Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/11373
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ONW
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [SA] épouse [A]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Guillaume QUERUEL de la SELARL 2CG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G649
DEFENDEUR
Monsieur [I] [SA]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Maître Eric GICQUEL de la SELARL GICQUEL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1463
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Adélie LERESTIF, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 09 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [KN] [SA] et Madame [R] [GU] se sont mariés à [Localité 11] le [Date mariage 4] 1949. Ils ont modifié leur régime matrimonial aux fins de communauté universelle par contrat du 12 février 1993.
Le 9 avril 2015, Monsieur [KN] [SA] a conclu un mandat de protection future au profit de Madame [C] [SA] épouse [A], sa fille, qui a été activé le 5 septembre 2017.
Par testament authentique en date du 11 mai 2016, Madame [R] [GU] épouse [SA] a institué son fils, Monsieur [I] [SA], légataire universel. Par acte sous seing privé certifié par Maitre [H], notaire, Monsieur [I] [SA] a expresséement accepté ledit leg.
Par jugement du 22 novembre 2017 du tribunal d’instance de Paris 14ème, Madame [R] [SA] a été placée sous mesure de tutelle confiée à Monsieur [AX], mandataire à la protection des majeurs.
Par un arrêt du 14 mai 2019, la cour d’appel a déchargé Monsieur [AX] de la mesure et a désigné Monsieur [I] [SA], co-tuteur, avec Monsieur [JU] [W].
Ce dernier avait été remplacé par Monsieur [J], par jugement du tribunal d’instance de Paris en date du 7 juin 2019.
Monsieur [KN] [SA] est décédé le [Date décès 1] 2019.
Madame [R] [GU] veuve [SA] est quant à elle décédée le [Date décès 8] 2022 à [Localité 16].
Elle a laissé pour lui succéder deux enfants :
- Monsieur [I] [SA], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 11],
- Madame [C] [SA], épouse [A], née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 13].
Le patrimoine successoral est essentiellement composé de biens et droits immobiliers et comprend plusieurs sociétés civiles immobilières.
Plusieurs procédures judiciaires ont opposé les membres de la famille et notamment :
- une instance en séparation de corps initiée par Monsieur [KN] [SA] en 2012 qui s’est éteinte avec son décès ;
- des procédures devant le juge des tutelles qui ont opposé Monsieur [KN] [SA] et sa fille, d’une part, et Madame [R] [SA] et son fils, d’autre part :
- une instance relative au remboursement d’un prêt de 200 000 euros opposant Monsieur [I] [SA] et Madame [C] [SA], épouse [A], toujours pendante devant la Cour d’appel de Paris (RG n°19 05 900) ;
- une procédure intentée par Madame [C] [SA] épouse [A] à l’encontre de Monsieur [I] [SA] en abus de minorité devant le tribunal judiciaire de Paris (RG n°21/ 06563) toujours pendante ;
- une action intentée par Madame [C] [SA] épouse [A], dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement en date du 28 septembre 2023, le tribunal a nommé la SELARL [12] représentée par Maître [M] [VS], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement les successions de [KN] [SA] et de [R] [GU]. Appel a été formé par Monsieur [I] [SA] et est actuellement pendant devant la cour d’appel de Paris.
C’est dans ces conditions que sur assignation délivrée le 4 septembre 2023, Madame [C] [SA] épouse [A], a attrait devant le tribunal Monsieur [I] [SA],aux fins notamment d’annulation du testament du 11 mai 2016 et d’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de la succession de leurs parents.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024 et auxquelles il est expressément référé, Madame [C] [SA] épouse [A] demande au juge de la mise en état de :
1 . Sur l’Expertise
ORDONNER une expertise sur pièces s’agissant de l’état de santé et capacité mentale de Madame [R] [SA],
COMMETTRE tout Expert Psychiatre près la Cour d’Appel de Paris de son choix,
Lequel s’adjoindra tout sapiteur d’une spécialité différente de la sienne et notamment neurologue,
DONNER mission habituelle en pareille matière outre la mission spécifique de :
-se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l’accord d’au moins l’un des héritiers, Madame [C] [A] y consentant d’ores et déjà, conformément aux dispositions de l’article L. 1110 V du Code de la santé publique: « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. »
- en tant que de besoin se faire communiquer par tout tiers détenteur de pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord susvisé de l’un des héritiers, et plus particulièrement notamment auprès des médecins ayant procédé aux examens de Madame [R] [SA], à savoir les Dr [ZC], [L], [V], [P], [D], [Y], [S], [GA], [O], [T], ainsi que les médecins l’ayant suivi à la maison de repos de [Localité 14] dont [RY] [E], [F] [K], [ZN] [Z], ainsi que le CRH de Madame [R] [SA] à l’Hôpital [17] mentionné le 24 novembre 2015 au CR d’hospitalisation à l’hôpital de [Localité 14], ainsi que toutes contre-expertises diligentées par [I] [SA] dans le cadre de la procédure de mise sous tutelle de Madame [R] [SA],
- Déterminer l'état de la victime avant la première mesure de protection, et en tous cas sur la période relative aux actes litigieux constatés et a minima depuis 2010 jusqu’à la première mesure de protection,
- Relater les constatations médicales avant la première mesure de protection,
- Examiner les pièces médicales et recueillir les déclarations des médecins ayant suivi Madame [R] [SA] avec l’accord susvisé de l’un des héritiers, de manière contradictoire, et décrire les constatations ainsi faites,
- Déterminer, compte tenu de l'état de Madame [R] [SA] ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la période pendant laquelle celle-ci a été, affectée par un trouble mental, et/ou par une altération de ses facultés personnelles susceptible de l’avoir rendue inapte à défendre ses intérêts,
Et plus particulièrement dans la capacité ou l’incapacité de pouvoir formuler un consentement, et notamment de manière libre et éclairée ou exprimer sa volonté, et plus particulièrement pour prendre le testament du 11 mai 2016, en précisant si Madame [R] [SA] pouvait comprendre la portée patrimoniale du legs universel à l’égard de chacun de ses enfants, et, le cas échéant de dire si sa compréhension ou sa volonté a pu être altérée au moins ponctuellement sur la portée de son consentement ou de l’expression de sa volonté.
- Dans l'hypothèse d'un état antérieur d’incapacité, trouble mental, et/ou altération de ses facultés personnelles susceptible de l’avoir rendue inapte à défendre ses intérêts, de pouvoir formuler un consentement et notamment de manière libre et éclairée ou exprimer sa volonté, avant la première mesure de protection , préciser si cet état :
- était révélé avant la première mesure de protection,
-s'il entraînait un défaut possible de pouvoir formuler un consentement, et notamment de manière libre et éclairée, ou exprimer sa volonté, et de comprendre la portée de son consentement ou de l‘expression de sa volonté, avant la première mesure de protection,
-dans l'affirmative, estimer depuis quelle date ou période la capacité de Madame [R] [SA] était altérée dans des conditions ne permettant plus de consentir et notamment de manière libre et éclairée, à un testament, des donations ou libéralités selon l’expression de sa volonté,
la portée de son consentement ou de l‘expression de sa volonté, avant la première mesure de protection,
-dans l'affirmative, estimer depuis quelle date ou période la capacité de Madame [R] [SA] était altérée dans des conditions ne permettant plus de consentir et notamment de manière libre et éclairée, à un testament, des donations ou libéralités selon l’expression de sa volonté,
- Fournir d'une manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles pour estimer la perte de capacité de Madame [R] [SA] à exprimer sa volonté dans le cadre de donations, testament et libéralités et établir l’existence d’un trouble mental ou altération de ses facultés personnelles de nature à la rendre inapte à défendre ses propres intérêts.
ENJOINDRE les parties de remettre à l'expert toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ; et toutes contre expertises diligentées par [I] [SA] dans le cadre de la procédure de mise sous tutelle de Madame [R] [SA].
DIRE que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits en vertu de l’article 1110-4 V du Code de la Santé publique, outre que l'accès au dossier médical de madame [R] [SA] peut également intervenir dans le cadre d'une expertise médicale diligentée aux fins d'administration de la preuve,
DIRE qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé de la mise en état à déposer son rapport en l'état ;
DIRE que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;
DIRE que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIRE que l'expert devra adresser aux parties son pré-rapport, fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 3 semaines à compter de la transmission du rapport répondre de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif;
FIXER la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge de la succession des époux [SA], s’agissant d’une mesure destinée à servir le sort de la succession, charge au Mandataire successoral de procéder à son paiement, nonobstant la faculté pour chacun des héritiers d’y pourvoir suivant créance à faire valoir auprès de la succession, entre les mains du régisseur d'avances et recettes de ce tribunal avant une date à déterminer;
DIRE que faute de consignation dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIRE que l'expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport définitif au greffe du tribunal, 19e chambre correctionnelle, avant le 13 décembre 2021, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
SE RESERVER en tant que Juge de la mise en état de la 2ème chambre 2ème section du Tribunal Judiciaire de Paris le contrôle les opérations d'expertise et de recueillir toute difficulté d’exécution de la mesure ordonnée;
2. Sur la prescription
REJETER la fin de non recevoir pour prescription extinctive de l’action en nullité ou réduction engagée par Madame [C] [A] à l’encontre de Monsieur [I] [SA] qu’elle porte sur le testament du 11 mai 2016 ou les autres actes antérieurs ou postérieurs entrepris au fond.
3. Sur la désignation du Notaire
ORDONNER la poursuite des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de Monsieur [KN] [SA] et de Madame [R] [GU] épouse [SA],
Etant précisé que, compte tenu de l’étendue et de la complexité du patrimoine des Epoux [SA] et de la succession il est utile de prévoir un Notaire ayant connu du patrimoine des époux [SA] auparavant,
COMMETTRE Me [X] [B], Etude [Adresse 5], laquelle avait été désignée, dans le cadre de l’instance en séparation de corps des Epoux [SA] par Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 28 novembre 2013 (pièce n°7-1) et pourra agir de manière moins chronophage pour la succession, ou à défaut tout Notaire de son choix,
DONNER mission au Notaire, de :
- Se faire remettre par l’Etude [15] et Me [TV], toutes pièces utiles, actes passés et paiement effectués, relatifs à la succession des Epoux [KN] et [R] [SA] utiles à l’accomplissement de sa mission
- Se faire remettre par le Mandataire Successoral, SELARL [12] représentée par Me [VS] et par les héritiers [I] [SA], et [C] [SA] épouse [A] toutes pièces utiles, actes passés et paiement effectués utiles à l’accomplissement de sa mission ,
- Reconstituer l’actif de la succession, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, de déterminer la quotité disponible et de procéder à toutes opérations utiles notamment aux fins de déclaration de succession en collaboration avec le Mandataire successoral et les héritiers ;
DIRE que le notaire désigné aura la faculté de consulter le fichier FICOBA si nécessaire ;
DIRE qu'il pourra si nécessaire faire application des dispositions des articles 1365 et 1366 du code de procédure civile ;
DIRE que ledit Notaire sera chargé de la vente de tout actif relevant du patrimoine de la succession des Epoux [KN] et [R] [SA], à charge de se mettre en rapport avec le mandataire successoral, Me [M] [VS] ou tout autre mandataire qui lui succéderait,
FIXER la provision à valoir sur la rémunération du Notaire à la charge de la succession des époux [KN] et [R] [SA], charge au Mandataire successoral de procéder à son paiement, nonobstant la faculté pour chacun des héritiers d’y pourvoir suivant créance à faire valoir auprès de la succession,
DIRE qu'un juge de la 2e chambre (2ème section) sera désigné pour surveiller ces opérations ;
RAPPELER que le Notaire désigné devra dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa
désignation, sous réserve des dispositions des articles 1369 et 1370 dudit code ;
4.En tout état de cause
ORDONNER le renvoi à une audience de mise en état ultérieure ;
DIRE n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024 et auxquelles il est expressément référé, Monsieur [I] [SA], demande au juge de la mise en état de :
- DE REJETER les demandes de Madame [C] [A], née [SA], et LA DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
1. SUR L’EXPERTISE
- DE DEBOUTER Madame [C] [A] de sa demande d’expertise pour cause de prescription de son action et faute d’apporter au moins un élément tangible prouvant l’insanité d’esprit de [R] [GU] le 11 mai 2016 ;
Si votre juridiction ne rejetait pas la demande d’expertise de Madame [C] [A] :
- D’ORDONNER une expertise judiciaire médicale sur pièces pour dire si [R] [GU] avait, le 11 mai 2016, pleine capacité de discernement pour tester, en comparaissant devant Me [G] [TV] et Me [U] [N], notaires.
