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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 24/00317

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00317

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 24/00317 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DY7 N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 26 juin 2025 DEMANDERESSE Madame [M] [F], décédée le [Date décès 6] 2025 née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] (LIBAN) [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880 DÉFENDEUR Monsieur [P] [I] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (CORSE) [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Doriane DJELLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0918 JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me COUTURIER Copie certifiée conforme délivrée à Me DJELLOUL Le : DÉBATS : à l’audience du 22 mai 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * Décision du 26 Juin 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00317 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DY7 EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 juillet 2024, publié le 29 août 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 1, sous la référence 2024 S n° 120 , Mme [M] [F] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [P] [I], situés [Adresse 5] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte du 13 août 2024, M. [I] a assigné Mme [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière mobilière, afin qu’il : - prononce la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 18 juillet 2024 et ordonne sa radiation, - condamne Mme [F] à lui payer la somme de 2 000 euros « au titre de la mesure abusive », - à titre subsidiaire, reporte les sommes dues dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/38711) - en tout état de cause, exonère M. [I] de la majoration d’intérêts de cinq points du taux d’intérêt légal, à défaut la réduire dans de plus justes proportions, - condamne Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Appelée à l’audience du 21 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière. Par acte en date du 21 octobre 2024, Mme [F] a assigné M. [I] devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins qu’il : - ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis en un seul lot sur la mise à prix de 600 000 euros, - mentionne le montant de sa créance à la somme de 1 434 638,56 euros, - ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet, - à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce, - en tout état de cause, condamne M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, lors de laquelle les parties ont indiqué que Mme [F] était décédée le [Date décès 6] 2025. MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner, en application de ce texte, la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/00317 et 24/00335. Selon l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. Dans ces conditions, il convient de constater l’interruption de l’instance, en raison du décès de Mme [T], notifié par son conseil le 21 mai 2025 au tribunal et à la partie adverse, par RPVA. L’instance pourra être reprise dans les conditions des articles 373 et 374 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/00317 et 24/00335, Constate que l’instance a été interrompue par le décès de Mme [M] [F], Disons que l’instance sera reprise dans les conditions prévues par les articles 373 et 374 du code de procédure civile ; Dit que l’affaire sera administrativement retirée du rôle ; Réserve les dépens. Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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