Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00392 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7IN ETRANGER :
M. [P] [S]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2023 à 12h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 08 juillet 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [S] interjeté par courriel du 12 juin 2023 à 11h01 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [P] [S], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocat de permanence commis d'office,présente
- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Bénédicte HOFMANN et M. [P] [S], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. [P] [S], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [P] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur l'absence de diligence de l'administration:
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, et ainsi que l'a relevé le premier juge, une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités marocaines dès le 19 octobre 2022. Il est pour le moins paradoxal de faire grief à l'administration d'avoir anticipé la libération de M. [P] [S], qui était incarcéré, et d'avoir ainsi saisi les autorités marocaines pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer avant même son placement en rétention administrative.
Par ailleurs, il est rappelé que l'absence de réponse positive de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l'administration puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit qu' il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger.
Peu importe donc que des relances aient été ou non effectuées.
En tout état de cause, il apparaît, en l'espèce, que des relances ont été adressées aux autorités marocaines les 14 mars 2023 ainsi que les 2,15 et 23 mai 2023.
Le moyen est rejeté.
- Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire:
Il convient de rappeler que la demande de laissez-passer consulaire étant un simple acte d'exécution et n'étant pas un acte administratif faisant grief, elle peut être réalisée par tout agent public sans qu'il ne soit nécessaire qu'il dispose d'une habilitation spécifique.
En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de vérifier que l'auteur de la demande laissez-passer consulaire a reçu délégation de la part du préfet pour l'adresser aux autorités consulaires marocaines.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 juin 2023 à 12h04 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 juin 2023 à 15h50
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00392 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7IN
M. [P] [S] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 13 Juin 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [P] [S] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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