Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/03127
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/09/2023
Dossier : N° RG 22/03104 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IL3C
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[E] [W], [Y] [P] épouse [W]
C/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SARL VERSAILLES
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE
D' OC dite GROUPAMA D'OC
S.A.R.L. PIERRE CARRELAGE
S.A. MAAF ASSURANCES, SARL MORGADO ET FILS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Juin 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [E] [W]
né le 25 Avril 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [Y] [P] épouse [W]
née le 09 Décembre 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉES :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d'assureur de la SARL BOURGERIE & MAURY ARCHITECTES, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU
SARL VERSAILLES représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître LIPSOS, avocat au barreau de PAU
CRAMA - CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D' OC dite GROUPAMA D'OC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. PIERRE CARRELAGE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Assignée
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa double qualité d'assureur des sociétés PIERRE CARRELAGE et MORGADO
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. MORGADO ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 03 NOVEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/01198
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [W] et Mme [Y] [P], épouse [W], ont procédé à des travaux d'extension d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 8] entre 2009 et 2011.
La maîtrise d'oeuvre de ces travaux a été confiée à la SARL Bourgerie & Maury architectes, aujourd'hui disparue.
La réalisation des lots a été confiée ainsi :
lot 01 démolition - gros oeuvre - assainissement à la SARL Versailles société d'exploitation des entreprises Versailles Jean.
lot 04 plâtrerie - cloisons sèches - faux plafonds - isolation à la SARL Morgado et fils.
lot 08 carrelage - faïences à la SARL Pierre - Carrelage.
La réception des travaux de ces trois lots a été prononcée suivant trois procès-verbaux de réception du 28 juillet 2011.
Monsieur et madame [W] se sont plaints de divers désordres.
Par actes d'huissier les 15 et 16 juillet 2021, M. [E] [W] et Mme [Y] [P] épouse [W] ont fait assigner la mutuelle des architectes français, la SA Groupama d'OC, la SARL Versailles, la SARL Pierre carrelages, la SA MAAF assurances, assureur de la SARL Pierre carrelages, la SARL Morgado et fils et la SA MAAF assurances, assureur de la SARL Morgado et fils devant le tribunal judiciaire de Pau, aux fins de :
condamner la MAF, assureur de la SARL Bourgerie-Maury architectes, à leur verser la somme de 30 880,21 euros HT, TVA en sus,
condamner la SARL Versailles et Groupama d'OC à leur verser la somme de 101'679,32 euros TTC,
condamner la SARL Morgado et fils et la SA MAAF assurances à leur verser la somme de 22 208,36 euros TTC,
avant dire droit,
condamner solidairement, la MAF, assureur de la SARL Bourgerie-Maury architectes, et la SARL Versailles, société d'exploitation des établissements Versailles Jean et la caisse régionale d'assurances mutuelles d'OC Groupama d'OC, la SARL Pierre carrelage, et la SA MAAF assurances, la SARL Morgado et fils, et la SA MAAF assurances à leur payer une provision de 20 000 euros,
ordonner une expertise,
en toute hypothèse,
condamner solidairement, la MAF assureur de la SARL Bourgerie-Maury architectes, la SARL Versailles, et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'OC Groupama d'OC, la SARL Pierre carrelage, et la SA MAAF assurances, la SARL Morgado et fils, et la SA MAAF assurances, outre aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 13 septembre 2022, la MAAF Assurances, assureur des sociétés Pierre Carrelage et Morgado a soulevé l'irrecevabilité de la demande d'expertise comme prescrite.
La MAF, assureur de la société Bourgerie-Maury Architectes a conclu au débouté de la demande de provision formée devant le juge du fond incompétent.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 3 novembre 2022 (RG n°21/01198), le juge de la mise en état a, notamment :
déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande d'expertise judiciaire de monsieur et madame [W] portant sur les nouvelles doléances contenues dans le rapport privé de madame [I] [L], en date du 12 janvier 2022,
déclaré irrecevables la demande de provision ainsi que la demande d'expertise adressées au tribunal et non devant le juge de la mise en état,
condamné les époux [W] à verser à la SA MAAF assurances, à Groupama d'OC et à la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL Bourgerie-Maury architectes, la somme de 1 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [W] aux dépens,
ordonné la clôture au 1er décembre 2022 et fixé l'affaire pour plaidoirie au fond à l'audience du 13 décembre 2022.
