Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00126 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXFU
JUGEMENT
DU : 22 Novembre 2024
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
M. [C] [D]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 22 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MENDES GIL + CCC
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable dont il est mentionné qu'elle est signée électroniquement par l'emprunteur le 30 janvier 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT soutient avoir consenti à Monsieur [D] [C] , né le [Date naissance 3] 1996 , un prêt personnel n°38199237223 d’un montant de 60 000,00 € remboursable en 84 mensualités de 823,45 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,12 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par courrier en date du 1er juin 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [D] [C] de rembourser les échéances impayées. En l’absence de régularisation, la SAS SOGEFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 10 janvier 2023.
Par acte d’huissier de recherche infructueuse en date du 16 janvier 2024 la SAS SOGEFINANCEMENT a attrait Monsieur [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de voir :
constater la régularité de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
condamner Monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 63 129,95 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 2,12 % à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2023 jusqu'à parfait paiement ;
ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de l’instance,
dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein de droit
A l’audience du 06 février 2024 en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts. Il a également mis dans le débat l'opposabilité du contrat à Monsieur [D] [C] et l'insuffisance des éléments relatifs à la signature électronique.
A cette même audience, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. S'agissant du moyen relevé d'office, elle indique s'en rapporter au droit.
Monsieur [D] [C] n'a pas comparu, et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024.
Il a été procédé à une réouverture des débats à l'audience du 1er octobre 2024 par mention au dossier pour nouvelle citation de Monsieur [D] [C], l'huissier n'ayant pas effectué les diligences nécessaires pour tenter de signifier l'assignation sur le lieu de travail alors que celui-ci est connu, des fiches de paie étant présentes au dossier. Par avis adressé par LRAR revenu portant la mention « inconnu à l'adresse indiquée » Monsieur [D] [C] a été avisé de la réouverture des débats.
Par acte d’huissier du 23 mai 2024, il a été procédé à une tentative de signification sur le lieu de travail connu de Monsieur [D] [C], un procès verbal de difficulté étant dressé l'intéressé étant inconnu et sans possibilité de détermination d'un nouveau lieu de travail
A l’audience du 1er octobre 2024 la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L'affaire a été mis à disposition au greffe pour le 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l'action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé ( 31 janvier 2022).
La demande de la SAS SOGEFINANCEMENT est par conséquent recevable.
Sur l'opposabilité du contrat de prêt
Une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Dès lors, le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat à Monsieur [D] [C] .
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
Selon l’article 1366 du Code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Selon l’article 1367 du même code, la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Il résulte de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique que “la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
Il résulte de ces dispositions que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil uniquement dans l'hypothèse d'une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016.
En l’espèce, l’offre de prêt produite au débat est une offre signée électroniquement, sans que soit scanné un exemplaire de la signature des emprunteurs.
Dès lors que le document en cause comporte une signature électronique simple, ce qui est le cas en l'espèce, la juridiction saisie doit vérifier la fiabilité du procédé utilisé à défaut de présomption sur ce point. Il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l'espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT verse aux débats un exemplaire papier de l'« offre de contrat de crédit conclue sous forme électronique » proposée à Monsieur [D] [C] , sur laquelle figure la mention de la signature électronique, le nom du signataire, et la date de signature. Elle ne verse pas aux débats ni le fichier de preuve ou la synthèse du fichier de preuve, ni la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Dès lors, le juge n'est pas en mesure de vérifier que l'acte signé par voie électronique a été établi, puis conservé, dans des conditions respectant les prescriptions réglementaires.
Si elle produit une copie de la carte d'identité de Monsieur [D] [C] , ce document est insuffisant pour établir la fiabilité du processus de recueil de la signature électronique, mais également les conditions de sa conservation. En outre, il ne saurait être déduit de l'absence de contestation du défendeur à la suite de la mise en demeure, de la déchéance du terme ou de l'assignation que celui-ci a reconnu être le signataire du contrat, puisqu' aucun de ces documents ne lui a été remis à personne ou avec un accusé de réception revenu signé.
Dès lors, la SAS SOGEFINANCEMENT ne démontre pas avoir utilisé un processus de recueil et de conservation de la signature électronique fiable, alors que la preuve lui incombe. En conséquence, l'acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Monsieur [D] [C] .
Les demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT ne pourront donc qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner la SAS SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens de l’instance.
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le JUGE
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