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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 19-10.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.103

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10460 F Pourvoi n° Z 19-10.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. V... X..., 2°/ Mme M... W..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant à la société B.SI, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société B.SI a formé un pourvoi incident préalable contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X... et de Mme W..., de Me Balat, avocat de la société B.SI ; Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident préalable, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... et Mme W... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société B.SI la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme W.... M. X... et Mme W... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les limites de propriété des parcelles [...] et [...] conformément à la ligne définie par les sommets 10-11-12-13-14-15 et 16 du plan annexé au rapport d'expertise et d'avoir, en conséquence, ordonné l'implantation des bornes conformément à la ligne précitée, d'avoir ordonné l'établissement d'un document de modification du parcellaire cadastral, d'avoir dit que les bornes seront plantées et verbalisées par les soins de l'expert, qui dressera un procès-verbal de cette opération, et d'avoir dit que les frais de bornage seront partagés par moitié entre les parties ; AUX MOTIFS QUE pour rechercher la limite devenue incertaine de propriétés à borner, il convient d'interroger les titres des parties, en les interprétant pour en faire ou pour en refuser l'application aux lieux litigieux ; qu'il faut tenir compte également de la possession actuelle et des traces des anciennes délimitations, consulter les papiers, livres, documents d'arpentage, le cadastre et tous documents utiles, les parties étant elles-mêmes libres d'apporter les preuves qu'elles estiment utiles pour déterminer la limite de leur propriété respective ; qu'il ressort de l'examen des titres figurant à leurs dossiers et des recherches et constatations de l'expert judiciaire que les fonds de M. V... X... et Mme M... W... et de la SCI B.SI ont une origine commune, soit les lots nº 9 et 10 du lotissement [...] propriété de Mme I... devenus parcelles [...] et [...] vendues en 2012 et 2013 par cette dernière, que ces deux parcelles se sont agrandies à l'est au fil du temps, que le plan de vente du géomètre H... précité de 1959 révèle des différences de 5 à 48 centimètres sur les quatre côtés de la parcelle I... et qu'une erreur figure au plan cadastral sur la représentation des deux garages ; que la limite 2-8-5 revendiquée par les appelants ne peut donc être retenue au regard de ces éléments, qu'en revanche, il est acquis qu'un mur ancien de plus de 2 mètres de hauteur édifié entre les deux garages sépare les propriétés, que le garage aménagé sur le fonds de la SCI B.SI est loué ainsi que son accès à la voie publique par Mme Y... sans interruption depuis 1982, que deux locataires antérieurs s'y sont succédé depuis 1978 et que M. V... X... et Mme M... W... n'ont eux-mêmes acquis une parcelle ne comportant qu'un seul garage ; qu'ils ne sont donc pas fondés à contester cette possession trentenaire au seul motif d'une antériorité commune des titres de propriété alors que le détenteur peut prescrire en dehors ou au-delà de son titre ainsi que l'a rappelé le tribunal ; que la délimitation qu'il a arrêtée est ainsi confirmée ainsi que sa mise en oeuvre à frais communs ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire ; que l'article 2265 du code précité précise que, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelques manière qu'on lui ait succédé soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ; que l'article 2270 du même code précise qu'on ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'ont ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession ; qu'il ressort de l'expertise les éléments suivants : - les deux propriétés ont une origine commune car elles appartenaient à Madame I... qui a vendu en 2012 la parcelle [...] pour 492 m2 et a apporté à la SCI B.si en 2013 la parcelle [...] pour 562 m2, - au cours des années les propriétés se sont agrandies côté Est car elles incluent aujourd'hui le "viol" existant en 1938, - le plan cadastral dans sa représentation des limites parcellaires a reproduit le plan des lots incorporant la partie "viol" dans les parcelles actuelles, l'expert précise avoir constaté une erreur dans la représentation des deux garages qui sont situés sur le plan de part et d'autre de la limite alors qu'ils devaient être décalés de presque 5 m à l'est, soulignant que ce détail a trompé les parties et surtout les vendeurs car cela correspond à leur possession depuis 1982, date à laquelle ils ont loué cet espace à une locataire ; qu'au vu de ces élément, l'expert propose deux délimitations : - en application des titres par référence aux limites y figurant et en conformité au cadastre selon la ligne définie par les sommets 2-8 et 5, - à l'encontre des titres et conformément à la possession si la prescription était retenue selon la ligne définie par les sommets 10-11-12-13-14-15 et 16, l'expert soulignant que cette ligne est matérialisée par les murs des garages et par un autre mur de plus de deux mètres situés entre ces deux garages, cet état des lieux existant depuis au moins 1982 ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté et il est justifié par les attestations et pièces produites au dossier par la défenderesse que Madame Y... loue le garage et l'entrée depuis 1982 à Madame I..., les deux propriétés étant divisées par les murs des garages et par un autre mur de plus de 2 mètres situés entre ces deux garages depuis au moins 1982 ; qu'en conséquence, la SCI B.si justifie remplir les conditions d'une possession "continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire" au