Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-21.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.462
Date de décision :
10 octobre 2019
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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10751 F
Pourvoi n° A 18-21.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ B... U..., ayant été domicilié [...] , décédé,
2°/ Mme P... X... veuve de B... U...,
3°/ M. W... U...,
4°/ M. I... U...,
tous trois domiciliés [...] , et pris en qualité d'ayants-droit de B... U...,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des consorts U..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à B... U... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre des affaires sociales et de la santé ;
Donne acte aux consorts U... de leur reprise d'instance ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les consorts U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé bien-fondé le recouvrement à l'encontre de M. U... en ce qui concerne les salaires versés pour les mois de mars, avril, mai, novembre et décembre 2011, d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable du 29 avril 2014 ayant confirmé le bien-fondé de la mise en recouvrement à l'encontre de M. U... du montant des indemnités journalières versées pour les périodes du 1er décembre 2008 au 21 juillet 2010, du 23 juillet 2010 au 31 mai 2011 et du 4 avril 2011 au 31 décembre 2012, d'avoir condamné M. U... à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 182 328,90 euros et d'avoir condamné M. U... à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 50 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient au préalable de rappeler que l'article L. 323-6 4° du code de la sécurité sociale dispose que : « le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : de s'abstenir de toute activité non autorisée (
) En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14 (devenu L. 114-17-1 à compter du 1er janvier 2016) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail, rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant ; qu'il incombe à la CPAM de rapporter la preuve de la réalité de l'activité de l'assuré jugée incompatible avec le versement des indemnités journalières et du caractère volontaire du manquement reproché aux dispositions précitées ; qu'en l'occasion, elle verse notamment aux débats le procès-verbal d'audition dressé dans le cadre de son contrôle administratif, le 27 décembre 2012, par un de ses agents assermentés dont B... U... ne conteste, ni la régularité et/ou la validité formelle, ni l'avoir dûment signé ; qu'il résulte de la lecture de ce procès-verbal que B... U..., s'il a indiqué ne pas avoir poursuivi physiquement son activité de gérant salarié de la SARL U... et Fils (créée par ses soins le 1er avril 2001) depuis son accident du travail survenu le 5 juillet 2006 et sa rechute à compter du 19 juillet 2011, il a clairement exposé avoir continué à être le signataire exclusif des documents administratifs et comptables de la société ; qu'il a précisé avoir « continué à tout signer pendant (ses) arrêts de travail et (ne pas avoir) mis en place de délégation de signature. C'est (sa) compagne qui (lui) menait tous les documents à signer à (son) domicile et (il) ne se déplaçait jamais au travail » ; qu'il a ainsi indiqué avoir signé des fiches de paie et des chèques et renseigné et signé quatre déclarations préalables à l'embauche ; qu'il a même répondu que son comptable lui avait dit qu'il pouvait poursuivre son mandat de gérance de société ; qu'il a également reconnu avoir participé (à son domicile) à deux assemblées générales de la société tenues les 3 et 31 mai 2010 et en avoir signé les procès-verbaux ; qu'enfin, B... U... a également admis avoir décidé, sur les conseils de son comptable, de se verser en juillet 2010 des dividendes pour la somme de 20.217 euros au motif qu'il n'en avait pas perçu depuis 2005 ; qu'ainsi, B... U... a reconnu dans son audition du 27 décembre 2012 s'être, certes de manière limitée mais pendant une période de plusieurs mois et sans autorisation préalable de son médecin traitant, livré pendant ses différents arrêts de travail indemnisés par la CAPM à des tâches administratives inhérentes à sa fonction de gérant ; qu'il résulte de ces constatations que B... U... a exercé une activité non autorisée médicalement pendant la durée de son incapacité temporaire ; que dès lors, il convient de constater qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; que s'agissant de la proportionnalité entre la sanction financière et l'infraction relevée, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône rapporte également la preuve par les pièces qu'elle verse aux débats de sa prétention selon laquelle l'activité non autorisée exercée par B... U... a donné lieu à rémunération et revenus professionnels ; qu'en effet, il résulte de ces pièces que B... U... a cumulé les indemnités journalières versées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, l'indemnités complémentaires versées par la BTP Prévoyance et un salaire de gérant de société ; qu'ainsi, dans son audition du 27 décembre 2012, B... U... a dit : « je me verse un salaire mensuel net de 3.000 euros lorsque je suis en arrêt de travail (
) En arrêt de travail, je perçois en plus de mon mandat de gérance, les indemnités journalières de l'assurance maladie, le complément de ma mutuelle Pro BTP pour ne pas avoir de perte de salaire et arriver à un montant proche de 6.000 euros » ; qu'en réponse à la question portant sur de nombreuses et régulières sommes versées sur son compte courant personnel, il a clairement répondu avoir perçu « mensuellement un « salaire de gérance » de (cette société) (
) et qu'il s'agissait d'un complément de (son) salaire » pour maintenir son salaire mensuel net de 6.000 euros qu'il percevait lorsqu'il était en activité ; qu'il a terminé son audition en répondant à la question destinée à connaître ce à quoi correspondait toutes les sommes qu'il avait perçues pendant la période concernée par le contrôle en disant qu'elles constituaient « (ses) revenus de gérant de la société » ; qu'il a ainsi expressément reconnu avoir perçu des sommes mensuelles nettes d'environ 3.000 euros « à titre de « salaire de gérance » pour maintenir son revenu perçu en période d'activité professionnelle ; qu'en outre, il résulte de la lecture de ses relevés de compte courant qu'il a, pendant ses arrêts de travail, bénéficié de très nombreux virements réalisés par la SARL U... et Fils variant de 3.000 à 30.000 euros et avec les mentions de versement de salaires à son profit complétées des mois de référence ; qu'enfin, il a déposé pendant l'année 2010 plus d'une quarantaine de chèques pour lesquels il ne fournit aucune explication valable et convaincante compte tenu de sa situation ; qu'il résulte de ces constatations que B... U... a, sans autorisation et pendant des périodes d'arrêt de travail indemnisées au titre d'un accident du travail, exercé une activité ayant donné lieu à rémunérations et revenus professionnels ; qu'en application des dispositions de l'article R. 147-11 5° du code de la sécurité sociale, il convient de retenir la fraude justifiant ainsi le montant de l'indu tel que retenu par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a été, en application des articles L. 133-4, L. 323-6, L. 433-1, L. 162-1-14 2 III et R. 147-11 5° du code de la sécurité sociale, fondée à notifier à B... U... un indu à hauteur de 182.328,90 euros correspondant aux indemnités journalières versées sur la période, non consécutives, du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2012 ;
1°) ALORS QU' il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; que la signature par l'assuré de quelques documents administratifs ne caractérise pas la reprise, par l'intéressé, de son activité professionnelle courante ; que notamment, dans une petite entreprise familiale, l'accomplissement, par le gérant, de quelques tâches administratives, telles que la signature de chèques et documents à son domicile et la participation à une assemblée générale, tenue à son domicile, ne caractérisent pas la reprise par l'assuré de son activité professionnelle courante et habituelle susceptible de donner lieu à restitution des indemnités journalières perçues ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens opérants soutenus par les parties ; qu'au cas présent, M. U... faisait valoir, avec offre de preuve, dans ses écritures reprises oralement à l'audience, qu'il était le gérant d'une petite structure familiale qui comprenait cinq salariés, dont son fils et sa compagne ; que durant son congé maladie, la société avait été gérée par sa compagne et son fils, également associé, ce dont les salariés de l'entreprise avaient attesté ; que d'ailleurs, le chiffre d'affaires de la société avait baissé d'environ 50 % durant le congé maladie de M. U... ce qui démontrait son absence d'implication dans la société (concl., p. 12 et 13) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures, qui étaient pourtant de nature à démontrer l'absence d'accomplissement, par M. U..., d'une activité professionnelle non autorisée durant son congé maladie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la restitution d'indemnités journalières par leur bénéficiaire est subordonnée à la caractérisation de l'inobservation volontaire, par l'assuré, de ses obligations, et donc à l'intention de l'assuré de méconnaître ses obligations ; qu'au cas présent, M. U... faisait valoir qu'il était de bonne foi et que les quelques actes de gestion isolés (signature de rares procès-verbaux d'assemblées générales tenues à son domicile pour satisfaire aux exigences du droit des sociétés ou signature de quelques chèques), ne permettaient pas d'établir qu'il avait volontairement violé ses obligations en exerçant une activité non autorisée durant ses arrêts de travail (concl., p. 13 et 14) ; qu'en condamnant M. U... à restituer les indemnités journalières perçues sans constater qu'il aurait volontairement méconnu les obligations lui incombant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu'il prévoit, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ; que pour l'exercice de ce contrôle, le juge tient compte, notamment, de l'existence d'une rémunération versée au titre d'une activité non autorisée et de son montant ; qu'au cas présent, M. U... faisait valoir, avec offre de preuve, que les sommes intitulées « salaires » sur ses bulletins de paie correspondaient en réalité aux indemnités journalières complémentaires versées par la prévoyance Pro-BTP et ne correspondaient pas à la contrepartie d'une activité exercée pendant les arrêts de travail (concl, p. 8 et 9 ; p. 