Cour de cassation, 18 mai 1994. 91-21.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.849
Date de décision :
18 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Wael X..., demeurant ... (14ème), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de la société civile immobilière Nouvelle du Hameau des Oliviers, Quartier de la Vieille à Bormes-les-Mimosas (Var), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la société civile immobilière Nouvelle du Hameau des Oliviers, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'à la date d'acquisition, l'îlot, dans lequel était situé le lot litigieux, était complètement terminé, y compris la voirie définitive, les emplacements de stationnement, plantations et murs de clôture et que si la voirie d'accès à l'ensemble immobilier n'avait pas la largeur prévue au plan d'aménagement, que les caniveaux et bordures de cette voirie n'étaient pas encore mis en place, que les espaces verts n'étaient pas encore mis en état et que certains chemins piétonniers manquaient ou n'étaient pas terminés, le préjudice en résultant était minime au regard des réalisations déjà faites à proximité de l'îlot litigieux, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en retenant qu'il résultait de ses constatations que l'inexécution par M. X... de son obligation d'acquitter le solde du prix d'acquisition était mal fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société civile immobilière Nouvelle du Hameau des Oliviers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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