Texte intégral
N° RG 19/04918
N° Portalis DBVX - V - B7D - MPLI
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 09 mai 2019
chambre civile
RG : 17/2279
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 04 Mai 2023
APPELANTE :
Mme [O] [W]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (HAUTS DE SEINE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
et pour avocat plaidant Me Agnès UNAL, avocat au barreau d'ANNECY, toque : 49
INTIMEE :
SA CIC LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 16 mars 2023 prorogée au 29 juin 2023 puis avancée au 4 mai 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant contrat du 15 janvier 2016, la SARL Barcelona a souscrit auprès de la société CIC Lyonnaise de Banque (ci-après la banque) un prêt professionnel d'un montant de 30'000 euros afin de financer la création d'un fonds de commerce de restaurant.
Par le même acte, Mme [X], gérante de la société Barcelona et sa mère Mme [W], toutes deux associées de la société Barcelona, se sont portées cautions de cet engagement dans la limite de 9 200 euros chacune pour une durée de 85 mois.
La société Barcelona a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 janvier 2017.
Par acte d'huissier du 18 juillet 2017, la banque a fait assigner Mme [X] et Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui, par jugement du 9 mai 2019, les a condamnées à payer chacune la somme de 9 200 euros à la banque, les a déboutées de leurs demandes et les a condamnées in solidum à payer à la banque la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2019, Mme [W] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 8 octobre 2019, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué et de :
- dire et juger que son acte de caution est entaché de nullité absolue pour absence de consentement,
- à titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger qu'il est nul tant au regard des dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation que de l'article 2290 du code civil ;
- dire et juger que l'acte de caution est nul tant au regard des dispositions du vice du consentement (article 1110 du code civil) qu'au regard du caractère manifestement disproportionné de ses biens et ses revenus (application de l'article L313-10 du code de la consommation),
- à titre subsidiaire, dire et juger que la banque n'a pas satisfait à son obligation d'information et prononcer sa déchéance des accessoires de la dette frais et pénalités en application des dispositions de l'article 2293 alinéa 2 du code civil,
- condamner la banque à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction au profit de Me Ligier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 4 août 2020, la banque demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 mai 2019 et, y ajoutant, de condamner Mme [W] à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Serfaty Venutti Camacho & Cordier, avocat sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2020.
Mme [W] n'a remis à la cour aucune pièce à l'appui de ses demandes.
MOTIVATION
- sur la validité de l'acte
Comme en première instance, Mme [W] soutient qu'elle n'a pas écrit ni signé l'acte de caution, que sa signature a été grossièrement imitée, et que tant son écriture que les paraphes figurant sur l'acte sont différents des siens.
Elle affirme que son engagement qui figure en page 15 du contrat de prêt ne mentionne pas le nombre total de ses pages, et que ceci explique que sa fille n'ait pas vu que sa mère s'était engagée 'au moment de la signature'.
Elle ajoute qu'au regard de sa situation financière et de revenus, aucune banque n'aurait accepté un cautionnement de sa part.
Toutefois, Mme [W] ne produisant aucune pièce en cause d'appel, la cour n'est pas en mesure d'examiner de pièces de comparaison et, faute par Mme [W] de rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu'elle n'est pas l'auteur de l'acte de caution, ne peut que confirmer le jugement dont appel qui a débouté Mme [W] de sa demande en nullité de son engagement sur ce fondement.
Mme [W] se plaint également de la violation par la banque de l'article 1325 du code civil et lui reproche de n'avoir pas produit l'acte de caution en original, lui faisant sommation de le faire.
La banque répond qu'elle a produit son original en première instance et que le tribunal a rappelé qu'en page 12, l'acte précise que le contrat a été fait en deux exemplaires, de sorte que la critique de Mme [W] n'est pas fondée.
Il résulte en effet de la page 12 de l'acte que deux exemplaires ont été établis ; il est ainsi démontré qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 1325 du code civil.
- sur l'obligation d'information de la banque
Mme [W] se prévaut de l'article L 341-2 du code de la consommation qui, dans sa version applicable au présent litige, était ainsi rédigé : Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
Elle en déduit que la banque était débitrice à son égard d'une obligation d'information qu'elle ne justifie pas avoir satisfaite. Elle s'appuie également sur l'article 2290 du code civil qui dispose :
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
En l'espèce, le cautionnement étant limité à 9 200 euros pour une dette de 30 000 euros sans autre précision de l'acte il s'en déduit qu'il n'a pas été contracté à des conditions plus onéreuses et que la référence à ce texte est sans emport.
De plus, le premier juge a fort justement énoncé que le manquement à une obligation d'information ne peut être sanctionné que par des dommages et intérêts et non par la nullité de l'acte de cautionnement pourtant réclamée à ce titre par Mme [W], le jugement méritant confirmation en ce qu'il a considéré ce moyen comme inopérant.
- sur la vérification de la proportionnalité
Mme [W] cite l'article L.313-10 du code de la consommation en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2016 aux termes duquel un établissement de crédit (...) ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Elle soutient qu'il incombe à la banque de démontrer qu'elle a objectivement vérifié quelle était sa situation financière lorsqu'elle s'est engagée en qualité de caution et affirme que la sanction de la disproportion consiste dans la nullité de son engagement.
Cependant, ainsi que l'a énoncé le premier juge, c'est à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné d'en rapporter la preuve, et non à la banque de justifier qu'elle a effectué des vérifications sur ce point. D'autre part, la sanction de la disproportion du cautionnement n'est pas la nullité du contrat mais l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de l'engagement de caution.
En l'espèce, Mme [W] ne produisant aucune pièce en cause d'appel ne démontre pas la disproportion qu'elle invoque, et la cour confirmera le jugement qui a rejeté sa demande en nullité de son engagement.
- sur l'information annuelle et l'information de la caution sur l'évolution de la créance garantie et des incidents de paiement
Par des motifs pertinents qui répondent aux trois moyens soulevés en cause d'appel, le premier juge a débouté Mme [W] de sa demande sur ce point en relevant que si la banque ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle, il n'en résultait pas de déchéance de son droit aux intérêts en l'espèce puisqu'elle ne réclame à Mme [W] que la somme de 9 200 euros très inférieure au capital restant dû et qui ne comporte ni accessoires ni intérêts, le jugement étant encore confirmé sur ce point.
Mme [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Serfaty Venutti Camacho & Cordier, avocat sur son affirmation de droit, et au paiement à la société lyonnaise de banque d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse le 9 mai 2019 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Serfaty Venutti Camacho & Cordier, avocat sur son affirmation de droit, et au paiement à la société CIC lyonnaise de banque d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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