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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 janvier 2023. 2212298

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2212298

Date de décision :

16 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de l'Université Paris Sorbonne en date du 6 septembre 2022 refusant sa candidature au Master 1 ENEAD- Didactique des langues, du FLE et du FLS (à distance). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Paris : Ville de Paris ; / () ". 2. La requête présentée par Mme B tend à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2022 par laquelle l'Université Paris Sorbonne, dont le siège est à Paris, a rejeté sa candidature au Master 1 ENEAD- Didactique des langues, du FLE et du FLS (à distance). En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il s'ensuit que le dossier de la requête de Mme B doit être transmis au tribunal administratif de Paris territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er :Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme A B. Fait à Cergy, le 16 janvier 2023. Le président, Signé J-P. Dussuet

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