Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 18 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00916 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJJV
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 septembre 2024 et Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. IMMOBILIER DES CHARMES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie DUBOIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [P], [W] [V] épouse [D]
demeurant [Adresse 4]
décédée le [Date décès 5] 2022
Monsieur [B], [R], [F] [D]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Yolène BAHU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L89
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 23 janvier 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01172, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COUCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de la SCI IMMOBILIER DES CHARMES, désigné Monsieur [Y] [M] en qualité d'expert judiciaire.
Par assignations délivrées le 30 juillet 2024, la SCI IMMOBILIER DES CHARMES demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à Madame [P] [V] épouse [D] et Monsieur [B] [D] et de :
- Dire que Monsieur et Madame [D] auront à charge de mettre en la cause leur compagnie d'assurance,
- Les condamner solidairement à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 10 septembre 2024, la SCI IMMOBILIER DES CHARMES, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation. Y ajoutant oralement, elle indique qu'elle se désiste de la demande à l'égard de Madame [P] [V] épouse [D] qui est décédée.
En défense, Monsieur [B] [D], représenté par son conseil, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
- Annuler l'assignation délivrée le 30 juillet 2024 contre Madame [P] [V] épouse [D] décédée le [Date décès 5] 2022,
- Débouter purement et simplement la SCI IMMOBILIER DES CHARMES de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions formulées à l'encontre de Monsieur [V],
- Condamner la SCI IMMOBILIER DES CHARMES à lui payer la somme de 2.500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir oralement une absence de motif légitime en raison d'une clause de renonciation à recours dans l'acte de vente et alors que la demanderesse n'établit pas que le vendeur ait eu connaissance d'un vice caché lors de la vente, celui-ci n'étant pas un professionnel de l'immobilier. Il ajoute que rien ne permet de confirmer l'existence même de ce vice au moment de la vente, en l'absence de toutes déclaration de sinistre et alors que tous les diagnostics ont été réalisés. Il considère, dès lors, que sa responsabilité ne peut être engagée, ce qui prive la demanderesse de tout intérêt légitime.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il sera donné acte du fait que la demanderesse se désiste de ses demandes à l'encontre de Madame [P] [V] épouse [D], dont le décès est justifié.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de nullité de l'assignation formulée par Monsieur [B] [D].
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel en date du 24 mai 2024, l'expert judiciaire a émis un avis favorable à la demande.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [D] a donné en location à Monsieur [Z] [T] [S] un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8] à compter du 18 mars 2009, lequel a été vendu à la SCI IMMOBILIER DES CHARMES par acte notarié en date du 2 juillet 2020.
Pour contester l'existence d'un motif légitime à la demande, Monsieur [B] [D] fait valoir l'existence d'une clause de renonciation et l'absence de preuve par la demanderesse qu'il y ait eu un vice caché au moment de la vente.
Mais s'il existe un débat entre les parties sur l'existence d'un sinistre de type dégât des eaux antérieurement à la vente, du fait des déclarations contradictoires du locataire en place depuis 2009, il apparait que l'expert judiciaire, dans sa note aux parties n°1 en date du 5 juin 2024, relève notamment l'absence de revêtement étanche sous le carrelage et de système d'étanchéité sur le sol et probablement sur les murs, constitutive d'une non-conformité. Il en résulte que l'expert sollicite la mise en cause des précédents propriétaires et vendeurs du bien immobilier.
Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'interpréter la clause de renonciation figurant dans l'acte de vente, l'expertise en cours ayant justement pour objectif de déterminer l'historique des sinistres observés et les responsabilités pouvant être engagées.
En conséquence, la SCI IMMOBILIER DES CHARMES justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes Monsieur [B] [D]. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCI IMMOBILIER DES CHARMES dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les frais et dépens
En absence de partie succombante, les dépens seront mis à la charge de la SCI IMMOBILIER DES CHARMES.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que la SCI IMMOBILIER DES CHARMES se désiste de ses demandes à l'encontre de Madame [P] [V] épouse [D] ;
DIT être dessaisi de l'instance concernant Madame [P] [V] épouse [D] ;
DECLARE communes et opposables à Monsieur [B] [D] les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 23 janvier 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [M] en qualité d'expert judiciaire ;
DIT que la SCI IMMOBILIER DES CHARMES communiquera sans délai à Monsieur [B] [D] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer Monsieur [B] [D] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée la S.C.I IMMOBILIER DES CHARMES entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCI IMMOBILIER DES CHARMES de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à Monsieur [B] [D] sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI IMMOBILIER DES CHARMES ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 octobre2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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