Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-42.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-42.924
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Bruno, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1 / de la société CIC - CEPT, société anonyme, dont le siège est ... de Mure,
2 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CIC-CEPT, demeurant 1, place Saint-Nizier, 69001 Lyon,
3 / de M. A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société CIC-CEPT, demeurant ...,
4 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
5 / du Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société CIC-CEPT, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... salarié de la société CIC-CEPT depuis le 1er octobre 1992, occupant en dernier lieu l'emploi de chef d'équipe de l'atelier projection thermique, a été licencié le 13 juillet 1994 pour motif économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, le 27 juillet 1994 d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a signé un reçu pour solde de tout compte le 27 octobre 1994, portant sur "toutes les indemnités qui lui étaient dues au titre de la cessation de son contrat de travail" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la lettre de rupture ne mentionnait pas la détérioration des résultats ni du chiffre d'affaires et qu'en retenant qu'elle contenait l'énonciation d'un motif précis et vérifiable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt qui a constaté que la lettre de licenciement faisait état d'une baisse d'activité constitutive de difficultés économiques ayant entraîné la suppression du poste de chef d'équipe, a pu décider qu'elle était motivée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour absence de reclassement dans l'entreprise sans répondre aux conclusions selon lesquelles l'employeur aurait dû lui proposer le poste d'opérateur de métallisation qu'elle avait attribué à un salarié embauché trois jours seulement avant sa convocation à l'entretien préalable ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'une part, d'avoir déclaré irrecevable sa demande formée au titre de l'absence de proposition de convention de conversion alors que la signature du reçu pour solde de tout compte après l'engagement de la procédure ne vaut pas désistement d'instance sur ce point et qu'il n'avait pas à dénoncer le reçu en visant les dommages-intérêts qu'il sollicitait pour non présentation d'une convention de conversion, et alors, d'autre part, qu'il pouvait, en application des articles 563 du nouveau Code de procédure civile, et R. 516-2 du Code du travail, évoquer subsidiairement au soutien de sa demande de dommages-intérêts l'absence de présentation de la convention de conversion par substitution au moyen tiré de l'absence de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les demandes déposées le 3 novembre 1994 par conclusions du salarié, étaient limitées à des indemnités ne concernant pas le défaut de présentation d'une convention de conversion, a pu décider que les conclusions ne valaient dénonciation du reçu pour solde de tout compte que pour les demandes qu'elles contenaient ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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