Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 JUIN 2023
N° 2023/0939
Rôle N° RG 23/00939 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQ7L
Copie conforme
délivrée le 30 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Juin 2023 à 13h15.
APPELANT
Monsieur [P] [Y] né le 05 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGER) alias [L] [S] né le 05 avril 1998 à [Localité 2] (MAROC)
se disant de nationalité marocaine
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Elise BESSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023 à 14h20,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 20h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 20h58 ;
Vu l'ordonnance du 26 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [Y] alias [L] [S] né le 05 avril 1998 à [Localité 2] (MAROC) dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 juin 2023 par Monsieur [P] [Y] alias [L] [S] né le 05 avril 1998 à [Localité 2] (MAROC) ;
Monsieur [P] [Y] alias [L] [S] né le 05 avril 1998 à [Localité 2] (MAROC) a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai été entendu par le consulat algérien je crois, peut-être qu'il y avait deux consulats, c'était une semaine ou 10 jours après mon interpellation, peut être vers le 10 juin, je n'étais pas au courant des mesures d'éloignement.
je ne veux pas perdre mon travail, je suis peintre plaquiste, j'ai ma maison à payer, ma demande de régularisation a été rejetée'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de perspectives d'éloignement et l'insuffisance de diligences de la part de l'administration, demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Il dit avoir été présenté à un consulat mais on ne sait pas lequel, il n'y a aucun élément en procédure nouveau depuis la première prolongation. Je demande infirmation de la décision déférée et à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement et l'insuffisance de diligences de la part de l'administration
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Lorsqu'il est constaté que la procédure de retour, d'examen de la demande de protection internationale ou de transfert, selon le cas, n'est plus exécutée avec toute la diligence requise.
la personne concernée doit, ainsi que le législateur de l'Union l'indique d'ailleurs expressément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115 et à l'article 9, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2013/33, être immédiatement remise en liberté ( arrêt CJUE -Grande Chambre- 8 novembre 2022 C-704/20 et C-39/21).
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé.
Monsieur [P] [Y] alias [L] [S] a été placé en rétention le 29 mai 2023 et le consulat algérien a été saisi par l'administration de sa situation par courrier en date du 29 mai 2023 adressé par e-mail en date du 30 mai 2023, ce dernier étant connu par l'administration comme ressortissant algérien ainsi qu'il en résulte notamment du fichier VISABIO.
Depuis, aucun élément nouveau n'est produit ou apporté à l'audience en l'absence du représentant du préfet. Si Monsieur [P] [Y] alias [L] [S] indique avoir été reçu en entretien par un ou deux consulats, il n'est pas en mesure d'affirmer de quel(s) consulat(s) il s'agit ni à quelle date précise auraient eu lieu ce ou ces entretiens, ces affirmations n'étant corroborées par aucun élément du dossier.
Dans ces conditions, il convient de constater que l'administration n'a pas procédé aux diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement depuis la première prolongation de la mesure de rétention à laquelle il convient de mettre fin.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Juin 2023.
Statuant à nouveau,
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [P] [Y] alias [L] [S] et mettons fin à cette mesure.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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