Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 JUIN 2023
N° 2023/0867
Rôle N° RG 23/00867 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOYB
Copie conforme
délivrée le 19 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD Tj de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Juin 2023 à 10h40.
APPELANT
Monsieur [N] [H]
né le 21 septembre 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Aymeric SAGUI, avocat choisi au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [T] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023 à 15h15,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 juin 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 18h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juin 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18h15;
Vu l'ordonnance du 16 juin 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 juin 2023 à 17h47 par Monsieur [N] [H] ;
Monsieur [N] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai trois enfants d'une précédente union, je suis en concubinage avec Mme [M], ma compagne acceptait le bracelet, je n'ai pas pu refaire mon passeport qui est expiré, il était chez mon ex-femme et le consulat me l'a demandé.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait de l'absence d'état de flagrance caractérisé dans la procédure. Il fait valoir l'insuffisance de diligences de la part de l'administration et de nécessité de la mesure et demande mainlevée de cette mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. L'interpellation n'est pas justifiée, la voisine n'évoque pas de balcon escaladé, d'effraction, cette interpellation est irrégulière et entraîne la nullité de la procédure. S'agissant de la condamnation de mars 2022 aménagée ab initio par le tribunal d'aix, le rapport pour le bracelet a été déposé le 1er juin 2023. Il attendait l'exécution de sa peine. On a des garanties puisqu'elles étaient retenues pour la pose du bracelet. Quid de son passeport qu'il ne peut remettre puisqu'il n'a pu récupérer son ancien passeport, il a expiré en détention, le consulat lui a demandé son ancien passeport, il ne voulait pas déposer plainte contre la mère de ses enfants pour vol de document administratif. Il a une copie du passeport expiré. A titre subsidiaire, il demande une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance frappée d'appel. L'interpellation est régulière. Ils prennent la fuite alors qu'ils n'ont rien à se reprocher. Les conditions sont réunies pour justifier l'interpellation. Sur le contrôle judiciaire, il n'y a pas d'éléments et ils visent une contestation de la mesure d'éloignement. Il n'a pas de passeport et ne peut bénéficier d'une assignation à résidence. On a compris qu'il ne contribue pas à l'entretien de ses enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'état de flagrance
L'article 78 alinéa 1 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Il résulte du procès-verbal rédigé en date du 11 juin 2023 à 22h45 établi par les gendarmes d'[Localité 1] que la personne retenue a été interpellée dans une résidence dédiée aux gendarmes située à [Localité 1] alors qu'il était en compagnie d'un second individu. Les gendarmes mentionnent avoir été avertis par une voisine , suite à la mise en place d'un système de communication Whatsapp afin de signaler des personnes étrangères au vu des cambriolages à répétition dans cette résidence, de la présence de deux individus qui s'étaient introduits dans la résidence, se sont dirigés vers une terrasse et ont regardé par dessus le garde-corps du balcon. Interrogés sur le motif de leur présence, ils ont indiqué être venus voir un ami sans donner plus de précisions. L'un des deux individus a pris la fuite en courant après que les gendarmes ont décliné leur statut et expliqué que la résidence était soumise à des cambriolages. Le procès-verbal mentionne que la personne retenue a, pour sa part, également tenté de prendre la fuite mais a pu être maintenue par les gendarmes, avant de tenter de se débattre.
ll résulte ainsi du procès-verbal que le comportement des deux individus regardant par -dessus le garde-corps d'un balcon dans une résidence privée et de nuit, la fuite du premier individu, la tentative de fuite de M. [H] permettent de caractériser l'état de flagrance, tel que retenu par le premier juge et de rejeter ce moyen de nullité.
Sur le moyen tiré du contrôle judiciaire
L'existence d'une condamnation pénale que M. [H] devrait exécuter sous la forme d'un bracelet électronique ne fait en rien obstacle à la prolongation de sa mesure de rétention.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Lorsqu'il est constaté que la procédure de retour, d'examen de la demande de protection internationale ou de transfert, selon le cas, n'est plus exécutée avec toute la diligence requise.
la personne concernée doit, ainsi que le législateur de l'Union l'indique d'ailleurs expressément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115 et à l'article 9, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2013/33, être immédiatement remise en liberté ( arrêt CJUE -Grande Chambre- 8 novembre 2022 C-704/20 et C-39/21)
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
Monsieur [H] a été placé en rétention le 12 juin 2023 et le consulat algérien a été saisi par l'administration de sa situation par courrier en date du 12 juin 2023 et par mail en date du 13 juin 2023.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [H] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, la copie qu'il produit étant par ailleurs expirée depuis le 10 juillet 2018 ; il justifie d'un accord du maître des lieux donné par Mme [M], sa compagne, domiciliée à [Localité 3], pour l'exécution de sa peine sous la forme d'un placement sous surveillance électronique. Les éléments actualisés sur sa situation qui auraient été recueillis par le SPIP dans un rapport du 1er juin 2023 pour la mise en place de ce dispositif ne sont pas produits aux débats. Il a par ailleurs fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement les 5 septembre 2018, 5 mars 2021 et 22 mars 2022.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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