Cour de cassation, 27 juin 1989. 87-17.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.259
Date de décision :
27 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES AMBASSADEURS", dont le siège est à Menton (Alpes-Maritimes), avenue Gaspard Médecin, Villa Lucia,
en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1987 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit de LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Palais du Louvre, ... (1er),
défendeur à la cassation.
Le demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la SCI "Les Ambassadeurs", de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 691 du Code général des Impôts ; Attendu, selon le jugement déféré que la société civile immobilière "Les Ambassadeurs" (la SCI) a acquis un terrain et, qu'en contrepartie de l'engagement, pris dans l'acte d'acquisition, de bâtir sur ce terrain après démolition des bâtiments existants, elle a bénéficié du régime de faveur prévu à l'article 691 du Code général des Impôts ; qu'aucune construction n'ayant été réalisée dans le délai imparti, l'adminitration des Impôts a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits éludés ; Attendu que pour rejeter l'opposition à cet avis formée par la SCI, qui soutenait avoir été empêchée de remplir son engagement par des circonstances constitutives de la force majeure le tribunal se borne à énoncer que "la notion de force majeure" qui est la même en droit commun et en droit fiscal se définit comme un évènement imprévisible et insurmontable provenant d'une cause extérieure au débiteur "et" qu'en l'espèce il est clair que lesrefus d'autorisation de démolir ou de construire constituent des évènements évidemment prévisibles" ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence ou l'inexistence de la force majeure invoquée par la SCI, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulon ;
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