sens des articles 2261 et suivants du code civil ; qu'en outre, force est de rappeler que l'article 2270 du code civil, qui concerne uniquement le titre en vertu duquel la possession est exercée à titre précaire pour le compte d'autrui, signifie que le titre qui fonde la détention exclut que le détenteur puisse prétendre à l'acquisition du droit, ce qui n'interdit pas au détenteur de prescrire en dehors ou au-delà de son titre ; que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la délimitation des parcelles [...] et [...] selon la ligne définie par les sommes 10-11-12-13-14-15 et 16 du plan annexé au rapport de Monsieur J... T... ; qu'il y a lieu d'ordonner le bornage et l'implantation des bornes conformément à la présente décision ; qu'eu égard aux conclusions de l'expert, il y a lieu d'ordonner l'établissement d'un document de modification du parcellaire cadastral ; qu'en application de l'article 646 du code civil, les frais de bornage proprement dits (frais de tracé de la limite séparative, frais d'acquisition et de plantation des bornes, frais de mesurage, d'arpentage ) seront partagés par moitié entre les parties ; 1°) ALORS QU'était produit aux débats le rapport d'expertise judiciaire du 17 septembre 2015 aux termes duquel l'expert, après avoir relevé que le plan de vente dressé en 1959 par le géomètre C... H... montrait des différences entre les côtes théoriques du lot et les clôtures existantes de 5 à 48 cm et sur les quatre côtés, a ensuite précisé, en réponse à un dire, que la clôture mitoyenne représentée sur le plan H... correspondait à la ligne 2-8-5 et, dans ses conclusions, que la ligne 2-8-5 correspondait sensiblement aux dimensions des lots du lotissement figurant sur les plans et les différents titres, ainsi qu'au plan de 1959 et au cadastre ; qu'en retenant, pour juger que la limite 2-8-5 ne pouvait être retenue, que le plan de vente de 1959 révélait des différences sur les quatre côtés de la parcelle I..., la cour d'appel a fait abstraction d'une partie du rapport d'expertise dont il ressortait pourtant que si cette ligne ne correspondait pas aux clôtures actuelles, elle était toutefois conforme au plan théorique établi par le géomètre expert en 1959 ainsi qu'à l'ensemble des titres de propriété, dénaturant ainsi par omission cette pièce, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QU'était produit aux débats le rapport d'expertise judiciaire du 17 septembre 2015 aux termes duquel l'expert, après avoir signalé une erreur dans la représentation des garages sur le plan cadastral, a précisé qu'il n'avait constaté cette erreur que sur ce seul document et qu'il avait proposé la ligne définie par les sommets 2-8-5 en se référant aux limites qui figuraient sur les titres qui étaient identiques sur tous les plans et titres de propriété ; qu'en retenant, pour juger que la limite 2-8-5 ne pouvait être retenue, qu'une erreur figurait au plan cadastral sur la représentation des deux garages, la cour d'appel a fait abstraction d'une partie du rapport d'expertise dont il résultait pourtant que la ligne 2-8-5 ne reproduisait pas cette erreur et qu'elle était conforme aux différents titres de propriété, dénaturant ainsi par omission cette pièce, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QUE la possession utile d'un bien immobilier suppose l'accomplissement d'actes matériels de possession ; qu'en se bornant à énoncer, pour fixer les limites des parcelles [...] et [...] conformément à la ligne définie par les sommets 10-11-12-13-14-15 et 16, que la Sci B.si louait le garage litigieux à Mme Y... depuis 1982 et qu'elle justifiait ainsi remplir les conditions d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire, sans par ailleurs relever l'existence d'actes matériels de possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT préalable par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société B.SI. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de M. V... X... et Mme M... W... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par de justes motifs que le juge d'instance a déclaré l'action recevable en l'absence de bornage antérieur ; qu'en effet, l'expert judiciaire n'a pas retrouvé la trace de bornes anciennes dans les lieux ; que de même, le plan du lotissement [...] créé en 1938 et le plan de la propriété de M. S... I... réalisé le 24 octobre 1959 par le géomètre H... ne sauraient être constitutifs d'un bornage certain et mené à son terme ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « bornage ne se refait » ; qu'une demande en bornage n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes ; qu'en l'espèce, l'expert constate dans ses conclusions « qu'il n'a pas vu de bornes existantes » ; qu'en l'absence de matérialisation de la limite divisoire par des bornes, il convient de déclarer recevable l'action de M. V... X... et Mme M... W... ; ALORS QUE bornage ne se refait ; que devant les juges du fond, la SCI B.si faisait valoir que la ligne divisoire entre les parcelles en cause avait été fixée dans l'acte de vente du 9 mai 1959 relatif à la parcelle [...] , auquel un plan était annexé, de sorte qu'une nouvelle action en bornage était irrecevable ; qu'en déclarant toutefois recevable l'action en bornage des consorts X... W..., au motif que l'expert judiciaire n'avait « pas retrouvé la trace de bornes Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] anciennes dans les lieux » et que « le plan du lotissement [...] créé en 1938 et le plan de la propriété de M. S... I... réalisé le 24 octobre 1959 par le géomètre H... ne sauraient être constitutifs d'un bornage certain et mené à son terme » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), cependant que la délimitation précise des parcelles en cause dans un acte de vente, figurant sur un plan annexé à l'acte, constitue un acte de bornage faisant obstacle à une nouvelle action tendant aux mêmes fins, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil.

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