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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 23/01992

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01992

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 23/01992 N° Portalis DBVM-V-B7H-L2TH C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Claire CHABREDIER la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY Me Anaïs BOURGIER la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 08 JUILLET 2025 Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/02507) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 30 mars 2023 suivant déclaration d'appel du 24 Mai 2023 APPELANT : M. [I] [P] de nationalité Française [Adresse 1]' [Localité 9] représenté par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON ASSIGNE EN INTERVENTION FORCÉE Maître [S] [Y] demeurant [Adresse 10] es qualités de mandataire judiciaire du Docteur [I] [P] ensuite du jugement de redressement judiciaire rendu par le Tribunal Judiciaire de Grenoble le 7 mars 2024. INTIMÉS : Mme [G] [O] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 14] M. [Z] [A] né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 14] représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. CLINIQUE DES [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS LA CPAM DE L'ISERE La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISÈRE, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour mandataire de gestion la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHÔNE, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 14] représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,(ONIAM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 18] [Localité 12] représentée par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE La Compagnie d'assurance GRAS SAVOYE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 11] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 21 mars 2014, M. [Z] [A], souffrant de douleurs lombaires a réalisé un scanner rachidien révélant deux pathologies : une discopathie étagée et une hernie médiane paramédiane gauche, migrée en arrière du corps vertébral de L3 contraignante sur la racine L3 gauche. Le 14 avril 2014, il a consulté le Dr [I] [P], chirurgien orthopédiste à la clinique des [13]. M. [A] a été hospitalisé du 6 au 12 mai 2014 dans cette clinique où il a été opéré le 7 mai sous anesthésie générale par le docteur [P] qui a réalisé une cure de hernie discale L2-L3 associée à un recalibrage-stabilisation dynamique L-SI avec mise en place de vis pédiculaires de L2 à S1 et du système Dynesys Zimmer avec une discectomie L2-L3. Le contrôle radiologique et par scanner post-opératoire réalisé le 10 mai 2014 était normal et M. [A] a réintégré son domicile le 12 mai 2014. Un mois plus tard, M. [A] s'est plaint d'importantes douleurs lombaires et de l'aggravation de son état de santé notamment sur le plan neurologique avec paralysie du membre inférieur gauche l'obligeant à se déplacer en fauteuil roulant ou avec l'aide d'un déambulateur ou d'une canne. Un scanner lombaire réalisé le 18 juin 2014 sur prescription du Dr [L], médecin généraliste, a mis en évidence un déplacement des vis placées en L2 ; plusieurs examens ont été ensuite réalisés (une IRM cervico dorsale le 1er septembre 2014, un électromyogramme effectué par le Dr [C], neurologue le 2 septembre 2014, compatible avec une souffrance radiculaire L3 gauche, une IRM lombaire le 5 septembre 2014). M. [A] a été revu en consultation le 18 septembre 2014 par le Dr [P] qui a diagnostiqué une défaillance mécanique du matériel avec une mobilisation des vis L2 (début d'arrachement de celles-ci avec recul d'environ 5 mm et présence d'une chambre de mobilité autour de ces vis) et a proposé une reprise chirurgicale avec mise en place de vis de plus gros diamètre voire une cimentation de celles-ci, ce que M. [A] a refusé. Le Dr [F] neurochirurgien au CHU de [Localité 14], consulté le 23 septembre 2014, a constaté une atteinte importante neurologique du membre inférieur gauche mais n'a pas retenu une indication chirurgicale sinon une prise en charge rééducative. Le 25 novembre 2014, M. [A] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) de la région Rhône Alpes d'une demande d'indemnisation. Les Dr [M] et [W],désignés en qualité d'experts, ont conclu que l'état de santé de M. [A] était en rapport avec l'évolution de son état antérieur. Par avis du 10 juin 2015, la CCI a rejeté la demande d'indemnisation de M. [A] considérant qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du Dr [P]. Un nouveau scanner lombaire pratiqué le 9 janvier 2015 a confirmé le mobilisation des deux vis de L2 avec hyperclarté à leur extrémité antérieure. Suivant acte extrajudiciaire du 22 juin 2016, M. [A] a assigné Dr [P], de la clinique des [13] et de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (l'ONIAM) ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère (la CPAM) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale et d'obtenir paiement d'une provision ad litem de 5.000€. Le 4 juillet 2016, M. [A] a été opéré par le Dr [N] qui a retiré le matériel d'ostéosynthèse ; lors de cette intervention, un abcès a été mis à jour en regard des vertébres supérieures du montage à gauche, les deux vis L1 étant mécaniquement défaillantes. Les prélèvements péropératoires ont révélé une infection à germe propionibactérium acnés qui a été traitée par antibiothérapie. L'évolution de M. [A] a été par la suite favorable avec récupération musculaire au niveau de la jambe gauche, diminution des douleurs et une amélioration fonctionnelle. Par ordonnance de référé du 19 octobre 2016, le professeur [R] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, la Clinique des [13] a été mise hors de cause et M. [A] a été débouté de sa demande de provision. Suivant ordonnance de référé du 20 juillet 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à la clinique des [13] en raison d'une suspicion d'infection nosocomiale. Le 15 septembre 2020, le Pr [R] a rendu son rapport d'expertise définitif après s'être adjoint l'avis de deux sapiteurs : le Pr [U], infectiologue et le Dr [J], psychiatre. Il a conclu à une faute du médecin dans l'indication opératoire et à l'existence d'une infection nosocomiale. Parallèlement, le Dr [P] a fait l'objet de poursuites disciplinaires. Par actes extrajudiciaires des 17, 25 et 26 mai 2021, M. [A] et son épouse, Mme [K] [O] épouse [A] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble le Dr [P], la clinique des [13], la CPAM, la compagnie d'assurances Gras Savoye et l'ONIAM aux fins de voir juger le Dr [P] et la clinique des [13] en responsabilité et indemnisation. Par jugement contradictoire du 30 mars 2023, le tribunal précité a : prononcé la mise hors de cause de l'ONIAM à l'encontre duquel aucune demande n'était formulée, déclaré responsables le Dr [P] et la clinique des [13] des préjudices subis par M. [A] en suite de l'intervention chirurgicale du 7 mai 2014 et les a condamnés in solidum à réparer son entier préjudice, fixé les préjudices de M. [A] ainsi qu'il suit : préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé actuelles : 35,40€, pertes de gains actuels : 10.000€, frais divers = frais d'assistance à expertise : 6.225€, tierce personne : 156.080€, préjudices extra patrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire : 16.101,25€, souffrances endurées : 35.000€, préjudice esthétique temporaire : 8.000€, préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé futures = fauteuil roulant avec assistance électrique : 48.378,63€, assistance tierce personne : 576.134,47€, frais de véhicule adapté : 34.136,31€, préjudices extra patrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent : 30.800€, préjudice esthétique permanent : 6.000€, préjudice d'agrément : 2.000€, préjudice sexuel : 6.000€, total : 934.981,36€, condamné en conséquence, in solidum le Dr [P] et la clinique des [13] à verser à M. [A], la somme de 934.891,36€ à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, dit que les indemnisations au titre des dépenses de santé futures, de l'assistance tierce personne et des frais de véhicule adapté s'effectueront sous forme de capital, et débouté la Clinique des [13] de sa demande tendant à voir prononcer le versement d'une rente, dit que le surplus des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures et les frais de logement adapté seront (sic) réservés, condamné le Dr [P] à verser à M. [A], la somme de 10.000€ au titre du défaut d'information, fixé les préjudices de Mme [A] comme suit : ' 7.000€ au titre du préjudice d'affection, ' 5.000€ au titre des troubles dans les conditions d'existence, débouté Mme [A] de sa demande d'un préjudice sexuel par ricochet distinct inclus dans le poste des troubles dans les conditions d'existence, condamné en conséquence, in solidum le Dr [P] et la clinique des [13] à verser à Mme [A], la somme de 12.000€ à titre de réparation de son préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence, en denier ou quittances, provisions non déduites, débouté les époux [A] de leur demande de report du point de départ des intérêts et en conséquence, dit que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal à compter du présent jugement par application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil devenu l'article 1231-7 du code civil, ordonné la capitalisation des intérêts par année entière par application de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2, débouté le Dr [P] de sa demande d'expertise, déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de l'Isère ayant pour mandataire de gestion la CPAM du Rhône, fixé la créance de la CPAM de l'Isère à un montant de 61.365,84€, condamné in solidum le Dr [P] et la clinique des [13] à verser à la CPAM de l'Isère ayant pour mandataire de gestion la CPAM du Rhône, la somme de 61.365,84€, condamné in solidum le Dr [P] et la clinique des [13] à verser à la CPAM de l'Isère ayant pour mandataire de gestion la CPAM du Rhône, la somme de 1.098€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, telle que prévue par les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, condamné in solidum le Dr [P] et la clinique des [13] à verser à la CPAM de l'Isère ayant pour mandataire de gestion la CPAM du Rhône, la somme de 1.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum le Dr [P] et la clinique des [13] à verser aux époux [A] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum le Dr [P] et la clinique des [13] au paiement des dépens, accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, condamné le Dr [P] à relever et garantir la clinique des [13] de toutes condamnations mises à la charge de celle-ci, rejeté les autres demandes, rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter. La juridiction a retenu notamment que : le Dr [P] a commis des fautes dans la prise de décision opératoire et dans le suivi postopératoire qui engagent sa responsabilité contractuelle, M. [A] n'a pas reçu une information complète, il n'a pas pu donner un consentement éclairé à l'acte médical ; la responsabilité du Dr [P] est engagée pour défaut d'information, la clinique engage sa responsabilité de plein droit au titre de l'infection nosocomiale constatée, le Dr [P] et la clinique doivent être condamnés in solidum à la réparation du préjudice car les complications subies par M. [A] ont pour origine directe l'infection nosocomiale qui s'est développée en raison des vis posées lors de l'arthrodèse étendue pratiquée le 7 mai 2014 qui n'était pas indispensable pour traiter la lombocruralgie du patient , la nouvelle expertise sollicitée n'est pas justifiée, l'expert judiciaire s'étant entouré de l'avis de deux sapiteurs infectiologue et psychiatre et a pris en compte le rapport de l'ergothérapeute et du médecin psychiatre. Par déclaration déposée le 24 mai 2023, le Dr [P] a relevé appel de l'intégralité du jugement sauf en ses dispositions relatives à l'exécution provisoire de droit. Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a placé le Dr [P] en redressement judiciaire et a désigné Me [S] [Y] en qualité de mandataire judiciaire. Selon courrier du 19 juillet 2024, M. [A] a déclaré au passif de cette procédure collective une créance chirographaire de 1.000.000€. Les époux [A] ont assigné Me [Y], ès qualités, en intervention forcée selon acte délivré le 7 novembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions n°5 déposées le 5 mai 2025 sur le fondement des articles L.1111-2, L.1142-1 et L.1142-1-II du code de la santé publique, le Dr [P] demande à la cour de : réformer le jugement entrepris, par conséquent et statuant à nouveau, à titre principal : juger qu'il ne peut lui être imputé aucun manquement et qu'il devra donc être mis hors de cause, le mettre hors de cause, sa responsabilité ne pouvant pas être engagée dès lors que les soins qu'il a prodigué à M. [A] étaient conformes aux règles de l'art, rejeter en conséquence l'intégralité des demandes formulées à son encontre, juger que M. [A] a contracté une infection nosocomiale dont l'indemnisation des préjudices relèvera de la Clinique des [13], condamner la clinique des [13] à payer l'intégralité des préjudices imputables à l'infection nosocomiale contractée, condamner M. [A] ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distrait au profit de Me Chabredier, avocat sur son affirmation de droit, à titre subsidiaire : ordonner avant dire droit une nouvelle expertise avec mission habituelle en la matière, à titre infiniment subsidiaire : juger que si un manquement devait être retenu à son encontre cette faute ne pourrait pas constituer une cause exonératoire pour la clinique de sorte que sa tendant à ce qu'il soit condamné à la relever et garantie, devra être rejetée, rejeter la demande de la clinique des [13] de le voir la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle, juger que sa responsabilité ne pourrait qu'être limitée à une part minime des dommages subis par M. [A] (soit 25%), dire que les indemnisations allouées à M. [A] ne pourront excéder les sommes suivantes : tierce personne temporaire : 66.395,96€, somme à laquelle il convient d'appliquer le taux de 25%, soit : 16.598,99€, dépenses de santé futures : rejet tierce personne future : rejet à titre subsidiaire, dire que l'indemnisation de cette tierce personne devra être calculée sur la base d'un taux horaire de 14€ et versée sous forme de rente payée trimestriellement à termes échus, cette rente devant être suspendue en cas d'hospitalisation ou d'institutionnalisation de plus de 30 jours et dire que devra être appliqué le taux de 25% imputable au manquement retenu, frais de véhicule adapté, le surcoût d'une boîte automatique, sera évalué à 500€ soit après application du taux de 25%, à 125€ avec une fréquence de remplacement tous les 7 ans, déficit fonctionnel temporaire : 12.881€ soit après application du taux de 25% imputable, la somme de 3.220,25€, quantum doloris : 20.000€ soit après application du taux de 25%, la somme de 5.000€, préjudice esthétique temporaire : 1.000€ soit après application du taux de 25%, la somme de 250€, déficit fonctionnel permanent : 25.000€ soit après application du taux de 25%, la somme de 6.250€, préjudice esthétique : 6.000€ soit après application du taux de 25%, la somme de 1.250€, préjudice sexuel : rejet débouter M. [A] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, dire que les condamnations prononcées au profit de Mme [A] ne sauraient excéder les sommes suivantes : préjudice d'affection : 5.000€ soit après application du taux de 25%, la somme de 1.250€, préjudice sexuel : rejet débouter Mme [A] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, dire que le point de départ des intérêts doit être fixé par la cour au jour du jugement, débouter les époux [A] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, statuer ce que de droit sur les dépens. L'appelant soutient notamment que : aucune faute ne lui est imputable dans le protocole opératoire et postopératoire mis en 'uvre ; l'indication chirurgicale proposée (stabilisation dynamique) était justifiée au regard de la pathologie rachidienne du patient et a été validée par les experts judiciaires désignés par la CCI (Pr [W] et [M]) et les experts désignés dans le cadre de l'instruction pénale (Dr [E], Pr [T] et [V]); la technique chirugicale choisie était conforme aux régles de l'art ; il n'existe pas de lien entre le desserrage des vis et l'aggravation clinique, l'infection nosocomiale contractée par M. [A] qui est un aléa thérapeuthique était tardive et a conduit à un diagnostic tardif ; ce retard de diagnostic est lié à la nature du germe et ne lui est pas imputable, M. [A] ayant refusé sa proposition du 18 septembre 2014 d'une reprise chirurgicale pour fixer les vis mobiles, il n'a pas manqué à son obligation d'information, il a reçu en consultation M. [A] le 14 avril 2014, lui a dispensé une information orale et celui-ci a signé un document d'acceptation de consentement