- DE COMMETTRE tout expert gériatre près la Cour d’Appel de Paris de son choix, lequel s’adjoindra tout sapiteur d’une spécialité différente de la sienne dès lors que son expertise sera utile à la mission d’expertise;
- DE DONNER mission habituelle en pareille matière outre la mission spécifique de :
- se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l’accord d’au moins l’un des héritiers, Monsieur [I] [SA] y consentant d’ores et déjà, conformément aux
dispositions de l’article L. 1110 V du Code de la santé publique
- en tant que de besoin se faire communiquer par tout tiers détenteur de pièces médicales datées du 23 mars 2016 jusqu’au 11 mai 2016 inclus nécessaires à l’expertise avec l’accord
susvisé de l’un des héritiers, et plus particulièrement notamment auprès des médecins ayant procédé aux examens de Madame [R] [SA] entre le 23 mars 2016 et le 11 mai 2016 inclus.
- Déterminer si [R] [GU] était victime d’un trouble de nature à exclure sa capacité de discernement entre le 23 mars 2016 et le 11 mai 2016 inclus, pour réaliser son testament,
- Relater les constatations médicales,
- Examiner les pièces médicales datées du 23 mars jusqu’au 11 mai 2016 inclus et recueillir les déclarations des médecins ayant suivi pendant cette période Madame [R] [SA] avec l’accord susvisé de l’un des héritiers, de manière contradictoire, et décrire les constatations ainsi faites, Monsieur [I] [SA] y consentant d’ores et déjà,
- Déterminer, compte tenu à la date du 23 mars 2016 de l'état de Madame [R] [SA], si à la date du 11 mai 2016, celle-ci a été, dans la capacité ou l’incapacité de pouvoir formuler un consentement de manière libre et éclairée en exprimant sa volonté, aux fins du testament du 11 mai 2016.
- D’ENJOINDRE aux parties de remettre à l'expert toutes pièces médicales datées entre le 23 mars et le 11 mai 2016 utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
- DE DIRE qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par la juridiction compétente à accéder aux informations détenues par tous professionnels et tous établissements de santé ayant connu [R] [GU] entre le 23 mars 2016 et le 11 mai 2016 inclus, avec l’accord susvisé de l’un des héritiers, Monsieur [I] [SA] y consentant d’ores et déjà ;
- DE DIRE que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;
- DE DIRE que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- DE DIRE que l'expert devra adresser aux parties son pré-rapport, fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son prérapport, au minimum un mois à compter de la transmission du rapport répondre de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
- DE FIXER la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge de Madame [C] [A], s’agissant d’une mesure destinée à servir le sort du legs successoral, charge à Madame [C] [A] de procéder à son paiement, nonobstant la faculté pour chacun des héritiers d’y pourvoir suivant créance à faire valoir auprès de la succession, entre les mains du régisseur d'avances et recettes de ce tribunal avant une date à déterminer
- DE DIRE que faute de consignation dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet;
- DE DIRE que l'expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et qu’il déposera l’original de son rapport avant le 30 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises,ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
- DE SE RESERVER en tant que Juge de la mise en état de la 2ème chambre 2ème section du Tribunal Judiciaire de Paris le contrôle les opérations d'expertise et de recueillir toute difficulté d’exécution de la mesure ordonnée ;
2. Sur le changement de notaire
- DE REJETER la demande de changement de notaire.
3. En tout état de cause
- D’ORDONNER le renvoi à une audience de mise en état ultérieure.
- DE DIRE n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 9 septembre 2024.
Motifs de la décision
1. Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [C] [SA] épouse [A]
Madame [C] [SA] épouse [A], au visa de l’article 789 du code de procédure civile, sollicite du juge de la mise en état que soit ordonnée une expertise sur pièces pour déterminer si Madame [R] [SA] était saine d’esprit lors de la rédaction de son testament le 11 mai 2016.
Pour s’opposer à cette demande d’expertise, Monsieur [SA] oppose tout d’abord l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en nullité pour insanité d’esprit diligentée par la demanderesse sur le fondement de l’article 464 du code civil.
- Sur la prescription de l’action en nullité du testament de Madame [R] [SA] fondée sur l’article 464 du code civil
Monsieur [I] [SA] soutient au visa de l’article 464 du code civil que l’action en annulation du testament de Madame [R] [SA], reçu par acte authentique le 11 mai 2016, n’est plus recevable faute d’avoir été introduite dans les cinq années de la date du jugement d’ouverture de la mesure de tutelle la concernant, celle-ci ayant été ouverte par jugement du tribunal d’instance de Paris 14ème en date du 22 novembre 2017. Il souligne que les différents tuteurs de Madame [R] [SA] n’ont pas agi en nullité du testament sur le fondement de l’article 901 du code civil. En conséquence, il estime que le testament litigieux est valable et sollicite le rejet de la demande d’expertise réclamée en demande.
Madame [C] [SA] épouse [A] soutient, au visa des dispositions des articles 464, 414-2, 2224, 2235 et 921 alinéa 2, que son action tendant à la réduction ou à l’annulation du testament litigieux n’est pas prescrite, dans la mesure où :
- le testament a été pris moins de deux ans avant la mise sous protection et qu’elle rapporte la preuve de ce que l’inaptitude de Madame [R] [SA] à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ;
- en application de la réforme de la prescription et de la jurisprudence, le point de départ de la prescription est fixé au jour du décès du disposant, soit en l’espèce, le [Date décès 8] 2022, quelque soit la nature de l’action entreprise, nullité ou réduction ;
- l’assignation en nullité du testatement, liquidation, partage et rapports à succession est intervenue le 4 septembre 2023, soit avant l’expiration du délai de prescription.
Sur ce,
Il y a lieu d’observer qu’aux termes de son assignation Madame [C] [SA] épouse [A] recherche l’annulation du testament établi par Madame [R] [SA], l’ouverture des opérations de liquidation et partage, ainsi que la condamnation de Monsieur [SA] à rapporter différentes sommes à la succession.
Pour solliciter l’annulation du testament litigieux au motif de l’insanité d’esprit de la disposante, la demanderesse fonde juridiquement son action sur les seules dispositions de l’article 464 du code civil.
L’article 2224 du code civil prévoit que “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”
L’article 2235 du code civil précise que la prescription “ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.”
L’article 464 du ce même code dispose que “Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l'article 2252 [anc.], l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.”
En l’espèce, il est constant que le testament litigieux a été établi devant notaire le 11 mai 2016 par Madame [R] [SA] qui a fait l’objet d’une mesure de tutelle, ouverte par jugement du tribunal d’instance de Paris 14ème en date du 22 novembre 2017.
Si comme le souligne la demanderesse, il est de jurisprudence constante que la prescription de l’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit fondée sur les dispositions, non de l’article 414-2 du code civil, celui-ci excluant de son champ d’application les donations et les testaments, mais de l’article 901 du code civil, ne court à l’égard des héritiers qu’à compter du décès du disposant, force est de constater que la demanderesse recherche la nullité du testament litigieux uniquement sur le fondement de l’article 464 du code civil ainsi qu’il résulte de son assignation.
Or, il ressort de la lettre même du dernier alinéa de l’article 464 du code civil que l’action en nullité d’un acte, recherchée sur ce fondement, doit être introduite dans les cinq ans de la date d’ouverture de la mesure, soit en l’espèce, à compter du 22 novembre 2017, date du jugement d’ouverture de la mesure de tutelle du tribunal d’instance de Paris 14ème et ce, par dérogation aux dispositions de l’article 2235 du code civil - ancien article 2252- qui prévoient une suspension de la prescription des actions contre les majeurs en tutelle.
En conséquence, l’action en nullité entreprise sur le fondement de l’article 464 du code civil par Madame [C] [SA] épouse [A], par assignation en date du 3 septembre 2023, est prescrite et sera déclarée irrecevable.
A toutes fins, si la demanderesse estime au visa de l’article 921 du code civil qu’elle n’est pas prescrite à agir en réduction des libéralités consenties par la défunte, il y a lieu d’observer que le défendeur ne lui oppose pas la prescription d’une telle action dans le cadre du présent incident.
Dès lors, l’action en nullité du testament litigieux fondée sur les dispositions de l’article 464 du code civil étant prescrite, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise judiciaire, formée par Madame [C] [SA] épouse [A], dont l’objet était de déterminer la sanité d’esprit de la défunte lors de la rédaction de son testament le 11 mai 2016.
2. Sur la demande tendant à la poursuite des opérations de liquidation et partage de la succession et au changement de notaire
Madame [C] [SA] épouse [A] sollicite du juge de la mise en état qu’il ordonne la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [KN] [SA] et de Madame [R] [SA] et qu’il commette un nouveau notaire à cet effet, rappelant à cet égard que le notaire actuellement en charge de la succession n’a pas été désigné judiciairement mais par la voie amiable. Pour fonder sa demande, elle allègue de la défaillance de l’étude [15] en qualité de notaire de la succession, soutenant que celui-ci s’est mis au service des seuls intérêts de Monsieur [I] [SA] en refusant la transparence également due aux héritiers et en dressant une déclaration de succession dans l’intérêt du défendeur.
Monsieur [I] [SA] soutient quant à lui qu’en l’état, il est normal que les notaires saisis considèrent régulier le legs universel établi à son bénéfice et en tire les conséquences, que la mandataire sucessorale a exprimé sa satisfaction du professionnalisme et des travaux effectués par l’office [15] et que, compte tenu de l’urgence et de l’importance des travaux déjà réalisés par cette étude, la demande de Madame [C] [SA] épouse [A] devra être rejetée.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Il résulte de ces dispositions, qui fixent limitativement le champ de compétence d’attribution du juge de la mise en état, que celui-ci n’est pas compétent pour ordonner l’ouverture ou la poursuite des opérations de liquidation et de partage d’une succession, ni pour désigner un notaire chargé de ces opérations. Il n’est guère plus compétent pour ordonner un changement du notaire amiablement désigné par les parties pour traiter des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Il y a donc lieu, en application du premier alinéa de l’article 125 du code de procédure civile, qui dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par Madame [C] [SA] épouse [A] tendant à la poursuite des opérations de liquidation de la succession, au changement du notaire amiablement désigné par les parties, ainsi que toutes les demandes subséquentes, faute de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour les trancher.
3. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de la mise en état du 25 novembre 2024 à 13h30 pour conclusions en demande sur le fond de Maître Guillaume QUERUEL.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
DECLARE irrecevable l’action en nullité du testament du 11 mai 2016 formée par Madame [C] [SA] épouse [A] sur le fondement de l’article 464 du code civil comme étant prescrite;
DEBOUTE Madame [C] [SA] épouse [A] de sa demande d’expertise judiciaire sur pièces aux fins de déterminer l’état de santé et capacité mentale de Madame [R] [SA];
DECLARE irrecevables devant le juge de la mise en état les demandes de Madame [C] [SA] épouse [A] tendant à ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de Monsieur [KN] [SA] et de Madame [R] [GU], à la désignation d’un notaire en charge de ces opérations, ainsi que les demandes subséquentes ;
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 25 novembre 2024 à 13h30 pour conclusions en demande sur le fond de Maître Guillaume QUERUEL ;
Faite et rendue à Paris le 21 Octobre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Claire BERGER