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Cour de cassation, 08 octobre 1987. 84-45.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-45.193

Date de décision :

8 octobre 1987

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 1984), M. X..., au service de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Saint-Germain en Laye, depuis le 15 octobre 1944, a été nommé directeur général le 1er octobre 1964 ; qu'à la suite d'un contrôle des opérations de la Caisse par l'inspection générale des finances, il a fait l'objet de poursuites judiciaires engagées le 2 juillet 1981 et a été condamné par le tribunal correctionnel le 15 juin 1983, pour abus de confiance et complicité d'escroquerie ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 20 décembre 1983 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 28 septembre 1983 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de son employeur, à l'encontre d'une ordonnance rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes condamnant ce dernier à lui verser une somme à titre de provision, aux motifs que le bureau de conciliation avait excédé les pouvoirs conférés par l'article R. 516-18 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, que l'indemnité de préavis figure au nombre des indemnités dont l'article R. 516-18 du Code du travail indique qu'elles peuvent faire l'objet d'un versement provisionnel ordonné par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait citer son employeur devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment qu'il soit condamné à lui verser la somme de 115 373,97 F à titre d'indemnité de préavis ; que la somme au versement de laquelle la Caisse d'épargne a été condamnée est inférieure à ce montant ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes est resté dans les limites fixées par l'article R. 516-18 du Code du travail ; qu'en décidant néanmoins qu'était recevable, sans attendre la décision du bureau de jugement, l'appel interjeté par la Caisse d'épargne, la cour d'appel a violé les articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le dispositif de la décision du bureau de conciliation doit entrer par son objet dans le cadre des pouvoirs conférés au bureau par l'article R. 516-18 du Code du travail, la cour d'appel qui a relevé que le bureau de conciliation, devant lequel l'employeur se prévalait d'une contestation sérieuse, n'avait pas motivé sa décision ni n'avait précisé à quel titre était allouée cette provision, qui pouvait s'imputer indistinctement sur le montant des sommes réclamées, et notamment sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a exactement décidé qu'il avait excédé ses pouvoirs ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen (sans intérêt) : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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