Berlioz.ai

Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 31 octobre 2024. 2401478

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2401478

Date de décision :

31 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 et le 31 octobre 2024, Mme D, représentée par Me Mathurin-Kancel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution des arrêtés du 28 octobre 2024 du préfet de la Guadeloupe l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui en interdisant le retour pendant une période de deux ans et fixant le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction au profit de son avocate à charge pour elle de renoncer à percevoir son indemnisation au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence est présumée dès lors que la mesure d'éloignement litigieuse peut être exécutée d'office à tout moment ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, protégé par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour en Haïti ; Haïti connaît actuellement une situation de violence généralisée ; en cas de retour en Haïti, elle craint pour sa vie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside en Guadeloupe depuis 5 ans, qu'elle y poursuit des études et qu'elle a été adoptée par sa tante, en situation régulière tout comme son père. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Gouès ; - les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant Mme B, présente à l'audience et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, le 31 octobre 2024 à 14h50. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 19 avril 1997 à Léogane en Haïti, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations. Par des arrêtés du 28 octobre 2024, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui en interdisant le retour pendant une période de deux ans et fixant le pays de renvoi. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces arrêtés. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. En l'espèce, les dispositions de l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rendent inapplicables en Guadeloupe les dispositions de l'article L. 722-7 du même code dotant les recours contentieux formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi d'un effet suspensif de l'éloignement effectif de l'étranger concerné. Compte tenu de ces éléments, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Le droit au respect de la vie privée et familiale constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. En l'espèce, Mme B est arrivée en Guadeloupe en 2019 selon ses déclarations, y a suivi ses études et est en cours d'adoption simple par sa tante, en situation régulière sur le territoire français. Si le préfet en défense excipe de l'arrivée en 2019 de la requérante et du fait qu'elle pourrait retourner en Haïti, toutefois, le père de la requérante, en situation régulière et ses frères et sœurs vivent en Guadeloupe alors que sa mère est décédée en 2023. Dès lors, Mme B a transféré le centre de ses intérêts familiaux en Guadeloupe où elle poursuit ses études pour obtenir, en plus de son CAP, un baccalauréat professionnel en maintenance nautique. Il en résulte que les arrêtés en litige ont méconnu la liberté fondamentale reconnue par l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les arrêtés du 28 octobre 2024 doivent être suspendus. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 9. Il y a lieu d'enjoindre de plein droit au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressé dans cette attente. Sur les frais liés au litige : 10. Mme B étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mathurin-Kancel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour l'avocate de renoncer à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution des décisions du 28 octobre 2024 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mathurin-Kancel, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour l'avocate de renoncer à l'aide juridictionnel Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 31 octobre 2024. Le président du tribunal, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L CORNEILLE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique