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Cour de cassation, 16 novembre 2006. 05-17.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-17.815

Date de décision :

16 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2005 ), qu'un juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant l'office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) à M. et Mme X..., a ordonné leur expulsion et les a condamnés au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation jusqu'à libération des locaux ; que M. et Mme X... ont relevé appel ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... déjà bénéficiaire de l'aide juridictionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris, avait effectué, le 11 janvier 2005, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle en vue de soutenir son appel et celui de son épouse, tandis que son avoué avait informé, le 13 décembre 2004, le bureau d'aide juridictionnelle près la cour d'appel de Paris de son acceptation de représenter M. et Mme X... devant la cour d'appel dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les effets de cette demande d'aide juridictionnelle, constater l'absence de dépôt de conclusions et statuer sur l'appel de M. et Mme X..., dont le jugement était subordonné à la décision préalable devant intervenir sur la demande d'aide juridictionnelle déposée par ceux-ci ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les articles 2, 10, 12, 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que si l'intimé a présenté des demandes additionnelles, la cour d'appel ne peut confirmer le jugement entrepris sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de l'appelant pour accomplir les actes e la procédure ; que, dès lors, en l'état des conclusions d'intimé de l'OPAC de Paris comportant des demandes additionnelles pour procédure abusive et en paiement de frais irrépétibles, l'arrêt attaqué, qui, constatant que les appelants n'avaient pas conclu, a confirmé le jugement entrepris sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de M. et Mme X... pour accomplir les actes de la procédure, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 764 et 779 du nouveau code de procédure civile, 16 et 915 de ce même code ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que M. et Mme X... étaient représentés devant la cour d'appel par l'avoué qu'ils avaient constitué ; Et attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X..., qui n'avaient pas soutenu que les conclusions de l'intimé ne leur avaient pas été communiquées en temps utile et qui n'avaient pas conclu dans le délai qui leur avait été imparti par le conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui n'avait pas à donner injonction aux appelants de conclure, en a exactement déduit que, n'étant saisie d'aucun moyen, elle ne pouvait que confirmer le jugement ; D'où Il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de l'OPAC de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.

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