Texte intégral
N° RG 23/05585 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCYC
Nom du ressortissant :
[B] [T]
[T]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [T]
né le 31 Octobre 1991 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Monsieur [W] [K], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un ordre de quitter le territoire français a été notifié à M. [B] [T] le 16 février 2023 par le préfet de l'Isère.
Le 6 juillet 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de M. [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Cette décision lui a été notifiée le même jour.
Dans son ordonnance du 8 juillet 2023 à 16h50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, saisi tant par le préfet de l'Isère que par M. [T], a ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2023 à 16h04, M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa des articles L.741-1, L 741-6 et L741-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juillet 2023 à 10 heures 30.
M. [T] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète.
Le conseil de M. [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [T], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
M. [T] soutient que la décision de placement encourt l'annulation pour défaut de motivation concernant sa vie privée et familiale et défaut d'examen sérieux de sa situation, que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et que son placement en rétention n'était ni nécessaire ni proportionné. Il sollicite une assignation à résidence.
A l'audience, M. [T] a également soulevé le défaut de diligences de l'autorité administrative.
L'article L.741-6 du CESEDA prévoit que « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »
En l'espèce, dans sa décision de placement en rétention, le préfet de l'Isère se fonde sur de nombreux éléments, tenant tant à la situation administrative de l'intéressé (absence de document transfrontalier en cours de validité et de démarches en vue de sa régularisation ; refus d'être auditionné par le consul d'Algérie) qu'à sa situation personnelle, au regard de l'emploi, du domicile et de la santé (une condamnation pénale, un défaut d'hébergement). M. [T] ne peut donc utilement soutenir que la décision souffrirait d'un défaut de motivation.
Le placement en rétention était par ailleurs nécessaire et proportionné, l'intéressé étant en situation irrégulière sur le territoire national et sans garanties de représentation, l'adresse qu'il a communiquée aux forces de l'ordre ne correspondant pas à celle qui figure sur l'attestation d'hébergement qu'il produit devant la cour.
Sur le défaut de diligences, il ressort du dossier que le préfet a sollicité le consulat d'Algérie alors que M. [T] était incarcéré et que celui-ci a refusé d'être auditionné le 22 juin 2023. Le 4 juillet suivant, le consulat a d'ailleurs informé le préfet qu'il était disposé à établir un laissez-passer dès qu'il aurait reçu un routing et 4 photographies d'identité.
M. [T] ne peut donc utilement soutenir que l'autorité administrative a manqué de diligence.
Sur la demande d'assignation à résidence, aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ;
Or la cour constate que M. [T] est dépourvu de tout document d'identité. Sa demande ne peut être accueillie.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M.[B] [T] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Catherine CHANEZ
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