Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02310 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNEF Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur [B]
Dossier n° N° RG 24/02310 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNEF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE en date du 28 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [M] [U] [F], né le 17 Juin 1989 à CHETTIA (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [U] [F] né le 17 Juin 1989 à CHETTIA (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 12 octobre 2024 par M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE notifiée le 12 octobre 2024 à 14 heures 10 ;
Vu la requête de M. [M] [U] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 15 Octobre 2024 à 14 heures 54 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 octobre 2024 reçue et enregistrée le 16 octobre 2024 à 9 heures tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [U] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [P] [X] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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Me Anne-cécile MUNOZ, avocat de M. [M] [U] [F], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [M] [U] [F], né le 17 juin 1989 à Chettia (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire, prononcés par le préfet du Tarn-et-Garonne les 28 et 30 avril 2023, régulièrement notifiés à l'intéressé, et a été assigné à résidence le 30 avril 2023, puis par arrêté du 13 juin 2024 notifié le 17 juin 2024.
[M] [U] [F], alors placé en garde à vue sur commission rogatoire d'un magistrat instructeur de Mautauban des chefs d'aide au séjour irrégulier commis en bande organisée, exécution en bande organisée d'un travail dissimulé, perception de fonds ou biens pour l'emploi ou l'introduction en France de travailleur étranger et emploi, en bande organisée, d’étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Tarn-et-Garonne en date du 12 octobre 2024 et notifiée à l'intéressé le même jour à 14h10
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 octobre 2024 à 9h00, le préfet du Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [M] [U] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 octobre 2024, [M] [U] [F] a soulevé les moyens suivants :
erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle
A l'audience du 17 octobre 2024, [M] [U] [F] indique vouloir bénéficier d'une assignation à résidence, indiquant vouloir rester en France. Il indique avoir encore ses frères en Algérie, ses parents étant décédés. Il précise avoir également un frère sur le territoire français.
Le conseil de [M] [U] [F] indique que les conditions de la prolongation ne sont pas remplies, arguant d'une atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale. Il sollicite à tire subsidiaire un placement sous assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [M] [U] [F] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Tarn-et-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la contestation de l'arrêté de placement
a) Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. A cet égard, le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, étant précisé que la décision administrative de placement en rétention est prise au regard des éléments connus à sa date.
Pour autant, il ressort de l'examen de la procédure que [M] [U] [F] a été interpellé dans le cadre d'une information judiciaire ayant trait à un trafic de faux documents d'identité, lui-même ayant été trouvé porteur de faux documents d'identité, ce qu'il reconnaît à l'audience. Il apparaît encore que l'intéressé a fait l'objet de deux mesures d'assignation à résidence, auxquelles il s'est soustrait, justifiant ainsi un cadre coercitif plus contraignant eu égard au risque de fuite. En outre, [M] [U] [F] a expressément indiqué qu'il n'entendait pas se soumettre à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, alors même qu'il a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par décision de l'OFPRA du 24 janvier 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2022. L'arrêté de placement souligne encore que si l'intéressé affirme être le père d'une enfant de 2 ans et vivre en concubinage avec [R] [Z], celle-ci a déclaré le 22 février 2024, lors de sa demande de séjour, être célibataire, [M] [U] [F] ayant fait l'objet, le 29 juin 2023, d'une procédure pour violences conjugales au commissariat de Montauban.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet du Tarn-et-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [M] [U] [H], lequel n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, l'autorité administrative, en possession d'un passeport algérien de l'intéressé en court de validité, justifie avoir organisé un routing à compter du 21 octobre 2024.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement sans qu’il puisse lui être reproché une absence de relance alors qu’elle ne dispose d’aucun moyen coercitif à l’égard d’une autorité étrangère qui ne répond pas à sa demande de laissez-passer.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [M] [U] [F] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Sur la demande d'assignation à résidence
Le conseil de [M] [U] [F] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, le risque de fuite précédemment développé justifie que soit rejetée la demande d'assignation de l'intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [M] [U] [F] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [M] [U] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 17 Octobre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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