Monsieur [E] [W] et Madame [Y] [P] épouse [W] ont relevé appel par déclaration du 17 novembre 2022 (RG n°22/03104), critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 27 janvier 2023, M. [E] [W] et Mme [Y] [P], épouse [W], appelants, entendent voir la cour :
infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau le 3 novembre 2022 en ce qu'il a :
déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande d'expertise judiciaire de M. et Mme [W] portant sur les nouvelles doléances contenues dans le rapport privé de Mme [I] [L], en date du 12 janvier 2022,
déclaré irrecevables la demande de provision ainsi que la demande d'expertise adressées au tribunal et non devant le juge de la mise en état,
condamné les époux [W] à verser à la SA MAAF assurances, à Groupama d'OC et à la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL Bourgerie-Maury architectes, la somme de 1 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [W] aux dépens,
et statuant à nouveau,
débouter la MAF, Groupama, la SARL Morgado et en tant que de besoin, la MAAF et la SARL Versailles de leurs fins de non-recevoir et demandes,
condamner Groupama, MAF et la SARL Morgado, et le cas échéant, la MAAF et la SARL Versailles à payer à M. [E] [W] et à Mme [Y] [P] épouse [W] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 20 février 2023, la mutuelle des architectes français (MAF), sur le fondement des articles 542, 562, 901, 905-2, 910-4 et 911-1 du code de procédure civile, de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel modifié par l'arrêté du 25 février 2022, de l'article 789 du code de procédure civile et les articles 1792 et suivants, 1134, 1147 et 1382 et suivant du code civil dans leurs versions antérieures au 1er octobre 2016, entend voir la cour :
à titre principal,
vu l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [E] [W] et de Mme [Y] [P], épouse [W], du 17 novembre 2022,
juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de M. [E] [W] et Mme [Y] [P], épouse [W],
si par cas, la cour s'estimait saisie de demandes de M. [E] [W] et Mme [Y] [P], épouse [W],
confirmer l'ordonnance de madame le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal judiciaire de Pau du 3 novembre 2022 dans l'ensemble de ses dispositions,
débouter purement et simplement, M. [E] [W] et Mme [Y] [P], épouse [W], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la mutuelle des architectes français,
à titre subsidiaire,
débouter, purement et simplement, M. [E] [W] et Mme [Y] [P], épouse [W], de leur demande de provision improprement formée au fond devant le tribunal judiciaire,
débouter, purement et simplement, M. [E] [W] et Mme [Y] [P], épouse [W], de leur demande d'expertise judiciaire improprement formée au fond devant le tribunal judiciaire,
à tout le moins, vu l'absence de motif légitime justifiant toute demande d'expertise judiciaire,
débouter purement et simplement M. [E] [W] et Mme [Y] [P], épouse [W] de cette demande,
déclarer irrecevables M. [E] [W] et Mme [Y] [P], épouse [W] en leur demande d'expertise relative aux nouveaux griefs tirés du 'constat & analyse complément' du 12 janvier 2022 et, notamment, en leurs demandes suivantes :
réaliser un diagnostic concernant la présente de termites, de vrillettes ou de champignon de pourriture fibreuse au moment de la mise en oeuvre de la construction, décrire les investigations réalisées avant tout travaux et à la date de l'expertise,
examiner les remontées capillaires constatées, déterminer les causes, préciser si leur origine pourrait être due à la présence d'écoulement de fonds dominants et, dans ce cas, dire si cet écoulement est dû à la main de l'homme ou du fait du terrain naturel, décrire les sondages réalisés avant et pendant les travaux litigieux,
en toutes hypothèses,
condamner, in solidum, M. [E] [W] et Mme [Y] [P], épouse [W], et toutes parties succombantes à payer à la mutuelle des architectes français la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner, in solidum, M. [E] [W] et Mme [Y] [P], épouse [W] et toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 16 janvier 2023, la SARL Versailles, sur le fondement des articles 122, 562 et 789 du code de procédure civile et l'article 1792-4-3 du code civil, entend voir la cour :
débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamner in solidum les époux [W] à payer à la société Versailles la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du timbre fiscal de 225 euros.
Par conclusions déposées le 28 décembre 2022, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole d'OC dite Groupama d'OC, sur le fondement des articles 54, 122, 789 et 901 du code de procédure civile, et 1792 et suivants, 2220 et 2240 du code civil, entend voir la cour :
à titre principal,
vu l'absence d'effet dévolutif,
juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de M. [E] [W] et Mme [Y] [P], épouse [W],
à défaut, confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 3 novembre 2022 en tout point,
en conséquence, débouter purement et simplement M. [E] [W] et Mme [Y] [P], épouse [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Groupama d'OC,
à titre subsidiaire,
confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 3 novembre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les époux [W] de leur demande d'expertise judiciaire portant sur les nouvelles doléances contenues dans le rapport privé de Mme [I] [L], en date du 12 janvier 2022,
en tout état de cause,
condamner les époux [W] à payer à Groupama d'OC une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens de l'appel.
