Texte intégral
N° X 15-87.043 F-D
N° 5263
SC2
22 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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La société d'assurances AXA France Iard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [K] [L] pour blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [L], assuré par la société d'assurances AXA auquel l'arrêt a été déclaré opposable, à verser à M. [D] la somme de 603 542,11 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
"aux motifs que l'expert comptable chargé de l'expertise judiciaire portant sur le préjudice économique et financier subi par M. [D] du fait de l'accident avait estimé cohérent le coût annuel, évalué à 41 358,33 euros, du remplacement de M. [D] par un nouvel employé, étant précisé que cette embauche, faisant suite à divers essais à l'aide de contrats à durée déterminée, avait bien eu lieu à cette fin, ce qui, joint au rapport d'expertise médicale et au fait qu'à compter de 2011 ce sont trois salariés en contrat à durée indéterminée qui étaient présents dans l'entreprise et non plus deux, constitue un élément de preuve suffisant ; qu'ainsi, cette somme peut être retenue comme constitutive de la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente ; que la cour précise encore que si l'appelante critique le fait que l'évaluation faite par le médecin expert repose sur un descriptif de tâches produit par M. [D], il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas davantage produit en cause d'appel qu'elle ne l'avait fait au cours de l'expertise ou en première instance, d'élément de nature à infirmer les dires de l'intéressé, lesquels sont au demeurant corroborés par les documents techniques et photographiques communiqués à l'expert et versés aux débats qui mettent en évidence les positions (courbé, couché à genoux, accroupi, en torsion) inhérentes au travail de plomberie, l'expert avait d'ailleurs expressément relevé, fut-ce au titre d'une « information globale », que « M. [D] était gêné dans les actes de sa vie professionnelle, limité pour certains parfois ne pouvant pas les exécuter » et que ses activités « se limitaient pour l'essentiel à ses activités de bureau », peu important que l'expert n'ait pas dressé une liste exhaustive des activités désormais interdites, tant il est manifeste que celles nécessaires à l'emploi même de plombier étaient du fait qu'il « éprouvait des difficultés dans la réalisation technique de son travail » ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. [D] aurait commencé à donner, dès avant l'accident, une orientation nouvelle à son entreprise qui l'aurait de toute façon obligé à consacrer davantage de temps aux activités de direction de chantier et de relation client est en tout état de cause dénué de portée, dès lors que l'embauche d'un nouveau salarié en contrat à durée indéterminée est directement liée, ainsi qu'il est établi par les éléments précités, aux conséquences de l'accident, et que la structure de l'entreprise n'a pas été substantiellement modifiée par la suite, une seule personne ayant été embauchée afin d'effectuer le travail que M. [D] ne pouvait plus exécuter ; qu'il n'est pas établi que l'augmentation du chiffre d'affaires et de la marge de l'entreprise et d'une manière plus générale de la rentabilité de l'entreprise devrait conduire à une diminution de la somme réclamée, dès lors, d'une part, que l'impossibilité définitive pour M. [D] de travailler comme plombier sur les chantiers rend nécessaire l'emploi d'un salarié supplémentaire de manière constante, quelles que soient les évolutions de l'activité et de la structure de l'entreprise, d'autre part, que l'augmentation du chiffre d'affaires en 2012 n'a pas rendu nécessaire l'embauche d'un second salarié supplémentaire ; qu'à titre subsidiaire, la compagnie AXA soutient que le taux de remplacement de M. [D] devrait être fixé à seulement 38,50 % et non à 100 %, à raison de ce qu'il ne travaillait pas exclusivement sur les chantiers, mais exécutait aussi avant l'accident un travail d'administration et de surveillance ; que, toutefois, indépendamment du document de l'expert comptable de l'entreprise, il résulte des attestations concordantes produites par M. [D] que ce dernier se consacrait aux activités de plomberie sur les chantiers au cours des heures de travail correspondant à celle d'un salarié, soit environ 8 heures par jour, et que c'est en sus qu'il effectuait les autres tâches inhérentes à la prise de commandes et à la gestion des chantiers et de son entreprise ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu le taux de 100 % ; qu'à titre infiniment subsidiaire, la compagnie AXA effectue un calcul sur la base de huit heures, mais en retenant un coût salarié hors charges, ce qui n'est pas un raisonnement logique par rapport à son moyen subsidiaire où elle retenait une durée moindre, mais en prenant un coût charges comprises ; qu'en tout état de cause, il convient uniquement de prendre en compte le coût réel de l'embauche du salarié rendue nécessaire par l'accident, lequel pèse charges comprises sur M. [D] ;
"1°) alors que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs est destinée à réparer la perte ou la diminution de revenus subie par la victime du fait de l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage ; que cette perte doit être appréciée au regard de la situation de la victime après consolidation ; qu'en indemnisant M. [D] à concurrence de la totalité du coût de l'embauche du salarié qui l'avait remplacé au cours de sa période d'arrêt total d'activité avant consolidation en 2010-2011, sans rechercher, comme elle y était invitée, si à compter de la consolidation de son état en 2012, M. [D] n'avait pas été apte à reprendre son activité professionnelle et à en tirer par conséquent des gains diminuant d'autant son préjudice, la cour d'appel a violé les textes et le principe visés au moyen ;
"2°) alors que la perte de gains professionnels futurs correspond à la diminution de revenus subie par la victime du fait de l'accident ; qu'au cas d'espèce, la compagnie AXA faisait valoir que M. [D] exerçait à la fois une activité de plomberie et une activité de direction de son entreprise, et que seule l'activité de plomberie était affectée par l'accident ; qu'elle en déduisait que la perte de gains professionnels futurs ne pouvait correspondre à la totalité du coût de d'embauche d'un salarié devant remplacer M. [D] ; qu'en se fondant, pour fixer le préjudice de M. [D] à la totalité du coût de l'embauche d'un remplaçant, sur la circonstance que « ce dernier se consacrait aux activités de plomberie sur les chantiers au cours des heures de travail correspondant à celle d'un salarié et que c'est en sus qu'il effectuait les autres tâches inhérentes à la prise de commandes et à la gestion des chantiers et de son entreprises », la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, la répartition par M. [D] de son temps de travail entre les tâches de plomberie et les tâches de direction étant sans incidence sur le fait que l'accident n'avait affecté qu'une partie de l'activité de M. [D] et que la perte de gains professionnels futurs de ce dernier ne pouvait être fixée à 100 % du coût de l'embauche d'un remplaçant ;
"3°) alors que la perte de gains professionnels futurs n'est caractérisée que si la victime subit, du fait de l'accident, une diminution de ses revenus professionnels ; qu'en allouant à M. [D] une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, sans constater que les gains professionnels de M. [D] avaient subi, du fait de l'accident, une diminution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer la perte de gains professionnels futurs résultant de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que la société d'assurances Axa France Iard devra payer à M. [D] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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