Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
26 Novembre 2024
N° RG 24/00755 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NR4R
85D
UNION NATIONALE DES INFRIMIER.ES EN PRATIQUE AVANCEE (UNIPA)
C/
CONSEIL NATIONAL PROFESSIONNEL DES INFIRMIER.ES EN PRATIQUE AVANCEE (CNP IPA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 08 octobre 2024 devant Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
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DEMANDERESSE
UNION NATIONALE DES INFRIMIER.ES EN PRATIQUE AVANCEE (UNIPA), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Damien PENETTICOBRA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Nicolas CHOLEY et de Me Thibaud VIDAL, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
CONSEIL NATIONAL PROFESSIONNEL DES INFIRMIER.ES EN PRATIQUE AVANCEE (CNP IPA), dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
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Le décret numéro 2018-633 du 18 juillet 2018 a créé le diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée en application de la loi numéro 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé. Cette pratique avancée permet à des professionnels paramédicaux d'exercer des missions et des compétences plus poussées jusque-là dévolues aux seuls médecins. Dès lors, des infirmiers en pratique avancée auront la responsabilité du suivi régulier des patients pour leur pathologie, pourront prescrire des examens complémentaires, demander des actes de suivi et de prévention ou encore renouveler ou adapter, si nécessaire, certaines prescriptions médicales. Le décret numéro 2018-629 du 18 juillet 2018 décrit les missions de l'infirmier en pratique avancée en insérant de nouvelles dispositions dans le code de la santé publique.
Créée en 2019, l'union nationale des infirmiers en pratique avancée (UNIPA) est le premier syndicat dédié aux infirmiers en pratique avancée (IPA) et aux infirmiers étudiants en pratique avancée (IEPA). Comme tout syndicat, il défend les intérêts professionnels, économiques, moraux et sociaux de la profession, en représente les intérêts devant les corps constitués, informe les adhérents sur toutes les questions techniques, économiques et législatives, lutte contre l'exercice illégal de la profession et en défend l'autonomie, représente la profession dans les négociations conventionnelles et tarifaires ainsi qu'auprès de toute entreprise, structure sanitaire, sociale ou médico-sociale, associations et ordres professionnels.
Suivant exploit du 30 janvier 2024, l'union nationale des infirmier.es en pratique avancée (UNIPA) a fait assigner le conseil national professionnel des infirmier.es en pratique avancée (CNP IPA) afin de solliciter que le tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-enjoigne à la partie défenderesse de respecter les décisions de l'UNIPA de révoquer ses délégués au sein de l'UNIPA et de nommer des nouveaux délégués,
-enjoigne à la partie défenderesse de mettre en œuvre des élections anticipées sans délai afin de procéder au remplacement des postes vacants du conseil d'administration depuis la révocation des délégués de l'UNIPA et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard suivant le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
-annule l'entrée irrégulière de l'association COSIPA et diffère son entrée au CNP IPA après les nouvelles élections,
-condamne le CNP IPA à régler à l'UNIPA la somme de 2000 € au titre de la résistance abusive et de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses (étant précisé que le commissaire de justice a procédé à au moins deux diligences), le conseil national professionnel des infirmier.es en pratique avancée (CNP IPA) n'a pas constitué avocat.
L'union nationale des infirmier.es en pratique avancée (UNIPA) a signifié des conclusions récapitulatives au conseil national professionnel des infirmier.es en pratique avancée (CNP IPA), maintenant l'ensemble de ses demandes. La signification a été effectuée par commissaire de justice le 13 mai 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses (étant précisé que le commissaire de justice a effectué au moins deux diligences). Dans ses dernières conclusions, la partie demanderesse fait valoir qu'elle avait révoqué quatre de ses membres siégeant au conseil d'administration de CNP IPA mais que trois d'entre eux refusaient de quitter leurs fonctions. Cette révocation nécessite l'organisation de nouvelles élections.
Malgré cette signification nouvelle, la partie défenderesse n'a toujours pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2024 a fixé la date de plaidoirie au 8 octobre 2024. Le délibéré a été fixé au 26 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Il apparaît que le CNP IPA est composé de trois membres fondateurs, personnes morales, l'UNIPA (union nationale des infirmiers en pratique avancée), l'ANFIPA (association nationale française des infirmiers en pratique avancée) et la SOFRIPA (société française de recherches des infirmiers en pratique avancée).
Les textes applicables
L'article L.4021-3 du code de la santé publique dispose que les conseils nationaux professionnels regroupent, pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels. Les conseils nationaux professionnels et leurs organismes fédérateurs sont éligibles à un financement par le fonds mentionné à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale. Leurs missions ainsi que les principes généraux relatifs à leur composition, à leur financement et à leur fonctionnement sont fixés par décret. Ils font l'objet d'une convention conclue entre les différents conseils ou leur organisme fédérateur, la Caisse nationale de l'assurance maladie et l'Etat.
Il résulte notamment des article D. 4021-1-1 et suivants du code de la santé publique que, pour être reconnu comme Conseil national professionnel au sens de l'article L.4021-3, les organismes créés à l'initiative des professionnels de santé, par profession ou spécialité, doivent remplir les conditions prescrites par les dispositions de la présente section. La liste des Conseils nationaux professionnels et, le cas échéant, des structures fédératives est établie par arrêté du ministre chargé de la santé. Chaque Conseil national professionnel ou chaque structure fédérative conclut avec l'Etat une convention. En l'absence de conclusion de cette convention, le Conseil national professionnel ou la structure fédérative ne peut plus figurer sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
L'arrêté du 20 mai 2020 modifiant l'arrêté du 20 août 2019 a acté la reconnaissance officielle du Conseil National Professionnel des Infirmier.es en Pratique Avancée (CNP IPA) afin de lui permettre de conclure une convention avec l'Etat.
Il résulte de l'article D4021-4-1 du code de la santé publique que chaque Conseil national professionnel et chaque structure fédérative adopte son règlement intérieur. Ce règlement intérieur prévoit notamment, dès lors que ces informations ne figurent pas dans les statuts, la composition et les modalités de fonctionnement des instances mentionnées à l'article D. 4021-4 (lequel prévoit que les Conseils nationaux professionnels et les structures fédératives sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, comportant une assemblée générale, un conseil d'administration et un bureau), les procédures liées au cycle budgétaire, les conditions de conclusion de conventions, les modalités d'identification des professionnels susceptibles d'être désignés experts ainsi que les dispositions relatives à la gestion des déclarations d'intérêt des membres des instances et des experts désignés au nom du Conseil national professionnel ou de la structure fédérative. Il garantit la représentation équilibrée des différents modes d'exercice de la profession ou de la spécialité. Une personne exerçant la fonction de président, secrétaire général ou trésorier d'un organisme membre d'un Conseil national professionnel ne peut pas exercer l'une de ces fonctions au sein du Conseil national professionnel ou de la structure fédérative à laquelle aurait adhéré le conseil.
Les statuts du conseil national professionnel des infirmiers en pratique avancée
En l'espèce, les statuts du conseil national professionnel des infirmiers en pratique avancée prévoient que l'association est composée de trois instances :
-l'assemblée générale qui se réunit une fois par an pour voter l'approbation des rapports du président, des comptes de l'exercice clos, fixer le montant des cotisations, voter le budget de l'exercice suivant et, s'il y a lieu, procéder au renouvellement des membres du conseil d'administration (l'assemblée générale comprend toutes les associations membres, étant précisé que chaque organisme membre est représenté par cinq délégués qui ont une voix délibérative).
-le conseil d'administration qui administre l'association. Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale dans la limite de 20 conseillers maximum selon la formule suivante : le nombre d'associations membres X 3 (les administrateurs ne sont pas désignés directement par les associations membres). Le conseil d'administration se renouvelle par moitié tous les deux ans, soit un mandat de quatre ans. En cas de fin de mandat anticipé d'un des membres élus du conseil d'administration, des élections anticipées sont organisées dans un délai de trois mois. Le membre nouvellement élu au conseil d'administration est alors élu pour la durée restante du mandat du membre démissionnaire. Pour la première élection, l'ensemble du conseil d'administration est élu par l'assemblée générale. Lors du premier conseil d'administration, la moitié des élus seront désignés par tirage au sort pour un mandat de deux ans afin d'organiser le renouvellement par moitié. En dehors de la première élection, les candidatures pour le renouvellement du conseil d'administration devront parvenir au président deux mois avant l'assemblée générale dans les conditions prévues au règlement intérieur. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président ou sur la demande du quart de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix étant précisé que la voix du président est prépondérante en cas de partage de voix. Les pouvoirs du conseil d'administration consistent à mettre en œuvre les décisions de l'assemblée générale et notamment se prononcer sur la radiation des membres, la démission d'office et la révocation d'administrateur dans le respect des droits de la défense.