17) ; que le tribunal des affaires de la sécurité sociale avait, à cet égard, constaté que les sommes perçues par M. U... étaient principalement calculées par référence à l'assurance complémentaire maladie servie par l'organisme complémentaire Pro-BTP et avait limité la répétition de l'indu à cinq mois pour cette raison ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des pièces produites que M. U... avait cumulé les indemnités journalières versées par la CPAM des Bouches du Rhône, les indemnités complémentaires versées par la BTP Prévoyance et un salaire de gérant de société, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les sommes versées à titre de « salaire » sur les bulletins de paie correspondaient en réalité non pas à des salaires, mais aux indemnités complémentaires versées par la prévoyance de M. U..., ce qui était de nature à réduire le montant de l'indu sollicité par la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. U... à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 50 000 euros à titre de pénalité financière ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la pénalité financière du 1er juin 2015, notifiée par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône le 15 juin 2015, sur le fondement de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale alors encore applicable, il y a lieu de dire que la Caisse Primaire Centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a fait une juste application des textes susvisés en notifiant à M. B... U... une pénalité financière de 50.000 euros correspondant à 25 % de la pénalité encourue ; qu'à toutes fins, il convient de constater qu'elle avait au préalable demandé l'avis de la commission des pénalités laquelle a préconisé d'infliger à M. B... U... la pénalité pour le montant susvisé ;
1°) ALORS QU'il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise lorsque la pénalité financière est encourue par un assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ; que le prononcé d'une pénalité financière de 50.000 euros, en plus de l'action en répétition de l'indu exercée pour un montant de 182.328,90 euros, infligée à un assuré, gérant d'une petite entreprise familiale, en raison de la réalisation par ce dernier de quelques actes de gestion isolés durant son arrêt de travail, est manifestement hors de proportion avec la gravité des manquements commis ; qu'en jugeant pourtant, après avoir constaté que M. U... n'avait commis que quelques actes de gestion isolés, que la pénalité financière de 50.000 euros infligée par la caisse était justifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 323-6 et L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise lorsque la pénalité financière est encourue par un assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ; qu'au cas présent, M. U... invoquait sa bonne foi et sollicitait que le juge contrôle l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction constatée, compte tenu des quelques actes isolés de travail non autorisé, alors même qu'il était gérant d'une petite entreprise familiale (concl, p. 12 et 13 et p. 18) ; que la cour d'appel aurait dû contrôler l'adéquation de la pénalité financière prononcée à la gravité de l'infraction commise par M. U... ; qu'en se bornant à énoncer qu'il y avait lieu de dire que la CPAM avait fait une juste application des textes susvisés en notifiant à M. U... une pénalité financière de 50.000 euros correspondant à 25% de la pénalité encourue, la caisse ayant au préalable demandé l'avis de la commission des pénalités (arrêt, p. 5 in fine), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas exercé son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 323-6 et L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QU' il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise lorsque la pénalité financière est encourue par un assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ; que pour l'exercice de ce contrôle, le juge tient compte, notamment, de l'existence d'une rémunération versée au titre de l'activité non autorisée et de son montant ; qu'au cas présent, M. U... faisait valoir, avec offre de preuve, que les sommes intitulées « salaires » sur ses bulletins de paie correspondaient en réalité aux indemnités journalières complémentaires versées par la prévoyance Pro-BTP (concl, p. 8 et 9 ; p. 17) ; que le tribunal des affaires de la sécurité sociale avait, à cet égard, constaté que les sommes perçues par M. U... étaient principalement calculées par référence à l'assurance complémentaire maladie servie par l'organisme complémentaire Pro-BTP et avait limité la répétition de l'indu à cinq mois pour cette raison ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des pièces produites que M. U... avait cumulé les indemnités journalières versées par la CPAM des Bouches du Rhône, les indemnités complémentaires versées par la BTP Prévoyance et un salaire de gérant de société, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les sommes versées à titre de « salaire » sur les bulletins de paie correspondaient en réalité non pas à des salaires, mais aux indemnités complémentaires versées par la prévoyance de M. U..., ce qui était de nature à réduire la pénalité financière infligée par la caisse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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