Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09453 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPCT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2024 du TJ de PARIS - RG n° 24/50297
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. S.M.S.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabrina ARIBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0551
à
DEFENDEUR
S.C.I. MTS INVEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Macha BOCCARA-BAUMER de la SELEURL Cabinet BOCCARA-BAUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0830
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Septembre 2024 :
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 mars 2024, rendue entre d'une part la Sci MTS Invest et d'autre part la société SMS, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- Constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 13 décembre 2023
- Dit que la société SMS devra libérer les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] et faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupant de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique
- Rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédure civiles d'exécution
- Condamné la société SMS à payer à la Sci MTS Invest :
.la somme de 62 744,68 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 29 février 2024, 1er trimestre 2024 inclus
.une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit actuellement la somme de 19 053,74 euros TTC et ce, jusqu'à la libération effective des lieux
.la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
- Condamné la société SMS au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer de 139 euros
- Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 06 mai 2023, la Sarl SMS a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, la société SMS a fait assigner en référé la Sci MTS Invest devant le premier président de la Cour d'appel de Paris afin de :
- Dire que la société SMS démontre qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2024 par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris dont le sursis à exécution est sollicité au sens des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile
- Ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2024 (RG 24/50297) par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris
- Condamner la Sci MTS Invest à verser 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société SMS a maintenu ses demandes qu'elle a soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 17 septembre 2024.
Par conclusions en défense devant le premier président de la cour d'appel de Paris, déposées et soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, la Sci MTS Invest demande au premier président de :
- Déclarer les demandes de la société SMS infondées
- Dire que la société SMS ne démontre pas l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris le 28 mars 2024 (RG 24/50297)
- Débouter en conséquence la société SMS de l'ensemble de ses demandes, en particulier de sursis à exécution de ladite ordonnance susvisée et de la condamnation de la société MTS Invest à verser deux mille euros à la demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société SMS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens lesquels seront recouvrés par Maître Macha Boccara-Baumer, avocat à la cour.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que "le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que "la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Dans ces conditions, les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire attachées au jugement entrepris doivent avoir été révélées postérieurement à la décision de première instance.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
A) sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris :
La société SMS considère que tous les actes de procédure ont été notifiés à la société SMS alors que son gérant, M. [Y], était hospitalisé à la suite d'un AVC survenu le 22 octobre 2023. C'est ainsi que ce dernier n'a pas été en mesure de représenter la société et faire valoir ses droits jusqu'au mois d'avril 2024. C'est ainsi que la dette locative n'a été générée que par l'hospitalisation de son gérant. Or, celui-ci a repris son activité et dispose d'un crédit de TVA de 99 000 euros qui va permettre de rembourser l'ensemble de l'arriéré locatif. La société a embauché depuis 7 salariés en contrat à durée indéterminée, ce qui va développer son activité. Tous ces éléments qui n'ont pas pu être indiqués au premier juge sont de nature a réformer la décision de première instance.
En réponse, la Sci MST Invest estime pour sa part que les éléments invoqués ne constituent pas des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance entreprise, puisque le demandeur ne conteste pas en fait ni le commandement de payer. De plus, la société n'était nullement dans l'impossibilité de se faire représenter devant la juridiction puisqu'il y avait un autre associé qui n'était pas empêché et son compagnon a été présent lors de l'audience de référé. Un renvoi ayant été ordonné, la société disposait du temps nécessaire pour préparer sa défense. En outre, cette société n'a pas interrompu ses activités pendant l'hospitalisation de son gérant et pouvait donc payer le loyer si elle en avait la capacité. Dans ces conditions, cette absence de représentation ne saurait constituer à elle-seule un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance entreprise.
Il ressort des pièces produites aux débats que par acte sous seing privé du 06 décembre 2022, un bail commercial a été conclu entre la Sci MTS Invest et la société SMS pour des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] pour exercer une activité de bar-brasserie-restaurant.
La société SMS a présenté des dettes locatives qui ont entraîné l'envoi d'un commandement de payer pour une somme de 47 318 euros au 31 octobre 2023. Comme la situation n'a pas été régularisée dans le mois qui suit, la société MTS Invest a lui a fait délivrer une assignation en référé aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la condamnation provisionnelle au paiement des sommes dues.
C'est dans ces conditions qu'a été rendue le 28 mars 2024 la décision dont appel.
Il est exact que la société SMS n'était ni présente ni représentée lors de l'audience de référé du 29 février 2024, mais un représentant de cette dernière était bien présent lors de l'audience initiale du 25 janvier 2024 au cours de laquelle il a sollicité un renvoi. Par ailleurs, cette société a été assignée à domicile car un salarié de l'entreprise a réceptionné l'acte de commissaire de justice. Elle a donc eu connaissance de cet acte et le fait de ne pas être présent lors de l'audience de référé lui est donc imputable.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que les dettes locatives ont débuté avant l'hospitalisation du gérant de la société SMS qui pouvait tout à fait se faire représenter par une autre personne que son représentant légal ou par un avocat. Cette société a par ailleurs poursuivi son activité durant l'hospitalisation sans pour autant s'acquitter de la dette due.
Le simple fait de ne pas avoir pu faire valoir ses arguments pour se défendre ne constitue pas en soit un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance dont appel, et ce d'autant plus que la société ne conteste pas le principe de la dette locative.
C'est ainsi qu'il n'est pas démontré avec l'évidence requise en matière de référé que la société SMS dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé du 28 mars 2024.
B) Sur les conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution provisoires :
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu'il a été retenu que la société SMS démontrait qu'elle disposait de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance dont appel, il n'y a pas lieu d'apprécier si la deuxième condition de conséquences manifestement excessives est remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024.
- Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société SMS ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable par contre de laisser à la charge de la Sci MST Invest ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société SMS.
Il n'est pas possible de prononcer la distraction des dépens au profit de Me Macha Boccara-Baumer, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire devant le premier président.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de paris du 28 mars 2024 dont appel présentée par la société SMS ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société SMS ;
Condamnons la société SMS à payer à la Sci MTS Invest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société SMS ;
Rejetons la demande de distraction des dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile présentée par la Sci MTS Invest.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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