-Le bureau dont les membres sont élus pour deux ans. Ses membres sont issus du conseil d'administration, étant précisé qu'une personne exerçant la fonction de président, secrétaire général ou trésorier d'un organisme membre de l'association ne peut pas exercer une de ces trois fonctions au sein de l'association. Au sein du bureau, les décisions sont prises à la majorité des voix, le président ne disposant pas de voix prépondérante. Le bureau exécute les décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale en veillant à leur conformité légale et statutaire. Il a notamment pour rôle de prendre les décisions relatives au fonctionnement et aux activités de l'association.
Par ailleurs, le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il préside et convoque l'ensemble des instances de l'association. Au conseil d'administration, il a une voix prépondérante en cas d'égalité de vote. Il a qualité pour représenter l'association en justice. Le trésorier encaisse les recettes et acquitte les dépenses. L'assemblée générale extraordinaire vote les modifications statutaires à la majorité des deux tiers avec le quorum de deux tiers présents ou représentés.
Le règlement intérieur du conseil national professionnel des infirmiers en pratique avancée
Ledit règlement intérieur précise que les élections des administrateurs ont lieu au scrutin secret. L'élection en remplacement d'un administrateur révoqué en cours de mandat est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Par analogie avec le paragraphe " perte de la qualité de membre ", est considéré comme motif susceptible d'entraîner la révocation du conseil d'administration, notamment toute attitude compromettant le bon fonctionnement de l'association ou en contradiction avec les buts qu'elle s'est fixée.
Le règlement intérieur stipule que la révocation et la démission d'office d'un administrateur interviennent dans le respect des droits de la défense. Ainsi, par analogie avec le paragraphe " la perte de la qualité de membre ", il apparaît que l'administrateur dont la radiation est envisagée doit être informé par courrier avec accusé de réception de la procédure de radiation engagée à son encontre. Ce courrier l'informe des griefs retenus, du délai de 15 jours dont il dispose pour présenter sa défense par écrit ou oralement, étant précisé que la personne concernée peut se faire assister. La personne est entendue par le conseil d'administration qui le convoque à cet effet. Le conseil délibère à huis clos, hors sa présence et celle de son représentant éventuel. Si l'administrateur est radié, il doit en être informé dans un délai de huit jours par courrier avec accusé de réception. Le règlement intérieur précise encore que, pour la révocation d'un administrateur, la majorité requise est la majorité des deux tiers des membres en exercice.
Argumentation de la partie demanderesse
La partie demanderesse sollicite la mise en œuvre d'élections anticipées pour procéder au remplacement des postes vacants du conseil d'administration depuis la révocation de trois délégués mandatés par l'union nationale des infirmiers en pratique avancée, à savoir Madame [C], présidente du conseil d'administration et du bureau, Madame [O], secrétaire adjointe du conseil d'administration et membre du bureau et Madame [K], administratrice du conseil d'administration et membre du bureau.
La partie demanderesse fait valoir que, dans le silence des statuts et du règlement intérieur, les modalités de désignation et de révocations sont laissées à l'appréciation de chaque membre du CNP.
La partie demanderesse fait valoir que, suivant compte-rendu du bureau UNIPA daté du 6 février 2023, les trois délégués cités ci-dessus se sont vus abroger leur nomination au CNPIPA. Elle ajoute que, suivant courrier du 7 mars 2023, elle a rappelé aux délégués révoqués que cette révocation était immédiate et a mis en demeure le conseil national professionnel des infirmiers en pratique avancée de mettre en œuvre des élections anticipées. Néanmoins, ni le conseil ni les trois membres révoqués n'ont entendu exécuter cette décision du bureau de l'UNIPA. Par ailleurs, la partie demanderesse met en exergue le fait que le mandat de Madame [C] en tant que présidente du conseil national professionnel expirait le 2 janvier 2024 et qu'elle poursuit donc ses missions en toute illicéité, ce qui a entraîné une plainte disciplinaire devant l'ordre des infirmiers.
Sur ce,
Il est vrai que l'article 10 des statuts de l'UNIPA renvoie, pour la nomination d'un membre comme délégué au CNP, au règlement intérieur du syndicat, lequel prévoit, en son article 18, que la nomination comme délégué du CNP se décide à la majorité du bureau en respectant le quorum, et que cette nomination peut être abrogée sur simple vote du bureau à la majorité sans délai de convocation du bureau, cette abrogation étant immédiate, sans délai ainsi que sans justification.
Néanmoins, il résulte des statuts ainsi que du règlement intérieur du conseil national professionnel des infirmiers en pratique avancée que les membres du conseil d'administration ont été élus par l'assemblée générale. Il est important de souligner que la partie demanderesse ne produit aucune pièce quant à l'organisation de cette élection ou son résultat, ce qui ne permet pas au tribunal de savoir dans quelles conditions les élections se sont déroulées ni à partir de quand le mandat de Mesdames [C], [O] et [K] a commencé. La validité de cette élection n'est pas contestée par la partie demanderesse ni la qualité d'administrateur des trois personnes précitées.
Ainsi, ces trois personnes ont certes été désignées dans un premier temps par l'UNIPA pour appartenir à l'assemblée générale, mais elles ont, par la suite, été élues au conseil d'administration. Ainsi élues au conseil d'administration, elles n'étaient plus de simples " déléguées " désignées par l'UNIPA pour appartenir à la seule assemblée générale, échappant ainsi à la possibilité d'une révocation unilatérale de leur mandat par l'UNIPA.
En effet, tant l'article 10 des statuts de l'UNIPA que l'article 18 du règlement intérieur de l'UNIPA visent la possibilité d'une révocation décidée par l'UNIPA pour les " délégués du CNP " et ne visant pas le cas de personnes élues au conseil d'administration ou au Bureau du CNP.
Au contraire, tant les statuts que le règlement intérieur du CNP IPA précisent très clairement que les " associations membres ne désignent pas directement les délégués siégeant au conseil d'administration " et ce, " afin de garantir l'indépendance du CNP IPA " (article 9.2 des statuts du CNP IPA).
Ainsi, il est prévu que les administrateurs peuvent être révoqués en cas d'entrave au bon fonctionnement de l'association, que cette révocation est décidée par le conseil d'administration dans le respect des droits de la défense (9.2.3 des statuts du CNP IPA) à la majorité des suffrages exprimés (l'article 4.4 du règlement intérieur du CNP IAP évoquant une majorité des deux tiers), avec convocation de la personne intéressée et notification à tous les stades de la procédures par LRAR (1.2.1 (par renvoi effectué par l'article 3.4) et 3.4 du règlement intérieur du CNP IAP). Par la suite, l'élection des administrateurs révoqués est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale (3.1 du règlement intérieur du CNP IPA).
En conclusion, en l'absence de production des documents relatifs à l'élection Mesdames [C], [O] et [K], le tribunal ne peut s'assurer de la date de fin de leur mandat. Par ailleurs, il convient de considérer que leur radiation du conseil d'administration n'a pas respecté les stipulations des statuts et du règlement intérieur du CNP IPA, dont la partie demanderesse ne conteste pas l'applicabilité. De façon superfétatoire, il sera remarqué que la preuve de la notification par LRAR de la décision de révocations des mandats n'est pas rapportée.
En conséquence, la demande d'injonction de mettre en œuvre des élections anticipées sous astreinte et de respecter la décision de l'UNIPA du 7 février 2023 sera rejetée. Il en sera de même pour le reste des demandes, en ce compris la demande d'annulation de l'entrée irrégulière de l'association COSIPA avec demande d'entrée différée au CNP IPA après les nouvelles élections, aucune pièce ni aucun développement n'étant fournis sur cette question.
Au vu des développements précédents et du rejet de l'ensemble des demandes formulées par l'association UNIPA, la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'union nationale des infirmier.es en pratique avancée (UNIPA) sera tenue des dépens et sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de droit et qu'il n'existe aucune raison de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'ensemble des demandes formulées par l'union nationale des infirmier.es en pratique avancée (UNIPA), en ce compris la demande d'injonction de respecter la décision de l'UNIPA du 7 février 2023, de mettre en œuvre des élections anticipées sous astreinte, d'annulation de l'entrée de l'association COSIPA afin de la différer après les nouvelles élections, de condamnation au paiement d'une somme à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et de paiement formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'union nationale des infirmier.es en pratique avancée (UNIPA) au paiement des dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 novembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS