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Tribunal Administratif de Strasbourg, 09 février 2024. 2207062

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2207062

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre et 15 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune de Monswiller à lui verser une somme en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de nuisances sonores liées à l'utilisation d'un terrain communal. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la commune de Monswiller doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Par une lettre du 23 janvier 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Monswiller. Fait à Strasbourg, le 9 février 2024. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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