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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 87-43.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.135

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Renato B..., demeurant à Louveciennes (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Hymo, dont le siège social est à Bougival (Yvelines), ..., prise en la personne de ses président-directeur général administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mmes A..., Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de Me Roger, avocat de la société Hymo, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 9 mai 1987) que, par lettre du 19 décembre 1978, le président de la société Hymo a confirmé à M. B... son accord pour l'engager en qualité de directeur général et lui a précisé les conditions de sa rémunération ; que suivant un contrat de travail en date de 2 janvier 1979, M. B... a été engagé en qualité de directeur commercial avec la même rémunération que celle prévue dans la lettre du 19 décembre, et qu'un préavis de six mois en cas de rupture a été stipulé ; que le 3 janvier, M. B... a été nommé directeur général par le conseil d'administration ; que, le 22 mars 1984, M. B... a fait connaître à la société qu'il démissionnait de ses fonctions de directeur commercial ; que le 23 mars, le conseil d'administration a mis fin à ses fonctions de directeur général et que, le 26 mars, la société a pris acte de sa démission en formulant des réserves sur l'existence de son contrat de travail, et en lui précisant qu'au cas où il aurait été salarié, il était débiteur d'un préavis de trois mois mais qu'il était, cependant dispensé de l'effectuer ; que M. B... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande et de l'avoir condamné à restituer à la société les sommes qu'elle lui avait versées en exécution de la décision de première instance ; alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail de directeur commercial au profit de M. B..., daté du 2 janvier 1979, signé par le président directeur général de la société M. C..., exécuté par les deux parties, M. B... ayant rempli les tâches qui lui étaient confiées et la société Hymo lui ayant réglé dès le mois de janvier 1979 le 12e du salaire brut annuel de 150 000 francs prévu audit contrat, soit la somme brute de 12 500 francs, selon le bulletin de paye produit par elle, et avoir rejeté en outre le moyen soulevé par la société Hymo invoquant la prétendue nullité de la convention qui aurait accordé une indemnité forfaitaire au directeur général en cas de révocation, au motif que les parties entendaient convenir, non d'une indemnité forfaitaire, mais d'un complément de rémunération d'un directeur commercial, la cour d'appel ne pouvait ensuite, sans se contredire en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, énoncer que le contrat de travail en question aurait été inexistant parce qu'absorbé par les fonctions de directeur général de M. B... ; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des dispositions des articles L.1224 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui dénie l'existence du contrat de travail de M. B... en l'espèce, sans tenir compte de la circonstance pourtant par lui constatée que la société avait accordé un préavis de trois mois à l'intéressé, notion propre au contrat de travail et exclu d'un mandat social ; alors, en outre, que méconnaît encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui écarte le contrat de travail de M. B..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de celuici faisant valoir que ledit contrat de travail avait été admis par les ASSEDIC, pourtant très exigeantes lorsqu'elles ont à statuer sur le cas d'un salarié également investi d'un mandat social, puisqu'elles n'avaient pas hésité à prendre M. B... en charge dès qu'il avait perdu son emploi de directeur commercial de la société Hymo, que l'inspecteur du travail avait lui aussi confirmé l'existence du contrat de travail litigieux en écrivant à la société Hymo le 1er février 1985, concernant le certificat de travail de l'intéressé : "vous faites figurer l'emploi de directeur général, ce qui correspond à un mandat social que l'intéressé cumulait avec sa fonction de directeur commercial cadre salarié, comme en font foi le contrat de travail établi entre les deux parties le 2 janvier 1979 et les bulletins de paye depuis le 1er octobre 1982 ; j'observe que M. B... a toujours cotisé dans votre entreprise comme cadre salarié" ; et alors enfin que l' article 98 de la loi n° 66537 du 24 juillet 1966 prévoit que le conseil d'administation est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, ce qui implique notamment le pouvoir de fixer le montant des salaires et particulièrement celui d'un cadre de haut niveau, de sorte que méconnaît ce texte l'arrêt attaqué qui déclare que le conseil d'administration ne peut fixer la rémunération des salariés ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et sans se contredire, ayant relevé que la société avait un objet purement commercial et ne comportait qu'un nombre restreint de salariés, a retenu que les fonctions salariales de M. B... s'étaient confondues avec celles qu'il avait exercées au titre de son mandat social ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. B... n'avait pas exercé ses fonctions salariales distinctes, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la dernière branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. B..., envers la société Hymo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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