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Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-13.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.184

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Guy X..., 2°/ Madame X..., née Françoise F..., demeurant ensemble à Cinqueux (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988, par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Firmino D..., 2°/ de Madame H... épouse D..., 3°/ de Monsieur Roger C..., 4°/ de Madame K... PUT épouse C..., demeurant tous à Cinqueux (Oise), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. J..., L..., Z..., Y..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme G..., M. Aydalot, conseillers, MM. E..., A..., I... B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux D... et des époux C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 27 janvier 1988) de les avoir condamnés à la requête des époux D..., leurs voisins, à démolir l'immeuble édifié à 2,20 m de la limite des fonds dans la marge d'isolement de trois mètres, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article R. 111-19 du Code de l'urbanisme, en son second alinéa, que lorsque par son implantation un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de son alinéa premier, le permis de construire peut être accordé pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de l'immeuble ; qu'ayant constaté que l'immeuble litigieux était édifié sur l'emplacement d'un immeuble existant, sans avoir constaté que son implantation eût été modifiée par rapport à celle de l'immeuble démoli, l'arrêt attaqué a violé cet article R. 111-19 du Code de l'urbanisme" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que les époux X..., qui avaient obtenu le 30 mars 1983 un permis de construire, depuis annulé, pour l'extension de leur habitation, ont en réalité démoli les bâtiments existants et construit une maison neuve, l'arrêt constate que cette nouvelle maison se situe à moins de trois mètres de la limite séparative d'avec la propriété des époux D..., en violation des règles applicables en la cause de l'article R. 111-19 du Code de l'urbanisme qui exige cette marge dans un but de salubrité et de sécurité pour pallier les inconvénients qui en découlent pour les époux D..., savoir bruits, vues, diminution de l'ensoleillement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les époux X... font aussi grief à l'arrêt d'avoir décidé que le mur situé entre leur propriété et celle des époux C... était un mur mitoyen, alors, selon le moyen, "que les époux X... avaient soutenu, appuyés en cela par l'expert, que pour déterminer à qui appartenait le mur, l'on ne pouvait se dispenser au préalable de déterminer où était la limite de propriété ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et en omettant de procéder à cette recherche, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les titres de propriété et les attestations ne permettaient pas de tirer des conclusions certaines quant à la nature du mur litigieux et que les époux C... avaient affirmé, sans être démentis par les époux X..., que ces derniers avaient eux-mêmes prétendu dans leur demande de permis de construire que le mur était mitoyen, la cour d'appel a pu en déduire que la présomption de mitoyenneté du mur n'était pas détruite et, répondant aux conclusions, que M. X... avait construit chez le voisin en s'appropriant le mur et qu'il convenait, pour faire cesser le trouble, de démolir le pignon sud et de le reculer de 0,50 m ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-06-07 | Jurisprudence Berlioz