Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-10.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.608
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pompes funèbres des Alpes-Maritimes, dont le siège social est 87, avenue maréchal Lyautey à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la société Pompes funèbres du Sud-Est (Roblot), dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Foussard, avocat de la société Pompes funèbres des Alpes-Maritimes, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres du Sud-Est, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix, 19 novembre 1992), la société Pompes funèbres du Sud- Est (PFSE), aux droits de la société Roblot, concessionnaire exclusif du service extérieur de la ville de Nice en application des articles L 362-1 et suivants du Code des communes alors applicables, a assigné la société Pompes funèbres des Alpes-Maritimes (PFAM) devant le tribunal de commerce pour obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé cette entreprise en exerçant des activités comprises dans le service extérieur des pompes funèbres ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société PFAM fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que l'abus de position dominante est caractérisé par une situation de puissance économique fournissant à l'entreprise ou au groupe d'entreprises le pouvoir de faire obstacle à une concurrence effective sur le marché considéré ; qu'en se bornant à constater la part du marché détenu par le groupe des Pompes funèbres générales, dans le domaine des activités relevant du monopole, sans s'expliquer sur l'influence de cette situation à l'égard des livraisons de biens et prestations de services non couvertes par le monopole, sur la position du groupe dans les communes n'ayant pas concédé le service extérieur des pompes funèbres à une entreprise, ainsi que, d'une manière plus générale, sur la puissance financière du groupe, et les circonstances de fait visées à l'arrêt de la Cour de justice du 4 mai 1988, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 86 du traité de Rome ;
Mais attendu que l'arrêt, après s'être référé aux critères retenus par la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 4 mai 1988 concernant les monopoles communaux concédés à un même groupe d'entreprise dans le domaine des pompes funèbres, s'est livré à une analyse concrète de la situation économique de la société PFSE pour vérifier si cette entreprise n'exerçait pas son monopole en violation des dispositions de l'article 86 du traité du Rome ;
qu'ayant constaté que sa part de marché en 1990 avait été, pour la France, de 37,60 % d'où il ressortait "que plus de 60 % des cercueils" étaient fournis, par "des entreprises n'appartenant pas au groupe PFG", c'est, sans avoir à effectuer d'autres recherches que la Cour d'appel a décidé, que la société PFSE ne s'était pas rendue coupable d'abus de position dominante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société PFAM fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que les tarifs n'étaient pas inéquitables, sans s'expliquer sur le prix des prestations et leur coût de revient pour le groupe des Pompes funèbres générales, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 8 de de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
et alors, d'autre part, qu'en affirmant que les tarifs n'étaient pas inéquitables, sans procéder à une comparaison avec les tarifs pratiqués dans d'autres communes où le monopole n'est pas concédé au groupe des Pompes funèbres générales, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société PFSE avait versé aux débats ses tarifs applicables à Nice et dans les communes avoisinantes et a relevé que la société PFAM ne justifiait pas que sa concurrente se soit livrée sur le territoire litigieux à des pratiques de prix illicites constitutives d'un abus de position dominante au sens de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branche ;
Sur la demande formée par la société PFSE au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que cette société sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande formée par la société PFSE au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Pompes funèbres des Alpes-Maritimes, envers la société Pompes funèbres du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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