Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01430 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2YL
Minute n° 204
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 février 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Fabienne LEFRANC, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [S] [U]
née le 22 novembre 1983 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Présent(e), assisté(e) de Me Cécilia MAZOUIN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 23 février 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 23 février 2024 à Mme [S] [U], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 23 février 2024 à M. [Y] [U], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 février 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
- Sur le moyen relatif au tiers auteur de la demande d’admission
Le conseil de Mme [U] soutient que la procédure serait irrégulière faisant valoir que l'absence de vérification de l'identité du tiers à la demande duquel sa cliente a été admise en soins psychiatriques ne permet pas de s'assurer que ce tiers avait qualité pour agir, faute notamment de produire la pièce d'identité du demandeur.
Aux termes de l'article L. 3212-1 II 1° du Code de la santé publique, le Directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée « par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci ». L'article R. 3212-1 du Code de la santé publique précise que la demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L.3212-1 comporte les mentions suivantes :
«1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature. ».
Par ailleurs, il ne résulte ni de l’article L.3212-2 du Code de la santé publique, ni de l’article R.3212-1 du même code qu’une demande d’admission en soins psychiatriques par un tiers soit obligatoirement accompagner d’une telle pièce. Le premier article sus-visé exige simplement que le directeur de l’établissement s’assure de l’identité de la personne qui formule la demande de soins et aucune disposition législative ou réglementaire n’exige par ailleurs que le directeur de l’établissement d’accueil communique au juge des libertés et de la détention copie d’une pièce d’identité du tiers à l’origine de la demande de soins.
En l'espèce, il ressort de la procédure un courrier manuscrit, daté et signé, rédigé par M. [U] [Y] qui indique être le père de la patiente. Ce courrier à l'origine de la demande d'admission, précise tous les éléments d'identité utiles du demandeur, à savoir sa date et lieu de naissance, sa profession ainsi que l'adresse de son domicile. Le courrier indique également l'adresse du domicile de Mme [U] ainsi que sa date et lieu de naissance, ces éléments étant conformes aux éléments indiqués sur la décision d'admission. Dès lors et en dépit des déclarations spontanées de l'intéressée à l'audience, pour qui l'adhésion aux soins « reste fragile » et qui indique ne pas reconnaître ni l'écriture ni la signature de son père, il ressort suffisamment des indications du courrier précité que celui-ci a été rédigé par le père de l'intéressée, depuis son domicile en région parisienne, et transmis par télécopie à l’établissement hospitalier, et ce alors que Mme [U] indique elle-même à l'audience avoir désigné son père comme personne de confiance afin que ce dernier soit informé du déroulement de la mesure d'hospitalisation. Il ressort par ailleurs de la décision d'admission que la demande d'admission du patient a été présentée « soit par un membre de la famille, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci ». Enfin, le défaut de production d'une pièce d'identité du demandeur ne saurait entraîner l'irrégularité de la procédure dès lors que la production d'une telle pièce n'est requise par aucun texte législatif ou réglementaire.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Le conseil de Mme [U] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète avec passage à un programme de soins, estimant qu’au vu de l’avis motivé, qui relève l'absence d'instabilité ou de trouble du comportement dans le service et la compliance aux soins, la mesure d’hospitalisation complète n’est plus adaptée et proportionnée à l’état de son client.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Cependant, le Juge des Libertés et de la Détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, si l'avis médical motivé pour la saisine du juge des libertés et de la détention, établi le 23/02/2024, fait effectivement référence à un « bon contact » de la patiente, un « discours construit, sans accélération idéo-comportementale » et l'absence « d'instabilité ou de troubles du comportement dans le service », force est de constater que ce même avis précise également que la patiente est « réticente à évoquer les motifs de son hospitalisation », que s'agissant des soins « l'adhésion reste fragile » mais encore que le médecin conclu son avis en indiquant expressément la « nécessité de maintenir les soins sous contrainte ».
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête du Directeur de l'établissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [S] [U].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 27 février 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [S] [U], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 27 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de Mme [S] [U]
Le 27 février 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 27 février 2024
Le greffier,
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