Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/03002 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6JX
CPAM DU VAR
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane CECCALDI
- S.A.S. [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 26 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00144.
APPELANT
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2]
Ayant Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
NON COMPARANT
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [X], salarié intérimaire de la société [3], devenue en cours de procédure Adéquat 055, a été victime, le 13 novembre 2017, d'un accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le 11 décembre 2017.
En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie de sa contestation portant sur la durée des arrêts de travail, la société [3] a saisi, le 03 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement en date du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant après expertise ordonnée par jugement avant dire droit en date du 22 octobre 2020, aux frais avancés par la société [3], a:
* dit opposable à la société [3] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Var de l'accident du travail du 13 novembre 2017 de son salarié M. [Z] [X] et les soins et arrêts de travail jusqu'au 11 avril 2018,
* dit inopposable à la société [3] la prise en charge au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêt de travail à compter du 12 avril 2018,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens, ainsi qu'à rembourser les frais d'expertise avancés par la société [3].
La caisse primaire d'assurance maladie du Var a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel partiel étant limité aux chefs du jugement ayant dit inopposable à la société [3] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêt de travail à compter du 12 avril 2018 et l'ayant condamnée aux dépens ainsi qu'à rembourser les frais d'expertise avancés par la société [3].
Sur l'audience du 10 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a indiqué soutenir oralement ses dernières conclusions déposées en première instance.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 10 mai 2023 par l'avis de fixation en date du 14 novembre 2022, dont elle a signé l'accusé de réception le 21 novembre 2022, la société [3] n'y a pas été représentée.
MOTIFS
Pour dire inopposable à la société [3], à compter du 12 avril 2018, la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre de l'accident du travail survenu le 13 novembre 2017 à M. [Z] [X], les premiers juges ont retenu que l'expert conclut que les soins et arrêts de travail ne sont plus médicalement justifiés comme étant en relation avec l'accident du travail, le certificat médical du 12 avril 2018 faisant état d'un traumatisme du pied droit avec douleur genou droit, qui ne peut être considéré de manière certaine comme celui de l'accident du travail survenu le 13 novembre 2017 à défaut d'élément complémentaire d'imagerie ou de compte rendu de consultation pour comprendre l'évolution des lésions de l'accident initial.
Dans le cadre de ses conclusions n°II de première instance, soutenues oralement devant la cour, la caisse se prévaut de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts jusqu'à la date de la consolidation, après avoir précisé que son médecin-conseil l'a fixée au 11 mai 2019, sans retenir de séquelles indemnisables, et conteste un nouvel accident du 12 avril 2018. Elle soutient ajoute apporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins prodigués à l'assuré du 13 novembre 2017 au 11 mai 2019 alors que l'employeur ne rapporte pas la preuve certaine que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance des lésions.
Si dans le cadre de l'oralité des débats, il peut être soutenu oralement sur l'audience devant la cour, par l'appelante, des moyens et prétentions déjà développés devant les premiers juges, dans le cadre de ses conclusions de première instance, par contre, le respect du principe de la contradiction fait obstacle à ce que la cour puisse retenir dans sa décision des pièces dont il ne lui est pas justifié de la communication contradictoire à l'intimée.
Il s'ensuit que ne peuvent être prises en considération les pièces déposées par la caisse primaire d'assurance maladie en première instance.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de la renverser en rapportant la preuve contraire.
Il résulte du jugement avant dire droit en date du 22 octobre 202, que le certificat médical initial en date du 13 novembre 2017, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 17 novembre 2017, ne fait état d'aucune constatation de lésion et que le certificat de prolongation du 15 novembre 2017 mentionne une contusion genou droit, douleurs, impotence, lombalgie droite.
Dans son rapport, l'expert qui avait pour mission de déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du travail du 13 novembre 2017, retient comme lésions, en se basant sur le certificat du 15 novembre 2017, établi à deux jours post-traumatiques des lésions initiales, une 'contusion du genou droit' et une 'lombosciatalgie droite'.
Il estime que les soins et arrêts de travail jusqu'au 11 avril 2018 sont en lien avec les seules conséquences de l'accident du travail, ce qui a été retenu par les premiers juges en déclarant opposable à l'employeur la prise en charge au titre de l'accident du travail jusqu'à cette date.
Ce chef de jugement doit être considéré comme définitif, puisque la déclaration d'appel ne le critique pas et que la cour n'est pas davantage saisie d'un appel incident.
Par contre l'expert retient à la date du 12 avril 2018 un 'nouvel accident' en se basant sur le certificat médical du 12 avril 2018 mentionnant selon les énonciations de son rapport: '...traumatisme du pied droit avec douleur genou droit'.
Le jugement avant dire droit en date du 22 octobre 2020, qui liste les certificats médicaux justifiés par la caisse, mentionne que le certificat du 12 avril 2018, qui prolonge jusqu'au 20 mai 2018 l'arrêt de travail déjà prolongé en continu depuis le certificat médical initial, mentionne 'traumatisme du pied droit avec douleur genou droit'.
Il résulte des lésions mentionnées sur les certificats médicaux repris jusqu'à cette date qu'elles ont concerné comme, retenu par l'expert, le genou droit et une lombosciatalgie droite.
Si la teneur de ce certificat médical ne permet pas de considérer comme l'a fait l'expert, qu'il y a eu à cette date un nouvel accident, par contre au regard des lésions mentionnées sur les certificats médicaux couvrant la période du 15 novembre 2017 au 11 avril 2018, force est de constater qu'aucune lésion affectant le pied droit n'y est mentionnée.
Il doit être considéré qu'il s'agit d'une nouvelle lésion, sans qu'il résulte des conclusions de la caisse qu'elle ait donné lieu à décision de prose en charge au titre de l'accident du travail.
Néanmoins, cette nouvelle lésion ne peut suffire à exclure l'application de la présomption d'imputabilité pour les autres lésions mentionnées sur les prolongations d'arrêt de travail à partir du 12 avril 2018, puisque les certificats de prolongation listés par le jugement du 20 octobre 2020 et repris également dans le rapport d'expertise, font aussi mention de la lésion du genou (certificats de prolongations des 12/04/18, 23/07/2018, 13/09/2018, 15/11/25018, 11/03/19, 29/04/19).
Or la lésion du genou est une lésion initiale.
Il en résulte donc jusqu'au certificat du 29 avril 2019 prescrivant la dernière prolongation de l'arrêt de travail, une continuité des prescriptions d'arrêts et soins, et la caisse indique que la consolidation sans séquelles a été fixée au 11 mai 2019.
Il ne peut donc être considéré que les prolongations d'arrêts de travail et soins à compter du 132 avril 2018 oient sans lien direct avec les lésions initiales, et la circonstance que le lien direct entre le 'traumatisme du pied droit' avec la lésion du genou droit ne soit pas suffisamment étayé 'en l'absence d'élément complémentaire d'imagerie ou de compte rendu de consultation pour comprendre l'évolution des lésions de l'accident initial' est inopérante dés lors que les certificats de prolongations sont aussi motivés par la lésion du genou, dont le caractère de lésion initiale n'est pas discuté.
Par réformation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [3] la prise en charge au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêt de travail à compter du 12 avril 2018, la cour dit opposable à la société [3] la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrit à M. [Z] [X] au titre de l'accident du travail survenu le 13 novembre 2017 jusqu'à la date de consolidation du 11 mai 2019 et condamne la société [3] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
- Réforme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- Dit opposable à la société [3] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Var la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrit à M. [Z] [X] au titre de l'accident du travail survenu le 13 novembre 2017 jusqu'à la date de consolidation du 11 mai 2019,
- Condamne la société [3] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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