Texte intégral
ARRET
N°369
S.A. [6]
C/
[5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
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N° RG 23/02134 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYK6
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Avenue Bourdelle
CS 90180
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Représentée par Me Olympe TURPIN de la SELARL LEXAVOUE Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
ET :
DÉFENDEUR
[5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [G], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2023, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. [O] [T] et de M.[A] [E], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [F] [B] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 15 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 15 Décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Madame Audrey VANHUSE, greffier.
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* *
DECISION
Par assignation délivrée à la [5] le 1er mars 2023 pour l'audience du 15 septembre 2023, la société [6] (anciennement dénommée [7] demande à la Cour de :
La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit :
-Annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet) la décision de la [5] ayant fixé à 4,80 % à effet du 1er janvier 2023 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 2] classé sous le risque 351BF) de la société [6].
-Dire que la [5] devra recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du ler janvier 2023 après avoir retiré du compte employeur de la société [6] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [D] [I] (sinistre n° 200116 440).
A l'audience du 15 septembre 2023, la société indique par avocat se désister de son recours ce à quoi la [5] indique par sa représentante ne pas s'opposer.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;
Que vu les articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance sous réserve l'acceptation du défendeur ;
Que l'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu que la demanderesse se désiste de son recours ce qui est accepté par la défenderesse.
Qu'il convient en conséquence de constater ce désistement , en application de l'article 399 du Code de procédure civile et condamner la société [6] aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [6] de son recours et la condamne aux dépens de la présente procédure.
Le greffier, Le président,
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