Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-10.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.252
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Louis X...,
2°/ M. Serge X...,
3°/ M. Philippe X...,
tous trois exploitants agricoles, demeurant "La Combe Saint-Pierre" à Charquemont (Doubs),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit de la société Coopérative Agricole de Fromagerie de Charquemont, société coopérative agricole régie par la loi du 10 septembre 1947 modifiée, dont le siège social est ... (Doubs), représentée par son président en exercice, M. Pierre Y..., demeurant audit siège,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts X..., de Me Brouchot, avocat de la société Coopérative Agricole de Fromagerie de Charquemont, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Louis X... et ses fils Serge et Philippe X... (consorts X...), exploitants agricoles et membres adhérents de la société Coopérative agricole de fromagerie de Charquemont (la coopérative) ont été exclus de celle-ci par décision du conseil d'administration notifiée le 1er mars 1983 pour avoir livré du lait "mouillé" ; que leur recours contre cette décision a été rejeté par délibération de l'assemblée générale de cette coopérative en date du 24 mars 1983 ; qu'estimant que cette mesure était intervenue avec une "légèreté blâmable", ils ont assigné la coopérative en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle leur avait causé ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 5 novembre 1987) les a déboutés de leurs demandes ;
Attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, qui est surabondant, la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la décision d'exclusion avait été prise après cinq analyses du lait livré par les consorts X..., pratiquées par le Laboratoire interprofessionnel d'analyses laitières de Franche-Comté entre juillet 1982 et février 1983, et
que les quantités d'eau découvertes étaient élevées, ce qui, compte tenu du nombre de prélèvements, exclut toute éventualité d'erreur ; qu'elle a, en outre,
exactement estimé qu'en vertu de l'article 9 des statuts de la coopérative l'exclusion d'un coopérateur peut être prononcée dès lors qu'il a livré des produits fraudés, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il a lui-même falsifié les produits apportés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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