éclairé chirurgie le 6 mai 2014 ; le patient a disposé d'un temps de réflexion suffisant ; en tout état de cause, celui-ci ne se serait pas soustrait à l'intervention chirurgicale en raison de son état antérieur, si un manquement devait être retenu à son encontre, ce manquement est à l'origine d'une perte de chance qui ne peut excéder 25%, aucun motif valable ne vient contredire la règle de principe en matière indemnitaire selon laquelle les intérêts courent à compter du prononcé du jugement et il était en droit de contester les conclusions expertales du Dr [R] qui sont contredites par d'autres expertises. Dans leurs dernières conclusions n°4 déposées le 9 mai 2025, les époux [A] entendent voir la cour : réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de report du point de départ des intérêts et en conséquence a dit que les sommes allouées porteront intérêts et en conséquence a dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement par application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil devenu l'article 1231-7 du même code, en conséquence statuant à nouveau, juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l'expertise du Pr [R] du 15 septembre 2020 avec capitalisation, pour le surplus, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, déclarer responsables le Dr [P] et la clinique des [13] des préjudices subis par M. [A] ensuite de l'intervention chirurgicale du 7 mai 2014, fixer au passif de la procédure collective du Dr [P] les préjudices de M. [A] de ainsi qu'il suit : préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé actuelles : 35,40€, pertes de gains actuels : 10.000€, frais d'assistance à expertise : 6.225€, tierce personne : 156.080€, préjudices extra patrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire : 16.101,25€, souffrances endurées : 35.000€, préjudice esthétique temporaire : 8.000€, préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé futures : fauteuil roulant avec assistance électrique : 48.378,63€, assistance tierce personne : 576.134,47€, frais de véhicule adapté : 34.136,31€, préjudices extra patrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent : 30.800€, préjudice esthétique permanent : 6.000€ préjudice d'agrément : 2.000€, préjudice sexuel : 6.000€, total : 934.981,36€. en conséquence, condamner la clinique des [13] à verser à M. [A] la somme de 934.891,36€ à titre de réparation de son préjudice de son préjudice corporel, en quittances, provisions non déduites, provisions non déduites, juger que les indemnisations au titre des dépenses de santé futures, de l'assistance tierce personne et des frais de véhicule adapté s'effectueront sous forme de capital, débouter les défendeurs de leur demande tendant à voir prononcer le versement d'une rente, juger que le surplus des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures et les frais de logement adapté seront préservés, fixer au passif de la procédure collective du Dr [P] la somme de 934.891,36€ à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 10.000€ à lui revenir au titre du défaut d'information fixer les préjudices de Mme [A] comme suit : ' 7.000€ au titre du préjudice d'affection ' 5.000€ au titre des troubles dans les conditions d'existence, en conséquence, condamner la clinique des [13] à verser à Mme [A] la somme de 12.000€ au titre de réparation de son préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence, en deniers ou quittances, provisions non déduites, fixer au passif de la procédure collective du Dr [P] la somme de 12.000€ au titre de réparation de son préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ordonner la capitalisation des intérêts par année entière par appplication des dispositions de l'article 1154 du code civil devenu 1343-2 du même code, fixer au passif de la procédure collective du Dr [P] les intérêts ainsi capitalisés, condamner la clinique des [13] à leur payer la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance outre les dépens, accorder aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, débouter le Dr [P] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d'expertise, débouter la clinique des [13] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions, déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de l'isère ayant pour mandataire de gestion la CPAM du Rhône, condamner in solidum le Dr [P] et la clinique des [13] à payer à M. [A] la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, fixer au passif de la procédure collective du Dr [P] la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, Les intimés répondent que : il n'y avait pas d'indication opératoire à pratiquer cette opération qui était trop risquée, l'infection nosocomiale s'est développée sur du matériel prothétique qui n'aurait jamais dû être installé, elle s'est développée du fait d'un suivi post opératoire défaillant, le Dr [P] a violé son obligation d'information et a surpris le consentement de son patient, l'opération pratiquée est donc fautive eu égard à l'indication opératoire et à l'absence de consentement du patient, l'infection s'est installée et développée au contact des vis supérieures du montage, sans ces vis, l'infection ne se serait pas installée ; la faute du Dr [P] dans l'indication opératoire est à l'origine de l'infection nosocomiale, le caractère nosocomial a été admis, il s'ensuit qu'il revient à la clinique des [13] de prendre en charge l'indemnisation, le point de départ des intérêts doit être fixé à compter de l'expertise du Pr [R] du 15 septembre 2020, date à laquelle les défendeurs connaissaient le principe de la responsabilité et l'évaluation des préjudices par l'expert avec capitalisation. Dans ses dernières conclusions n°4 déposées le 7 mai 2025 au visa des articles L.1111-2, L.1142-1, L.1142-1-II, R.4127-32, R.4127-33 et R.4127-35 du code de la santé publique, la clinique des [13] entend voir la cour : constater que le Dr [P] a manqué à ses obligations, constater que de ce fait celui-ci doit être tenu pour entièrement responsable des conséquences dommageables évoquées aujourd'hui par M. [A], confirmer la décision entreprise et condamner le Dr [P] à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge au profit de l'un quelconque des requérants et ou des organismes tiers payeurs, fixer cette dette de responsabilité au passif de la procédure collective du Dr [P], en tout état de cause réformant la décision entreprise et statuant à nouveau, dire que les condamnations prononcées au profit de M. [A] ne sauraient excéder les sommes suivantes : tierce personne temporaire : 65.395,96€, dépenses de santé futures : rente annuelle de 1.381,19€ versée trimestriellement à termes échus, débouter M. [A] des demandes formulées au titre de la tierce personne future, subsidiairement, dire que cette tierce personne serait réparée par le versement d'une rente annuelle de 14.832€ payée trimestriellement à termes échus, dire que cette rente serait suspendue en cas d'hospitalisation ou d'institutionnalisation de plus de 30 jours, sur les frais de véhicule adapté, dire que ceux-ci seront parfaitement indemnisés par le versement d'une rente annuelle de 142,85€ payée trimestriellement à termes échus, déficit fonctionnel temporaire: 16.101,25€, quantum doloris : 25.000€, préjudice esthétique temporaire : 1.500€, déficit fonctionnel permanent : 30.800€, préjudice esthétique : 6.000€, préjudice sexuel : 5.000€, débouter M. [A] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, dire que les condamnations prononcées au profit de Mme [A] ne sauraient excéder les sommes suivantes : ' préjudice d'affection : 5.000€, ' préjudice sexuel : 5.000€, la débouter de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que le point de départ des intérêts est fixé au jour du jugement rendu, débouter les époux [A] ainsi que le Dr [P] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, condamner le Dr [P] à l'indemniser de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel soit à la somme de 6.500€, condamner toute partie succombant aux entiers dépens de l'instance. L'intimée répond en substance que : l'infection est survenue sans faute de sa part, l'expert a constaté son respect des protocoles aseptiques, le dommage a eu lieu en raison de multiples fautes du Dr [P] en phase pré et post opératoire, le Dr [P] a manqué à son obligation d'information, l'indication opératoire était fautive : l'intervention pratiquée était inutile et non indiquée, le suivi postopératoire a été insuffisant : le Dr [P] a failli à son obligation de recherche du diagnostic, il ne s'est pas interrogé sur une eventuelle cause infectieuse au descellement précoce des vis, laissant ainsi l'infection se développer durant plus de deux années ; l'intervention d'explantation des vis a permis, lorsqu'elle a été enfin réalisée, en quelques mois de résoudre le problème infectieux et de procéder à l'ablation du matériel d'évidence non indispensable, la charge finale de l'indemnisation ne pourrait être supportée que par le Dr [P], les prétentions indemnitaires de M. [A] et de son épouse doivent être ramenées à de plus justes proportions, le Dr [P] ayant engagé sa responsabilité, il doit supporter seul la dette et la relèver et garantir intégralement. Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 16 décembre 2024 au visa des articles L.1142-1 du code de la santé publique, 1343-2 du code civil, L.376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 700 du code de procédure civile, la CPAM de l'Isère entend voir la cour : confirmer l'ensemble des dispositions du jugement déféré et notamment en ce qu'il a : déclaré responsables le Dr [P] et la Clinique des [13] des préjudices subis par M. [A] en suite de l'intervention chirurgicale du 7 mai 2014 et les a condamnés in solidum à réparer l'entier préjudice de M. [A], condamné in solidum le Dr [P] et la clinique des [13] à lui verser la somme de 61.365,84€, condamné in solidum le Dr [P] et la clinique des [13] à lui verser la somme de 1.098€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, telle que prévue par les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, actualiser le montant de cette indemnité à la somme à 1.191€ conformément à l'arrêté en vigueur, condamné in solidum le Dr [P] et la clinique des [13] à lui verser la somme de 1.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant : fixer sa créance à un montant de 61.365,84€ outre l'indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1.191€ au passif du Dr [P], condamner in solidum le Dr [P] et la clinique des [13] à lui payer la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, condamner in solidum le Dr [P] et la clinique des [13] aux entiers dépens en cause d'appel. L'intimée soutient pour l'essentiel que : l'intervention choisie par le Dr [P] a accru le risque de complications, à l'origine direct des préjudices subis par M. [A], le Dr [P] a été défaillant dans le suivi postopératoire, le Dr [P] engage sa responsabilité et doit être tenu de prendre en charge les préjudices du demandeur outre ceux pour lesquels elle s'est subrogée dans ses droits, elle est fondée à solliciter le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion comme il ressort de l'alinéa 9 de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. la clinique des [13] ne rapporte pas d'éléments lui permettant de s'exonérer de sa responsabilité de plein droit. Dans ses uniques conclusions déposées le 20 octobre 2023 au visa des articles L. 1142-1 II et suivants et D.1142-1-1 et suivants du code de la santé publique, l'ONIAM entend voir la cour : confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 30 mars 2023 en toutes ses dispositions, prononcer sa mise hors de cause, rejeter toute autre demande en ce qu'elle serait dirigée contre lui, rejeter toutes demandes contraires aux présentes, condamner tout succombant aux entiers dépens. L'intimé répond que : en l'absence de demandes dirigées contre lui, sa mise hors de cause doit être prononcée, dès lors qu'une faute est à l'origine du dommage, c'est l'établissement de santé en cause qui doit en supporter les conséquences dommageables, le défaut d'information de M. [A] est caractérisé, l'indication opératoire retenue n'était pas adaptée à l'état de santé du patient et a conduit à majorer de manière significative le risque de survenue d'une infection, le déficit fonctionnel permanent retenu est inférieur à 25% et donc inférieur au seuil de gravité ouvrant droit à indemnisation par la solidarité nationale. les tiers payeurs n'ont pas de recours à son encontre. Me [Y], ès qualités, assigné en intervention forcée par acte du 7 novembre 2024 délivré à sa personne et la compagnie d'assurance Gras Savoye, assignée par acte du 12 juillet 2023 remis à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en fait et en droit. MOTIFS Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et qu'elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions des parties. Sur ce dernier point, la cour n'est pas saisie de la contestation de la clinique des [13] relative au choix du barème de capitalisation qui n'est pas reprise au dispositif de ses dernières écritures. La pièce adressée en cours de délibéré par le conseil des époux [A], sans autorisation donnée par la cour à l'audience, doit être écartée des débats comme étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile. La mise hors de cause de l'ONIAM est d'ores et déjà confirmée, en l'absence de prétentions contraires des parties. Sur la responsabilité du Dr [P] A titre liminaire, le bien fondé de l'action en responsabilité du Dr [P] au titre de l'intervention chirurgicale sur le rachis de M. [A] ne peut être analysé qu'au regard des seules données du présent litige ; à ce titre, les digressions des époux [A] sur des actions en responsabilité initiées à l'encontre de ce chirurgien par d'autres patients sont donc inopérantes. De même, l'action disciplinaire initiée à l'encontre du Dr [P] ne saurait interférer avec l'action en responsabilité pour faute dont il fait l'objet devant le juge judiciaire. sur le fondement de la faute Selon l'article L.1142-1 du code de la santé publique, « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) » ; Selon l'article R.4127-32 du même code, le médecin qui a accepté de répondre à une demande, s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu à l'aide de tiers compétents. La liberté de prescription constitue pour le médecin un principe déontologique fondamental qui est toutefois tempéré par le fait que la prescription doit être en cohérence avec le diagnostic et par l'interdiction de faire courir au patient des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Le choix d'un acte, compte tenu des risques qu'il comporte en l'état des connaissances médicales, est apprécié en fonction de l'existence d'alternatives moins risquées. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu dans le débat sur la responsabilité, l'expertise décidée par la CCI et l'expertise ordonnée au pénal. S'agissant de l'expertise ordonnée par la CCI, cette mesure d'instruction a pour finalité la recherche d'une solution amiable, elle constitue une simple base de discussion permettant la recherche d'une solution négociée et n'offre pas les garanties d'impartialité et de contradiction d'une expertise judiciaire ; elle n'a donc pas la même valeur probante qu'un rapport d' expertise judiciaire. S'agissant de l'expertise décidée au pénal, dans le cadre de l'information pénale, avant tout jugement sur l'action publique, n'est pas contradictoire et est régie par les dispositions des articles 156 et suivants du code de procédure pénale. Le caractère non contradictoire d'une expertise en matière de responsabilité médicale est de nature à constituer une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les parties n'étant pas en mesure de déposer des dires en cours d'expertise et de discuter efficacement le rapport d'expertise pénale dans le cadre de la procédure prévue à l'article 167 du code de procédure pénale. Pour autant, il est constant qu'un rapport est opposable à des intimés qui n'ont pas participé aux opérations d' expertise si sa communication est régulière et intégrale et si en outre a été relevée l'existence d'autres éléments de preuve qui leur sont opposables ; tel est le cas de cette expertise pénale qui est communiquée aux débats , pour être soumise au débat contradictoire et qui vaut comme simple élément de preuve. Après avoir reçu en consultation M. [A] le 14 avril 2014, le Dr [P] écrivait au Dr [X], médecin traitant de M. [A], que celui-ci « présente des douleurs lombaires de topographie L5 gauche et L3 gauche. Les douleurs radiculaires sont estimées à 7/10.La tomodensitométrie montre une discopathie avec vide discal L5 SI et une hernie discale L2 L3 avec une contrainte radiculaire L3 gauche. Il avait vu en consultation le Dr [B] [N] qui lui avait proposé un geste chirurgical. Pour ma part, je suis tout à fait du même avis étant donné la symptomatologie importante. Il est question de réaliser