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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 août 2023. 2305894

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2305894

Date de décision :

14 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Menage, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail à l'issue de ce rendez-vous ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de la Seine-Saint-Denis en 2018 qui a décliné son dossier et délivré une obligation de quitter le territoire français ; il a demandé un rendez-vous à la préfecture de l'Essonne via la plateforme " Démarches Simplifiées " en vue d'une demande de titre de séjour pour motif professionnel sans aucun retour depuis un an alors qu'il demeure sur le territoire français depuis neuf ans, et est employé par intérim depuis 2018 ; cette situation lui porte préjudice ; - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, d'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi alors qu'il justifie d'une autorisation de travail, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; il est placé en situation de précarité alors qu'il remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure qu'il sollicite est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire, enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Menage, conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'un rendez-vous lui a été accordé le 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la requête de M. A, le préfet de l'Essonne a convoqué l'intéressé à un rendez-vous pour examiner sa demande de titre de séjour, le 29 septembre 2023 à la préfecture de l'Essonne. Les conclusions mentionnées au point 1 de la requête de M. A ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 14 août 2023. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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