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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-13.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.538

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10673 F Pourvoi n° G 19-13.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 La société Nocibé France distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-13.538 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme I... L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nocibé France distribution, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nocibé France distribution aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nocibé France distribution ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Nocibé France distribution. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Nocibé à payer à madame L... des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination en raison de l'état de santé, d'avoir prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 9 novembre 2012, et d'avoir condamné la société Nocibé à payer le salaire correspondant, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame L... aux torts exclusifs de la société Nocibé au 17 janvier 2014, d'avoir dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul et d'avoir condamné la société Nocibé à payer à madame L... des dommages et intérêts pour licenciement illicite ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la mise à pied disciplinaire du 9 novembre 2012 le surplus des faits allégués repose sur les seules déclarations d'V... G..., salariée au sein du magasin de Saint-Pliest, qui ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; que s'agissant des griefs invoqués au soutien de la proposition de sanction ; le non-respect des horaires ressort des seules déclarations d'V... G... et ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; le comportement déplacé à l'égard d'une cliente ressort des seules déclarations de N... W..., salariée de la société Nocibé et ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; 1° ALORS QU'en matière de fautes à l'origine d'une sanction, la preuve des faits allégués est totalement libre, et peut être rapportée notamment par des témoignages fournis par d'autres salariés de l'entreprise ; en exigeant que de tels témoignages soient « corroborés par des pièces du dossier » la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien du code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse qu'en ne précisant pas si elle statue en fait ou en droit sur les témoignages d'V... G... et de N... W..., toutes deux salariées de la société Nocibé France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt affirmatif attaqué d'avoir condamné la société Nocibé à payer à madame L... des dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en considérant qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul et d'avoir également condamné la société Nocibé à payer à madame L... des dommages et intérêts de ce chef, AUX MOTIFS QUE la mise à pied disciplinaire du 9 novembre 2012 n'était pas justifiée ; que les griefs invoqués à l'appui de la proposition de sanction de rétrogradation ne sont pas établis ; que la société Nocibé a promu au sein du magasin une autre responsable adjointe, poste déjà occupé par madame L..., sans qu'il soit justifié que le magasin nécessitait deux postes de cette nature ; que madame L... a été placée en arrêt maladie du 10 au 20 octobre 2013 soit une semaine après que son mi-temps thérapeutique a pris fin ; ALORS QUE les faits invoqués comme constitutifs d'un harcèlement moral ne peuvent recevoir cette qualification que s'ils ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible d'altérer sa santé physique ou morale ; que ne caractérise pas cet indispensable lien de causalité entre harcèlement et état de santé, la cour d'appel qui constate que le remplacement du salarié à son poste, allégué comme l'un des faits constitutifs du harcèlement, est postérieur à un arrêt de travail pour maladie, et qui ne constate aucune dégradation de l'état de santé de madame L... dû aux faits allégués, et notamment au fait de son prétendu remplacement ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt affirmatif attaqué d'avoir condamné la société Nocibé à payer à Madame L... des dommages et intérêts du chef de discrimination à raison de son état de santé, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail en considérant qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul, et d'avoir également condamné la société Nocibé à payer à madame L... des dommages et intérêts de ce chef. AUX MOTIFS QUE la cour qui a retenu que les griefs articulés par l'employeur au soutien de cette proposition de rétrogradation disciplinaire puis du licenciement n'étaient pas fondés, dit que madame L... établi et la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble sont effectivement de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination dans ses conditions de travail fondée sur l'état de santé de la salariée ; en l'état des pièces versées au débat de ses écritures, la société Nocibé ne prouve pas que sa décision de proposer une rétrogradation à la salariée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; 1° ALORS QUE la cour d'appel n'a retenu, pour justifier d'une prétendue discrimination qu'un fait unique, à savoir l'inexistence prétendue des griefs articulés par l'employeur au soutien d'une proposition de rétrogradation disciplinaire puis de licenciement ; qu'en retenant l'existence de fait « concordants » la cour d'appel a statué par contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE, même si l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec d'autres salariés, il n'en demeure pas moins que la discrimination suppose un acte – positif ou négatif – destiné à placer le salarié concerné dans une situation différente de ce qu'elle aurait dû être à raison d'un critère interdit par la loi ; que la Cour d'appel qui s'est bornée à relever qu'un licenciement disciplinaire prononcé le 17 janvier 2014 n'avait pas de cause réelle et sérieuse, alors que la salariée avait repris son poste après un épisode de maladie et de mi-temps thérapeutique terminé le 21 octobre 2013, n'a caractérisé aucun comportement discriminatoire et a violé les articles L. 1132-1 du code du travail et 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. 3° ALORS QUE la seule circonstance que prétendument les griefs articulés à l'encontre d'une proposition de sanction par rétrogradation puis d'un licenciement après refus de la rétrogradation serait infondée est insusceptible de caractériser une prétendue discrimination fondée sur « l'état de santé de la salariée » ; que la cour d'appel a privé totalement sa décision du moindre motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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