un recalibrage et une stabilisation dynamique L2 S1.On prévoit ce geste opératoire pour le 7 mai prochain avec un retour à domicile dans les suites ». L'acte chirurgical concernant l'hernie discale L2 L3 n'est pas en litige ; l'expert judiciaire [R] tout comme d'ailleurs le collège d'experts désigné dans le cadre de la procédure pénale relèvent que l'indication de prise en charge de cette hernie était conforme. S'agissant de l'autre volet de l'intervention chirurgicale du 7 mai 2014, à savoir la réalisation d'une arthrodèse souple avec pose d'implants rachidiens-stabilisation dynamique avec système Dynesys Zimmer-, il est acquis en l'état des conclusions expertales civile et pénale que sur le plan technique cette opération a été réalisée dans les règles de l'art, de façon attentive, diligente et conforme aux données acquises de la science. Pour autant, l'indication de cette stabilisation dynamique L2 S1 avec vis pédiculaires de L2 à SI et système Dynesys Zimmer est contestée par l'expert judiciaire [R] qui conclut que l'arthrodèse étendue était non indispensable pour traiter la lombocruralgie par hernie discale dont souffrait le patient, cette indication étant non impérative en association à la cure de la hernie discale malgré l'état dégénératif connu du rachis. Les experts désignés dans la procédure pénale indiquent pour leur part que « l'indication de stabilisation dynamique est discutable » en se référant aux retours contradictoires sur cette pratique ; dans ces conditions, sont contradictoires et donc non pertinents leur propos ultérieurs selon lesquels le recours à ce geste chirurgical était approprié. Outre que l'utilité contestée de cet acte chirurgical d'arthrodèse, il apparaît que la prescription de cette orientation chirurgicale n'a pas été réellement préparée et étudiée, le Dr [P] ayant posé d'emblée, dès l'issue du premier rendez-vous du 14 avril 2014 l'indication d'une telle intervention, non sans écrire que le Dr [B] [N] avait proposé un geste chirurgical à M. [A], ce qui s'avère inexact, cette allégation ayant été démentie par ce praticien. Ainsi, le Dr [P] s'est fondé uniquement sur la tomodensitométrie du rachis lombaire pratiquée le 21 mars 2014 pour lombo-cruralgies gauches et n'a pas fait procéder à des examens complémentaires tels que notamment des radiographies, une IRM ou un scanner et n'apparaît pas non plus avoir investigué sur l'état général de son patient dont les fragilités (tabagisme, ostéoporose) étaient de nature à interférer sur les risques attachés à cet acte chirurgical. Il n'apparaît pas non plus avoir envisagé ni a fortiori suggéré à M. [A] un autre protocole de soins moins invasif avec recours à des alternatives moins risquées que cette intervention d'arthrodèse souple qui n'était pas à l'époque encore bien évaluée dans le milieu médical s'agissant notamment de son utilité pour la prise en charge de la lombalgie chronique dégénérative ce qui est confirmé par la littérature médicale et un avis de la Haute Autorité de Santé de novembre 2015 (« en l'état actuel des connaissances, les sytèmes de stabilisation dynamique ne sont pas recommandés dans la prise en charge de la lombalgie chronique dégénérative car ces systèmes sont insuffisamment évalués ») mentionnés dans l'expertise pénale (éléments certes postérieurs à l'intervention du 7 mai 2014 mais qui viennent confirmer rétrospectivement qu'à cette date, cette nature d'acte chirurgical était encore peu documentée). Le Dr [P] a ainsi manqué de prudence en prescrivant de manière hâtive et sans documentation complète sur l'état de son patient, cet acte chirurgical particulier et invasif, sans s'assurer de son utilité par des examens complémentaires préalables, Le Dr [P] a également fait preuve d'une carence fautive dans la prise en charge post-opératoire en n'envisageant pas comme cause possible du descellement des vis révélé au scanner du rachis réalisé le 1er septembre 2014 la survenance d'une infection nosocomiale dont l'existence était prévisible en raison de l'existence d'« une chambre de mobilité autour de ces vis » alors même qu'une telle cause est médicalement connue en chirurgie orthopédique du rachis, et que le risque d'infection d'ordinaire rapporté par la littérature médicale dans une fourchette de 2 % à 5 %, s'élève entre 8 % et 10 % pour un patient tabagique comme M. [A]. Il ne peut utilement se retrancher derrière le refus opposé par M .[A] de se soumettre à sa proposition de reprise chirurgicale consistant à poser des vis de plus gros diamètre voire de les cimenter, l'annonce d'une telle intervention ne pouvant que décourager son patient déjà handicapé par la première intervention. En conséquence, le dommage subi par M. [A] découle de façon directe, certaine et exclusive de la stabilisation dynamique par système Dynesys Zimmer non indispensable réalisée le 7 mai 2014, laquelle s'analyse en une atteinte à l'intégrité physique du patient sans nécessité médicale urgente et non documentée par des examens de contrôle préalables et complémentaires, cette faute engageant la responsabilité du Dr [P] en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ladite faute étant distincte de celle tirée du manquement au devoir d'information. Aucune limite de responsabilité du chirurgien sous l'angle d'une perte de chance ne peut être appliquée dès lors que le fait dommageable (stabilisation dynamique L2 S1 avec vis pédiculaires de L2 à SI et système Dynesys Zimmer) est bel et bien à l'origine d'un vrai préjudice, le risque attaché à cet acte chirurgical (infection) s'étant réalisé. Le taux de 25 % revendiqué par le Dr [P] n'est donc pas retenu. sur le fondement du devoir d'information du patient Selon l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». L'article L. 1111-2 du même code prévoit que l'information « porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». Ainsi, l'information sur les soins proposés conditionne l'effectivité du consentement du patient à ceux-ci et l'information doit porter à la fois sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles déjà identifiés pour la technique mise en 'uvre et sur le fait que l'absence d'un recul suffisant ne permet pas d'exclure l'existence d'autres risques. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen » (article L. 1111-2 al 7 du code de la santé publique). L'indemnisation des patients qui invoquent un défaut d'information est subordonnée à deux conditions: le risque non signalé doit être de ceux dont le demandeur aurait dû être informé et en outre ce risque doit s'être réalisé. Le non-respect du devoir d'information cause, à celui auquel l'information était légalement due quelle que soit l'hypothèse d'une intervention médicalement nécessaire ou non, un préjudice qui doit être réparé. En l'espèce, aucun élément n'établit que le Dr [P] a informé M. [A] des risques infectieux spécifiquement attachés à l'acte chirurgical litigieux, alors que le risque d'infection nosocomiale est scientifiquement connu comme étant en rapport avec ce type d'intervention, mais également des risques particuliers liés notamment à son tabagisme, alors qu'il est médicalement reconnu que le tabagisme augmente particulièrement le risque d'infection en matière de chirurgie du rachis dorsal. De même, aucune information n'apparaît avoir été dispensée par le Dr [P] quant à l'existence de techniques chirurgicales alternatives moins invasives. Il n'est pas justifié non plus de plusieurs consultations ayant précédé l'intervention critiquée (sauf une seule le 14 avril 2014) alors que de telles consultations étaient de nature à démontrer le soin que le Dr [P] aurait pris pour analyser avec M. [A], en lien avec son médecin traitant, l'ensemble des éléments de nature à fonder un choix éclairé, et à faire ainsi la preuve que le patient avait reçu toute l'information nécessaire sur l'objectif, les conséquences et les risques prévisibles de l'acte d'arthrodèse souple décidé par le chirurgien. Dans ces conditions, le formulaire de consentement éclairé chirurgie signé le 6 mai 2014 par M. [A], en tant que n'explicitant pas certains risques précis tels que notamment le risque d'infection nosocomiale, le risque de descellement des vis, le risque de complication en lien avec son tabagisme, n'apparaît pas suffisant à faire la preuve de cette information préalable, l'indication du recours. Le manquement au devoir d'information du médecin ouvrant droit à paiement de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'éviter le dommage qui a résulté de la réalisation du risque qui ne lui a pas été présenté avant l'acte médical litigieux et en réparation du préjudice d'impréparation, c'est à bon droit que le premier juge, ayant retenu un manquement du Dr [P] à son devoir d'information, a condamné celui-ci à payer à M. [A] la somme de 10.000€ en réparation du préjudice en résultant. Le jugement déféré est confirmé sur ce point sauf à fixer au passif de la procédure collective du Dr [P] cette créance de 10.000€. Sur la responsabilité de la clinique des [13] La clinique des [13] ne conteste pas sa responsabilité en application de l'article L.1142-1 du code de la santé publique dès lors que le dommage de M. [A] est en relation avec la survenue d'une infection sur le site opératoire, donc de nature nosocomiale et que le taux de déficit fonctionnel permanent a été évalué par voie d'expertise à 20 %. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du Dr [P] et de la clinique des [13] dans la survenance du dommage et condamné le Dr [P] à relever et garantir cette clinique des condamnations prononcées à son encontre, aucune faute ne pouvant être imputée à cette dernière dans la survenance de cette infection, l'expert judiciaire indiquant « le micro-organisme propionibacterium acnes se rencontrant dans les couches du derme et pénétrant dans la plaie opératoire lors de l'incision quelles qu'aient été les mesures antiseptiques prises lors de la préparation cutanée » ce qui induit que l'apparition de cette infection trouve sa cause exclusive dans la réalisation de l'acte chirurgical (arthrodèse avec Dynesys) non nécessaire par le Dr [P], le sapiteur infectiologue indiquant également «(') il s'agit d'une infection associée aux soins ou encore d'une infection nosocomiale non fautive(') cette infection peut être considérée comme non fautive. Toutes les mesures préventives ont été prises et nous n'avons aucune anomalie sur le plan infectiologique dans ce dossier. » Sur la demande de nouvelle expertise Cette demande soutenue subsidiairement par le Dr [P] pour le cas où la cour ne devait pas pouvoir ordonner en l'état sa mise hors de cause doit être rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point, l'intéressé ne présentant à hauteur d'appel aucun fait au soutien de celle-ci, comme le lui impose l'article 9 du code de procédure civile et ne visant aucune pièce dans ses conclusions comme le prescrit l'article 954 du code de procédure civile, pour combattre la motivation de rejet du premier juge adoptée par la cour. Sur les demandes indemnitaires A titre liminaire, le versement des indemnités au titre de la tierce personne et de fourniture d'appareillages renouvelables doit s'effectuer sous forme de capital comme demandé par M. [A] et non pas sous forme de rente trimestrielle comme demandé par la clinique des [13] et le Dr [P] dès lors que M. [A] est en capacité de gérer lui-même ses biens. Préjudices de M. [A] Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses santé actuelles et frais d'assistance à expertise Ces deux postes n'étant pas discutés, les indemnités allouées par le premier juge sont confirmés. ' Perte de gains actuels : Ce poste a pour vocation de réparer la perte de gains , y compris par perte de chance, liée à l'incapacité de travail et de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation. Ce poste concerne donc le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. La durée de l'incapacité temporaire est indiquée par l'expert. Elle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation, c'est-à-dire à la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié. La clinique des [13] conclut au rejet de l'indemnisation de ce poste de préjudice en faisant valoir que M. [A], chauffeur poids-lourd, âgé de 58 ans au moment de l'intervention chirurgicale litigieuse, était au chômage depuis le 22 novembre 2013 à la suite d'une rupture négociée de son contrat de travail, sans réelle intention de retrouver un emploi, étant dans l'attente de sa retraite à venir au 1er janvier 2017, et qu'en outre, ses perspectives de retrouver un emploi étaient minimes en raison de son état de santé (douleurs lombaires et hernie discale) conjuguées à son âge ; elle conclut ainsi à l'absence de preuve de la réalité d'une perte de chance de retrouver un emploi et conteste que soit pris en compte comme base de calcul de ces pertes de salaire les revenus perçus par M. [A] avant sa période de chômage. Le Dr [P], bien que critiquant également ce poste de préjudice dont il demande le rejet et subsidiairement la fixation à 5.000€ (soit après le taux de 25 % réclamé 1.250€) en pages 43 et 44 de ses dernières écritures d'appel, a omis de reprendre ces prétentions au dispositif desdites écritures, la prétention générale « débouter M. [A] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions » ne permettant pas d'écarter cette omission, alors même que pour d'autres postes de préjudice, l'appelant y a bien formulé une demande de rejet et subsidiairement une demande de minoration des sommes allouées. M. [A] conclut pour sa part à la confirmation de l'indemnité de 10.000€ allouée au titre de la perte de chance. Au moment de l'intervention sur rachis dorsal du 7 mai 2014, M. [A] était au chômage et rien, ni, même son âge de 58 ans, à part ses douleurs dorsales et son hernie discale (dont le pronostic devait évoluer très positivement après son traitement chirurgical), ne compromettait sa faculté de rechercher un emploi au cours des années restant à courir jusqu'à sa retraite ; la lettre de Mme [A] adressée au procureur de la République le 23 décembre 2015 dont excipe la clinique des [13] pour dire l'absence de volonté de retravailler de M. [A] n'est pas déterminante, dès lors qu'elle n'est pas l'oeuvre intellectuelle du principal intéressé. Ainsi que l'a justement analysé le premier juge, M. [A] a subi une perte de chance du fait des complications de l'acte chirurgical litigieux, de pouvoir espérer reprendre une activité professionnelle ; dès lors, le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a retenu une perte de chance indemnisée à hauteur de 10.000€. Tierce personne temporaire Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille. Le jugement est confirmé, conformément à la demande de M. [A], en ce qu'il a par de justes motifs adoptés par la cour alloué une indemnité de 156.080€ sur la base d'un taux horaire de 20€ , les protestations du Dr [P] n'apparaissant pas fondées notamment en ce qu'il dénonce comme injustifiée la demande de tierce personne de 24h sur 24h durant la période du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2016, alors même que cette prétention n'a pas été retenue par le premier juge et qu'elle n'a pas été réitérée en appel par M. [A]. De même, la demande de la clinique des [13] tendant à voir fixer le taux horaire à 12€ ne peut être accueillie comme étant sous-évaluée et non conforme au coût réel d'une telle prestation. Préjudices extra patrimoniaux temporaires ' Déficit fonctionnel temporaire Le Dr [P] ne discute pas l'évaluation expertale du Dr [R] sauf à voir réduire le taux de déficit journalier retenu par le premier juge à 20€ et à voir appliquer le taux de réfaction de 25 %. Le jugement déféré sera confirmé conformément à la demande concordante de M. [A] et de la clinique des [13], l'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 16.101,25€ sur la base d'un taux journalier de 25€ ne souffrant d'aucune critique sérieuse, la demande du Dr [P] d'un taux journalier de 20€ n'étant pas motivée ni documentée. ' Souffrances endurées La clinique des [13] sollicite que l'indemnisation allouée de 35.000€ soit réduite à la somme de 20.000€ tout comme le Dr [P] qui demande en outre l'application d'un taux de 25 %. Ce poste ayant été évalué par l'expert judiciaire à 5/7 sur une échelle de 7 ce qui correspond à un préjudice assez important, c'est à bon droit que le premier juge a indemnisé ce poste par l'allocation d'une somme de 35.000€ . ' Préjudice esthétique temporaire Ce poste est contesté par le Dr [P] (qui demande subsidiairement son indemnisation à hauteur de 1.000€ outre application du taux de 25%) et la clinique des [13] au motif qu'il n'a pas été retenu par l'expert judiciaire. Il est toutefois acquis au vu de l'historique médical que M. [A] du jour de son intervention chirurgicale jusqu'à sa consolidation le 7 décembre 2017, a été amené à se déplacer soit en fauteuil roulant, soit avec l'aide d'un déambulateur ou de cannes ; ces contraintes apportées à son mode de déplacement ont nécessairement eu un impact sur son apparence physique et la perception de son image par les tiers ; c'est à juste titre que le premier juge a admis l'existence de ce préjudice ; toutefois son indemnisation doit être limitée à la somme de 6.000€, la somme allouée pour ce poste de préjudice provisoire ne pouvant pas être supérieure à celle accordée au titre du préjudice esthétique permanent dont les composantes sont identiques, quand bien même ces deux postes sont distincts et ouvrent droit à des indemnités séparées. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef. Préjudices patrimoniaux permanents ' Dépenses de santé futures sur le fauteuil roulant avec assistance électrique Quand bien même l'état de M. [A] peut l'amener à ne pas utiliser un fauteuil roulant de façon habituelle, la nécessité d'un tel appareillage a été actée par l'expert judiciaire en considération de l'état séquellaire fonctionnel M. [A] entretenu par son état psychiatrique. L'ergothérapeute a également retenu l'utilité de cette aide au déplacement en précisant une fréquence de renouvellement de 3 ans pour le fauteuil et chaque année pour le coussin d'assise. Le jugement est en conséquence confirmé sur ce poste. sur l'assistance tierce personne Le sapiteur psychiatre a retenu la nécessité d'une tierce personne (durée 2 heures par jour) après consolidation pour « stimulation, incitation, surveillance et accompagnement » ; l'expert judiciaire a conclu également qu'après la consolidation « l'état séquellaire fonctionnel de M. [A] entretenu par l'état psychiatrique séquellaire justifiait une aide à la personne de 2 heures par jour ». Le Dr [P] conclut au rejet de ce poste de préjudice (sauf à dire subsidiairement un taux horaire de 14€ et versement sous forme de rente comme développé dans le dispositif de ses écritures) au motif que le besoin en tierce personne permanente n'est pas justifié dès lors que les séquelles actuelles correspondent à celles qui auraient été liées à la dégénérescence arthrosique antérieure, que l'état psychiatrique dont il est fait état existait déjà aux périodes durant lesquelles M. [A] a pu abandonner son fauteuil roulant. La clinique des [13] proteste également contre l'admission de ce poste de préjudice tant dans son principe, que dans son ampleur (3 heures par jour retenu par le premier juge) et son calcul (coût horaire de 20€), en faisant valoir tout à la fois que l'état clinique de M. [A] ne fait pas obstacle à l'exécution des tâches habituelles de la vie quotidienne, que celui-ci n'a pas protesté par des dires à expert sur le taux proposé par l'expert judiciaire et le sapiteur psychiatre (2 heures par jour),que le coût horaire doit être minoré à 18€, s'agissant d'une assistance de tierce personne non spécialisée et que le paiement doit être réalisé sous forme de rente trimestrielle. M. [A] conclut quant à lui à la confirmation du jugement déféré est fondé à obtenir, ainsi qu'elle le sollicite, confirmation du jugement déféré sur ce poste de préjudice qui lui a alloué une indemnité de 576.134,47€ correspondant au arrérages échus de la date de consolidation du 7 décembre 2017 au jour du jugement (130.778€) et au capital pour les frais futurs calculé selon son âge à la consolidation (445.355,52€), le paiement de cette indemnité devant s'effectuer sous forme de capital. Au vu des éléments du dossier, l'utilité d'une tierce personne permanente n'est pas sérieusement discutable, cette assistance n'étant pas uniquement motivée par les séquelles fonctionnelles de M. [A] qui sont fluctuantes, mais également par les séquelles d'ordre psychiatrique. Le coût horaire de 20€ n'est pas davantage contestable en considération des tarifs pratiqués par les prestataires de service à la personne et la durée retenue par le tribunal (3 heures par jour au lieu des 2 jours proposés par l'expert judiciaire et le sapiteur psychiatre) apparaît conforme aux besoins journaliers de M.[A] pour assurer son entretien personnel (habillage, soins personnels, toilette') ses déplacements, et les tâches ménagères, étant rappelé que l'évaluation de ce poste de préjudice n'est pas réduit en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille, comme peut être amenée à le faire son épouse. Le jugement querellé est donc confirmé sur ce point, y compris sur l'allocation de l'indemnisation sous forme d'un capital et non pas d'une rente trimestrielle comme revendiqué par la clinique des [13] sur les frais de véhicule adapté Le jugement déféré est confirmé, conformément à la demande de M. [A], en ce qu'il a accordé une somme de 34.136,61€ au titre de la capitalisation du surcoût d'une boite automatique et de l'aménagement intérieur du véhicule pour transport d'un fauteuil roulant ; les contestations de la clinique des [13] et du Dr [P] en tant que portant sur l'acquisition d'un véhicule de marque Jeep Renegade Brooklyn Edition avec commandes au volant et une boite robotisée ne sont pas fondées dès lors que M. [A] ne soutient plus ces demandes à hauteur d'appel. Préjudices extra patrimoniaux permanents ' Déficit fonctionnel permanent Il a été évalué à 20 % par l'expert judiciaire, ce taux incluant la réévaluation de l'état psychiatrique et de ses répercussions somatiques en sus de « l'altération permanente de l'assurance de la déambulation, des phénomènes douloureux résiduels et des conséquences objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours, déduction faite de l'état antérieur fonctionnel rachidien ». Ainsi, l'expert judiciaire a bien exclu de cette évaluation les séquelles liées à la dégénérescence arthrosique antérieure, le Dr [P] et la clinique des [13] n'étant pas fondés dans leurs contestations quant au taux ainsi retenu en soutenant en substance que M. [A] présenterait des séquelles constituées par une raideur rachidienne équivalente à celle qui aurait été liée à la dégénérescence arthrosique antérieure. Le jugement déféré est confirmé en conséquence, conformément à la demande de M. [A], sur ce poste de préjudice. ' Préjudice esthétique permanent Quantifié à 3 par l'expert judiciaire sur une échelle de 7, il correspond à un préjudice modéré et est caractérisé par la nécessité pour M. [A] de se déplacer en fauteuil et d'utiliser un déambulateur et des cannes. L'indemnité de 6.000€ allouée par le premier juge est confirmée conformément à la demande concordante de M. [A] et de la clinique des [13], la demande du Dr [P] tendant à voir réduire celle-ci à 5.000€ (avec application du taux de 25%) étant aucunement motivée ni documentée. ' Préjudice d'agrément La réparation de ce poste de préjudice vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. La preuve de l'existence d'un préjudice d'agrément incombe à la victime et peut être rapportée par tout moyen Le Dr [P] ainsi que la clinique des [13] concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence de ce poste de préjudice et alloué de ce chef une indemnité de 2.000€ alors même qu'il n'a pas été retenu par l'expert judiciaire. L'expert judiciaire a noté « pas de préjudice signalé » tandis que le sapiteur psychiatre a conclu que ce poste de préjudice était « sans objet ». En l'absence d'éléments de preuve communiqués par M. [A] quant à la pratique d'activités de loisirs ou sportives avant l'intervention chirurgicale litigieuse (attestations, adhésion à un club ou une association'.) ce poste de préjudice ne peut être admis et le jugement dont appel est infirmé en ce sens. ' Préjudice sexuel Le Dr [P] et la clinique des [13] demandent le rejet de toute indemnisation au titre de ce préjudice motif pris que l'expertise judiciaire ne l'a pas retenu. Si l'expertise judiciaire ne rapporte pas de doléance de M. [A] sur ce point, pour autant, le sapiteur psychiatre, le Dr [J], mentionne l'existence de ce poste de préjudice en concluant que « le préjudice sexuel est certain, il porte sur la libido, la relation sexuelle et le plaisir mettant en jeu l'acte sexuel. » Cette conclusion s'inscrit dans le tableau de souffrance psychique décrit par ce sapiteur selon lequel M. [A] qui ne lui est pas apparu « mythomane, manipulateur ou fabulateur » a présenté un état anxiodépressif sévère et son analyse selon laquelle les symptômes algiques et fonctionnels ont en partie une origine psychogène par somatisation de l'anxiété et du stress. En conséquence, ce poste de préjudice sera retenu et le jugement déféré confirmé comme demandé par M. [A] sur l'allocation d'une indemnité de 6.000€. En conclusion, la clinique des [13] doit être condamnée à verser à M. [A] une indemnité totale de 930.891,36€ selon le détail repris au dispositif du présent arrêt et il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective du Dr [P] cette créance indemnitaire dès lors qu'il ne peut être prononcé de condamnation à son encontre du fait de cette procédure. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a réservé le surplus des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures et les frais de logement adapté, cette disposition n'étant pas critiquée. Préjudices de Mme [A] Préjudice d'affection Ce poste a vocation à indemniser le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Quand bien même M. [A] était déjà affecté par des douleurs lombaires avant l'intervention litigieuse et la survenance des séquelles des suites de cette intervention, et que son état s'est amélioré l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, il doit être retenu que le préjudice d'affection de Mme [A] est constitué dans son existence dès lors qu'elle a assisté durant plusieurs années aux difficultés physiques et psychologiques de son époux ; l'allocation de la somme de 7.000€ sera confirmée conformément à la demande de celle-ci sauf à fixer cette créance au passif de la procédure collective du Dr [P]. Troubles dans les conditions d'existence Le Dr [P] et la clinique des [13] ne peuventt pas utilement s'opposer à l'indemnisation de ce poste de préjudice au motif qu'il « correspond à l'indemnisation d'une tierce personne qui a été déjà été indemnisée et qu'une indemnisation à ce titre aboutirait à un enrichissement dans cause ». Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les troubles dans les conditions d'existence des victimes indirectes du fait des préjudices subis par la victime directe et se distingue du préjudice d'affection sans se confondre avec la tierce personne. Considérant que Mme [A] a indiscutablement subi une réorganisation de la vie de son couple et de sa famille corrélativement aux difficultés de santé subies par son époux à la suite de l'acte chirurgical litigieux , en ce qu'elle a dû se substituer à celui-ci pour la gestion du quotidien (courses etc.) l'allocation de la somme de 5.000€ est confirmée, conformément à sa demande ; il y aura lieu de fixer cette créance au passif de la procédure collective du Dr [P]. Sur le point de départ des intérêts des indemnités allouées et la capitalisation des intérêts Selon l'article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. » Aucune circonstance ne justifie de faire droit à la demande de report du point de départ des intérêts des créances indemnitaires à compter de l'expertise judiciaire du Dr [R] du 15 septembre 2020 comme demandé par les appelants, et ce d'autant, que les conclusions médico-légales de cet expert étaient discutées par les parties. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de sa date à l'exception de l'indemnité allouée en appel au titre du préjudice esthétique temporaire qui produira intérêts à compter du présent arrêt. Le jugement déféré est également confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, laquelle est de droit dès lors qu'elle est demandée par le créancier. Sur les autres demandes Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la CPAM de l'Isère et l'indemnité de gestion de cet organisme sera portée à la somme de 1.191€, les créances de celui-ci devant être fixées au passif de la procédure collective de l'appelant et la clinique des [13] condamnée au paiement de ces créances. Sur les mesures accessoires Succombant pour l'essentiel dans son recours, le Dr [P] est seul condamné aux dépens d'appel avec recouvrement et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; il doit verser seul une indemnité de procédure aux époux [A] mais est dispensé du paiement d'une telle indemnité à la clinique des [13] et à la CPAM ; Les mesures accessoires de première instance sont confirmées sauf à fixer au passif de la procédure collective du Dr [P] les condamnations à l'article 700 du code de procédure civile prononcées au profit des époux [A] et de la CPAM ainsi que les dépens mis à la charge du Dr [P], la clinique des [13] étant condamnée aux dits dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Vu l'article 445 du code de procédure civile, Déclare irrecevable la pièce communiquée en cours de délibéré le 23 mai 2025 par M. [Z] [A] et Mme [G] [O] épouse [A], Au fond, Dit recevable la demande en intervention forcée de Me [Y], ès qualités de mandataire à la procédure de redressement judiciaire du Dr [I] [P], Infirme le jugement déféré sur le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d'agrément de M. [Z] [A], Statuant à nouveau sur ces points, et ajoutant, , afin de tenir compte de la procédure de redressement judiciaire du Dr [I] [P], Fixe à la somme de 6.000€ l'indemnité revenant au titre du préjudice esthétique temporaire de M. [Z] [A], Déboute M. [Z] [A] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, Déclare le Dr [I] [P] et la clinique des [13] responsables des préjudices de M. [Z] [A] et à Mme [G] [O] épouse [A], Fixe le préjudice corporel de M. [Z] [A] à la somme de 930.891,36€ en deniers ou quittance, provisions non déduites, soit : préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé actuelles : 35,40€, pertes de gains actuels : 10.000€, frais divers = frais d'assistance à expertise : 6.225€, tierce personne : 156.080€, préjudices extra patrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire : 16.101,25€, souffrances endurées : 35.000€, préjudice esthétique temporaire : 6.000€, préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé futures = fauteuil roulant avec assistance électrique : 48.378,63€, assistance tierce personne : 576.134,47€, frais de véhicule adapté : 34.136,31€, préjudices extra patrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent : 30.800€, préjudice esthétique permanent : 6.000€, préjudice d'agrément : rejet, préjudice sexuel : 6.000€, Condamne la clinique des [13] à verser à M. [Z] [A] la somme de 930.891,36€ en deniers ou quittance, provisions non déduites, au titre de la réparation de son préjudice corporel, Fixe au passif de la procédure collective du Dr [I] [P] : la somme de 930.891,36€, en deniers ou quittance, provisions non déduites, au titre de la créance de M. [Z] [A] pour la réparation de son préjudice corporel, la somme de 10.000€ au titre de la créance de M. [Z] [A] pour défaut d'information, Condamne la clinique des [13] à payer à Mme [G] [O] épouse [A] la somme de 12.000€ en deniers ou quittance, provisions non déduites, au titre de son préjudice, soit 7.000€ au titre du préjudice d'affection 5.000€ au titre des troubles dans les conditions d'existence Fixe au passif de la procédure collective du Dr [I] [P] la somme de 12.000€ en deniers ou quittance, provisions non déduites, au titre de la créance indemnitaire de Mme [G] [O] épouse [A], Dit que les sommes allouées à M. [Z] [A] et Mme [G] [O] épouse [A] produiront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, exception faite de la somme de 6.000€ allouée en appel au titre du préjudice esthétique temporaire de M. [Z] [A] qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, l'ensemble de ces intérêts étant capitalisés par année entière, Fixe au passif de la procédure collective du Dr [I] [P] les intérêts ainsi capitalisés, Condamne la clinique des [13] à payer à la CPAM de l'Isère ayant pour mandataire de gestion la CPAM du Rhône, soit la somme de 61.365,84€ outre l'indemnité de gestion de 1.191€, Fixe au passif de la procédure collective du Dr [I] [P] la créance de la CPAM de l'Isère ayant pour mandataire de gestion la CPAM du Rhône, soit la somme de 61.365,84€ outre l'indemnité de gestion de 1.191€, Confirme pour le surplus les autres dispositions du jugement déféré, sauf à fixer au passif de la procédure collective du Dr [I] [P] les indemnités pour frais irrépétibles allouées à M. [Z] [A] et à Mme [G] [O] épouse [A] par le jugement déféré et les dépens de première instance, Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de l'Isère ayant pour mandataire de gestion la CPAM du Rhône, Fixe au passif de la procédure collective du Dr [I] [P] la créance de 4.000€ de M. [Z] [A] et à Mme [G] [O] épouse [A] au titre des frais irrépétibles d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit des autres parties, Condamne le Dr [I] [P] aux dépens d'appel avec fixation de cette créance au passif de sa procédure collective. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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