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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 95-82.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.042

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PASCAL F..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, du 20 janvier 1995 qui, dans la procédure suivie contre Nicolas G... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 376-1, L. 397, L. 454-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, 421 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que le recours de la CPAM des Alpes-Maritimes absorbe l'intégralité de la somme de 122 961,29 francs, montant du préjudice subi par la victime en sorte qu'il ne revient rien de ce chef au demandeur ; "aux motifs que la CPAM des Alpes-Maritimes a fait connaître à la Cour le montant de son recours qui s'élève, en réalité, à la somme de 125 189,04 francs ; que cette somme devra être déduite de l'indemnité allouée à M. E... au titre des préjudices soumis à recours, puisque ces débours sont en relation avec l'accident ; qu'il appartient à cette victime, si elle n'a reçu aucune indemnité comme elle le prétend, de s'adresser à l'organisme social pour obtenir paiement des sommes qui peuvent lui revenir ; que l'expert, le docteur A..., a procédé à un examen approfondi de l'état de la victime, dont il a fait une juste et saine appréciation ; que ses conclusions doivent être acceptées ; que, compte tenu de l'âge de la victime (38 ans), de sa situation au moment de l'accident, des conclusions de l'expert, la Cour estime que l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi et qui lui a été accordée par le premier juge concernant le préjudice à caractère personnel n'est nullement exagérée ; que l'évaluation qui en a été faite mérite confirmation ; que la Cour possède des éléments suffisants pour fixer la réparation des préjudices soumis aux recours des organismes sociaux à la somme de 122 961,29 francs ; qu'en l'espèce, les sommes accordées au titre des atteintes à l'intégrité physique sont absorbées par le recours de l'organisme social ; qu'il ne revient rien, de ce chef, à la victime ; "alors que, d'une part, l'obligation prévue par l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale d'appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration d'arrêt commun n'est pas applicable lorsque le représentant de cet organisme a fait connaître en première instance qu'il n'entendait pas intervenir ; qu'en l'espèce, devant le tribunal de police, la CPAM n'a pas comparu et a expressément fait valoir qu'elle n'entendait pas intervenir ; que, pas davantage, devant la Cour, la CPAM n'a comparu ; qu'elle s'est bornée à faire connaître le montant de ses débours ; que, par suite, l'intervention de la CPAM était irrecevable ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'action de la CPAM devant les juridictions répressives doit être exercée avant les réquisitions du ministère public, conformément aux dispositions de l'article 421 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, faute d'être intervenue régulièrement, son recours ne pouvait être déclaré recevable en cause d'appel" ; Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, et en dépit d'une impropriété de termes de l'arrêt attaqué, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes n'a exercé aucun recours auprès des juges du fond pour obtenir le remboursement de ses prestations, dont elle s'était bornée à indiquer le montant au président du tribunal de police en précisant qu'elle n'interviendrait pas à l'instance, conformément aux prescriptions de l'article 15 du décret du 6 janvier 1986 ; Que les juges d'appel, qui n'ont prononcé aucune condamnation au profit de l'organisme social, ont dès lors imputé à bon droit lesdites prestations sur l'indemnité réparatrice de l'atteinte à l'intégrité physique de la partie civile, par application de l'article L. 454-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., C..., D... H..., M. Farge conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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