Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02531 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6ZA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 mars 2021
Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 19/03043
APPELANTE :
S.A Axa France Iard
représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Valéry-Pierre BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] 66 ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Andie FULACHIER substituant MeAlexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Julien MARIGO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mai 2018, M. [C] [I] a assuré auprès de la société Axa France Iard (la compagnie d'assurance), le véhicule Ford dont il est propriétaire, à effet au 28 mai 2018.
Avant la souscription du contrat et tenant la particularité de ce véhicule de collection, il l'a fait évaluer par le cabinet Cer Expertise qui l'a estimé à 110.000 euros, le contrat fixant conventionnellement la valeur du véhicule assuré à ce montant pour une durée de 24 mois à compter du 1erdécembre 2017.
- Le véhicule a été volé courant mars 2019 et n'a pas été retrouvé.
La compagnie d'assurance a mandaté un expert (Bca Expertise) et a missionné un détective privé.
En l'absence de réponse de l'assureur, M. [I] l'a mis en demeure de prendre en charge le sinistre à hauteur de 110.000 euros par courrier recommandé du 12 juillet 2019.
Par acte en date du 4 septembre 2019, M. [I] a fait assigner la société Axa France.
Par jugement contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ;
- dit que la Sa Axa France Iard doit sa garantie à M. [I] au titre du vol de son véhicule ;
- condamné la société à payer à M. [I] la somme de 110.000 euros au titre de l'indemnité contractuelle et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019 ;
- condamné la société à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- l'a condamnée à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Julien Marigo.
Le 20 avril 2021, la société Axa France Iard a relevé appel de ce jugement.
En parallèle, la société Axa a transmis la somme de 24.000 euros à M. [I] et a saisi par acte du 10 mai 2021 le premier président de la cour d'appel de Montpellier pour demander à consigner le solde des sommes restant à devoir.
Par ordonnance de référé en date du 29 septembre 2021, la société Axa a été déboutée de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement, et condamnée à payer à M.[I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 octobre 2021, la société Axa France Iard demande en substance à la cour de réformer le jugement et à titre principal :
- Fixer la valeur réelle du véhicule en l'état des éléments fournis à la somme de 24 000 euros et juger que M. [I] sera indemnisé de ce montant ;
- Condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- A titre subsidiaire, désigner tel expert automobile qu'il plaira avec pour mission de :
> retracer l'historique du véhicule, les transformations effectuées sur le véhicule,
> dire si elles ont été effectuées dans les règles de l'art,
> dire s'il y a eu homologation,
> estimer la valeur du véhicule.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 août 2021, M. [I] demande à la cour de réformer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Débouter la société Axa de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-La condamner à lui payer la somme de 110 000 euros correspondant à la valeur de la chose assurée, suivant estimation retenue contractuellement par les parties.
- Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2019, correspondant à la date de la première mise en demeure.
- La condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive.
- La condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Salvignol.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article L121-3 du code des assurances, s'il n'y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés.
L'appelante soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à la demande subsidiaire visant à ramener l'indemnisation à la valeur réelle du véhicule et de désignation d'un expert pour fixer cette valeur.
- la garantie ne peut en aucun cas excéder la valeur réelle du véhicule assuré.
- il incombe à l'assuré de rapporter la preuve de la valeur du bien assuré.
- l'expert [W] a fixé la valeur du véhicule à 110 000 euros, mais en précisant que le véhicule a subi des modifications de caractéristiques du constructeur devant faire l'objet d'une réception auprès des services d'homologation et d'une information des personnes concernées pour la circulation sur la voie publique.
- M. [W] a indiqué dans son rapport que la valeur du véhicule a été arrêtée en fonction notamment de la copie de factures de pièces, laquelle n'a jamais été communiquée.
- M. [G] du cabinet d'expertises Bca a signalé qu'il est impossible d'identifier le véhicule, qui n'est pas conforme pour un usage sur voie ouverte, et dont la valeur établie a été très supérieure à la valeur de remplacement d'un véhicule standard de 24000 euros.
- l'enquêteur mandaté a signalé que la carte grise n'a été établie que 21 ans après le certificat d'acquisition fait en 1997 dont l'original n'a pas été communiqué.
- le contrôle technique du 15 janvier 2018 indique une non-concordance du nombre de places assises avec les documents d'identification.
- l'assuré n'a produit aucune facture liée à la transformation du véhicule pour expliquer la différence entre une voiture achetée l'équivalent de 2 100 euros pour arriver aujourd'hui à une estimation de 110 000 euros, pas plus qu'il n'a produit le certificat d'homologation.
- le rapport [W] est insuffisant pour rapporter la valeur du véhicule à hauteur de 110.000 euros au moment du vol, ce rapport faisant en lui-même l'objet de réserves.
- la cour peut estimer y avoir interrogation sur la valeur réelle du véhicule, et désigner tel expert qu'il plaira de nommer.
L'intimé soutient que :
- dans la police d'assurance il est prévu que par dérogation à toute disposition contraire, la valeur du véhicule assuré est conventionnellement fixée à 110 000 euros, pour une durée de 24 mois à compter du 1/12/2017, date à laquelle le véhicule a été expertisé.
- la valeur du véhicule a été contractuellement chiffrée suite au rapport d'expertise de Cer Expertise en date du 6 mars 2018, nullement contesté au moment du contrat d'assurance proposé à M.[I] pour une cotisation annuelle de 3 000 euros.
- l'assureur a eu tout le temps d'étudier ce rapport qui lui a été remis plus d'un mois avant la proposition d'assurance.
- la remise en cause de la valeur retenue contractuellement relève de la mauvaise foi contractuelle, alors même que le groupe Axa est actionnaire du cabinet Bca Expertise mandaté par ses soins.
- le véhicule a fait l'objet de profondes modifications, réalisées au fil du temps par un passionné, raison pour laquelle il n'y a aucune concordance entre l'identification du véhicule tel que fabriqué par le constructeur et son état au moment de la souscription du contrat d'assurance.
Il apparaît que :
- la valeur du véhicule assuré a été fixée conventionnellement à la somme de 110 000 euros pour une durée de 24 mois à compter du 1er décembre 2017, valeur non contestée par l'assureur au moment de la conclusion du contrat, lequel a perçu la cotisation annuelle d'assurance convenue.
- le véhicule a été déclaré volé le 17 mars 2019, donc pendant la période du contrat, et non retrouvé, ce qui n'est pas contesté.
- le véhicule est bien doté de la plaque constructeur comme il ressort de la pièce n°14 du bordereau de l'intimé.
- le numéro de série était présent sur le véhicule comme il ressort de la pièce n°15 du bordereau de l'intimé.
- les annonces produites aux débats par l'intimé en pièces n°16 à n°23 pour des véhicules de collection similaires s'échelonnent à un prix aux alentours de 115 000 à 125 000 euros.
Il est acquis que dans les assurances relatives aux biens, la valeur du bien à prendre en compte pour fixer l'indemnité due par l'assureur à l'assuré est celle de ce bien au moment du sinistre, et les juges du fond apprécient souverainement la sur-assurance par rapport à la valeur réelle du bien.
En l'espèce, le montant élevé de la prime d'assurance réclamée par l'assureur ne peut correspondre qu'à un véhicule de grande valeur, et nullement à un véhicule lambda de la valeur modique prétendue.
La compagnie d'assurance de façon pour le moins surprenante n'explique nullement cette discordance, laquelle ne peut que conforter la réalité de la valeur importante du véhicule de collection volé.
De plus, la note particulière de Bca Service en date du 25 juin 2019 signalant que les caractéristiques techniques du véhicule sont entièrement modifiées et son immatriculation non conforme ne sauraient remettre en cause la valeur du véhicule de collection, dont le montant au moment du vol n'est pas lié à la conformité de l'immatriculation, mais à l'attrait des collectionneurs pour ce véhicule grandement amélioré et pouvant circuler a minima sur circuit.
La compagnie d'assurance n'a produit aucune pièce lui permettant de limiter sa garantie au montant fixé arbitrairement à 24 000 euros, alors même que la note technique du 25 juin 2019 émanant de son mandataire mentionne que ce montant correspond à « la valeur de remplacement d'un véhicule standard », ce qui n'est manifestement pas le cas du véhicule volé lequel avait de façon certaine bénéficié dés 2018 « des modifications des caractéristiques du constructeur » comme précisé dans le rapport du 6 mars 2018, ces modifications ayant été connues et acceptées conventionnellement par l'assureur lors de la souscription du contrat d'assurance.
Il n'est donc pas nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire qui est sans intérêt pour une bonne administration de la justice, puisque le véhicule n'a pas été retrouvé, et la compagnie d'assurance a déjà eu tout loisir pour contester sur pièces la valeur de 110 000 euros contractuellement admise.
Le premier juge a justement affirmé que la valeur retenue par l'expert est conforme à la valeur moyenne des véhicules de ce type et se trouve même dans la fourchette basse, laquelle est en effet en adéquation avec les annonces produites.
Le premier juge a valablement dit qu'Axa doit garantir le sinistre pour le montant de 110 000 euros, conformément au contrat.
De même il a parfaitement fixé le montant des dommages et intérêts à 5 000 euros au titre du préjudice financier et moral, compte tenu de la résistance abusive occasionnée par l'assureur, l'intimé n'apportant en cause d'appel aucun élément de nature à déterminer que le préjudice subi a été sous évalué par le premier juge.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Axa supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne société Axa France Iard aux entiers dépens d'appel,
Condamne la société Axa France Iard à payer à Monsieur [C] [I] en appel la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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