Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/01188 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBUY
Minute N°25/305
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Février 2025
Le 28 Février 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 6 octobre 2023 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 23 février 2025 , notifié à Monsieur [U] [L] alias [G] le 23 février 2025 à 18h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [U] [L] alias [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 24 février 2025 à 12h17
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 26 Février 2025, reçue le 26 Février 2025 à 16h21
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [U] [L] alias [G]
né le 29 Novembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) ()
de nationalité Algérienne
Assisté de Me GREFFARD- POISSON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’asbence du représentant de PREFECTURE DE LA GIRONDE, dûment convoqué.
En présence de Madame [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA GIRONDE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me GREFFARD- POISSON en ses observations.
M. [U] [L] alias [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [L] [U] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 23 février 2025.
I – Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête.
En l’espèce le signataire de la saisine, Monsieur [O] [H], dispose d’une délégation de signature régulièrement versée au dossier. L’arrêté du 30 septembre 2024 communiqué prévoit en son article 5 que Monsieur [O] [H] a compétence pour signer les actes de la section « éloignement » en cas d’absence du Directeur de l’immigration Monsieur [Y] [T]. Comme le prévoit précisément l’article 1er dudit arrêté, cette compétence inclut les saisines du magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Dès lors, Monsieur [O] [H] était compétent pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire, sans qu’il soit besoin pour la préfecture de la Gironde de justifier de l’absence ou de l’empêchement des délégants.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la régularité de la procédure
Sur l’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED)
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution, en qualité de gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention dès lors qu’il s’agit de mesures successives (voir en ce sens Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.002 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 94-50.006 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.005).
A ce titre, il appartient au juge de ne se prononcer que sur les éventuelles irrégularités qui précèdent immédiatement une mesure de placement en rétention administrative de l'étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 février 2006, n° 05-12.641 / Civ. 1ère, 6 juin 2012, n° 11-11.384).
Aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction y compris, la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la consultation du FAED intervenue le 21 janvier 2025, n’a pas immédiatement précédé le placement en rétention de Monsieur [L] [U]. Cette consultation est intervenue dans le cadre d’une procédure distincte, antérieure au placement en rétention de Monsieur [L] [U], de telle sorte qu’à supposer même cette consultation irrégulière, elle ne pourrait entrainer de conséquences sur la régularité du placement en rétention de l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les autres moyens non repris
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De la sorte, hormis la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [L] [U] déclare qu’il n’entend pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes :
-Les conditions d’interpellation
-L’information au procureur de la République du placement en garde à vue
-L’information au procureur de la République du placement en rétention administrative
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même Code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même Code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même Code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au regard des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 23 février 2025, signé par Monsieur [K] [X] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 18h00, la préfecture de la Gironde expose que Monsieur [L] [U] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 6 octobre 2023, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [L] [U] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture retient que Monsieur [L] [U] n’a pas déféré de lui-même aux obligations de quitter le territoire dont il fait l’objet le 22 septembre 2022 et le 6 octobre 2023.
La préfecture relève encore que Monsieur [L] [U] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
La préfecture relève que Monsieur [L] [U] n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 31 août 2024. Contrairement aux allégations du conseil de l’intéressé, la préfecture verse au dossier un procès-verbal de carence démontrant que Monsieur [L] [U] n’a pas respecté l’obligation de pointage à laquelle il était soumis pour une durée de 45 jours (page 22/118 du document numérisé transmis).
Il sera rappelé qu’une audition administrative n’est pas nécessaire dès lors que Monsieur [L] [U] était déjà connu de l’administration.
A l’inverse des arguments du conseil de l’intéressé, l’arrêté contesté ne retient nullement que Monsieur [L] [U] ne disposerait pas d’une adresse.
Enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier, ni des éléments présentés par Monsieur [L] [U] et son conseil, que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention. En tout état de cause, il appartient à l’intéressé de saisir le service médical de l’OFII afin de faire constater la prétendue incompatibilité.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture de la Gironde, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en faits et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [L] [U] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de la Gironde s’appuyant sur les déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 24 février 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [L] [U] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [U].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/01189 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/01188 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01188 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBUY ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [L] alias [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 27 février 2025 .
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [U] [L] alias [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 28 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Février 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA GIRONDE et au CRA d’Olivet.