Par conclusions déposées le 27 décembre 2022, la SARL Morgado et fils, sur le fondement des articles 542, 562, 901, 905-2, 910-4 et 911-1 du code de procédure civile, l'article 789 du même code et les articles 1792 et suivants, 1134, 1147, et 1382 et suivants anciens du code civil, entend voir la cour :
à titre principal,
vu l'absence d'effet dévolutif,
juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de M. [E] [W] et Mme [Y] [P], épouse [W],
à défaut,
confirmer l'ordonnance de madame le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal judiciaire de Pau du 3 novembre 2022 dans l'ensemble de ses dispositions,
débouter M. [E] [W] et Mme [Y] [P], épouse [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL Morgado et fils,
y ajoutant,
condamner M. [E] [W] et Mme [Y] [P], épouse [W] à verser à la société Morgado et fils la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
débouter M. [E] [W] et Mme [Y] [P], épouse [W] de leur demande d'expertise judiciaire formée devant le tribunal judiciaire au fond en tant qu'elle est irrecevable, infondée et ne reposant sur aucun motif légitime à l'égard de la société Morgado et fils,
débouter M. [E] [W] et Mme [Y] [P], épouse [W] de leur demande de provision formée devant le tribunal judiciaire au fond.
Par conclusions déposées le 9 janvier 2023, la SA MAAF assurances, prise en sa double qualité d'assureur des sociétés Pierre carrelage et Morgado et fils, entend voir la cour :
débouter les époux [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Pau, le 3 novembre 2022,
y ajoutant,
condamner les époux [W] à payer à la SA MAAF une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La société Pierre Carrelage n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture du 21 juin 2023.
MOTIFS
Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel :
La MAF et la MAAF soulèvent l'absence d'effet dévolutif de l'appel des époux [W] et en conséquence l'absence de saisine de la cour en faisant valoir que la déclaration d'appel ne mentionne pas la demande de réformation des chefs de l'ordonnance attaqués.
L'article 901 du code de procédure civile, issu des dispositions du décret du 25 février 2022 applicables à l'espèce, la déclaration d'appel étant du 17 novembre 2022, dispose que :
La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'art. 901 C. pr. civ., dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique. (Cass., avis, 8 juill. 2022, no 22-70.005). Néanmoins, même si la demande de réformation apparaît dans l'annexe de la déclaration d'appel comme le souligne les appelants, dès lors que la mention de l'annexe n'est pas visée dans la cour d'appel, celle-ci ne peut être déclarée opérante.
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Il convient de rappeler que la mention des chefs de jugement critiqués ne doit pas être assimilée à la mention des prétentions lesquelles doivent comporter nécessairement la mention de réformation ou d'annulation du jugement dans les premières conclusions, le dispositif devant solliciter expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel (2e civ 17 novembre 2022 n° 21.15521).
Ainsi, les intimées concluent vainement à l'absence de la demande de réformation dans la déclaration d'appel, non exigée dans cet acte de procédure, et leur demande de confirmation de l'ordonnance qui serait la conséquence de l'absence dévolutif de l'appel doit être écartée sur ce point.
Sur le respect du principe du contradictoire :
Les époux [W] opposent que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par le juge de la mise en état lequel a accepté des conclusions formées par la Groupama et la MAF, la veille de l'audience des plaidoiries.
Or, les époux [W] ne tirent pas les conséquences de cette communication susceptible d'être déclarée tardive dès lors qu'ils n'en ont pas demandé le rejet devant le juge de la mise en état et que devant la cour, ils ne demandent pas l'annulation de l'ordonnance pour excès de pouvoir du juge de la mise en état.
Aussi, ce moyen sera écarté.
Sur la demande d'expertise et de provision :
Dès lors que la demande d'expertise et de provision ont été effectuées par les époux [W] par assignation directement devant le juge du fond, les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile prévoyant la compétence exclusive du juge de la mise en état pour ordonner une expertise et une provision ne sont pas applicables puisque ces prétentions ont été présentées en avant dire droit par l'assignation et avant la désignation du juge de la mise en état.
Aussi, le juge de la mise en état qui a déclaré que seul le juge de la mise en état était compétent pour connaître de la demande d'expertise et de provision ne pouvait, d'une part, statuer sur la fin de non-recevoir relative à la prescription sans se prononcer au préalable sur sa compétence à cet effet et d'autre part, déclaré irrecevables les demandes ainsi formées devant le juge du fond.
L'ordonnance sera donc infirmée et le tribunal sera déclaré compétent pour statuer sur la demande de provision et d'expertise auquel il appartiendra le cas échéant de se prononcer sur la prescription ou l'existence d'un motif légitime.
Les mesures accessoires seront infirmées et les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des intimées à l'exception de la société Pierre Carrelage qui n'a pas constitué en première instance et en appel.
L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité aux parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute les sociétés MAF et MAAF de leur demande de confirmation de l'ordonnance du fait de l'absence d'effet dévolutif,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
Déclare le tribunal compétent pour statuer sur les demandes d'expertise et de provision formulées par assignation des 15 et 16 juillet 2021,
Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MAF, la SARL Versailles, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc Groupama d'Oc, la SA MAAF Assurances, la SARL Morgado et fils aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE