Cour de cassation, 21 novembre 1989. 88-60.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.656
Date de décision :
21 novembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la FEDERATION DES SERVICES CFDT, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret, au profit de :
1°/ la société EUREST-COLLECTIVITES, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) BP 327, ..., représentée par ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ l'UNION DES SYNDICATS CGT DES PERSONNELS DE LA COMPAGNIE DES WAGONS LITS, dont le siège est à Paris (2e), ...,
3°/ l'UNION DES SYNDICATS de la CIWLIT, dont le siège est à Paris (2e), 3, rue du Château d'Eau,
4°/ le SYNDICAT CFTC/HRB, dont le siège est à Paris (10e), ...,
5°/ Monsieur E. L..., domicilié à Paris (11e), ... de la Femme,
6°/ Monsieur A..., domicilié à Paris (15e), 39, quai A. Citroën, Tour Mirabeau,
7°/ Monsieur D. O..., domicilié à Paris (8e) ..., La Henin,
8°/ Monsieur D. C..., demeurant à Paris (4e), 1, place du Parvis Notre Dame, Hôtel Dieu,
9°/ Monsieur HABI X..., domicilié à Paris (12e), 5/9, passage Van Gogh,
10°/ Monsieur N..., domicilié à Paris (4e), 1, place du Parvis Notre Dame, Hôtel Dieu,
11°/ Monsieur F..., domicilié à Paris (9e), ... AGF,
12°/ Monsieur G. Y..., domicilié à Paris (5e), ... Collégiale,
13°/ Monsieur D..., domicilié à Paris (4e), 1, place du Parvis Notre Dame, Hôtel Dieu,
14°/ Monsieur DE Z..., domicilié à Paris (7e), Square de Luyne, RI Ville de Paris,
15°/ Monsieur H..., domicilié à Paris (5e), ... Collégiale,
16°/ Monsieur Claude G..., domicilié à Molsheim (Bas-Rhin), Etablissements MERCEDES I...,
17°/ Monsieur K..., domicilié à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., Etablissements CPAM-CAF,
18°/ Monsieur B..., domicilié à Custines (Meurthe-et-Moselle), Etablissement Bar Lorgorge, BP 3,
19°/ Madame Danièle E..., domiciliée à Toulouse (Haute-Garonne), ..., Etablissements ENAC,
20°/ Monsieur M..., domicilié à Agen (Lot-et-Garonne), ... Cuisine centrale,
21°/ Monsieur J..., domicilié à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., Ouest France,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Bonnet, Mme Beraudo, Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération des services CFDT, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eurest collectivités, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la Fédération des services CFDT de sa demande tendant à obtenir l'organisation des élections des délégués du personnel de la société Eurest collectivités dans le premier collège au sein de chaque restaurant de l'entreprise et décider que le découpage en treize établissements distincts, correspondant chacun à une délégation régionale et proposé par l'employeur, assurait une meilleure représentation du personnel, le tribunal d'instance a énoncé que les conditions de travail des
électeurs étaient identiques et que le gérant de chaque restaurant n'avait pas un pouvoir de décision aux lieu et place de la direction centrale et ne pouvait que transmettre à l'inspecteur régional les réclamations formulées auprès de lui ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la CFDT faisant valoir que l'article 6 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 était applicable, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Levallois-Perret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Levallois-Perret, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique