Texte intégral
12/09/2023
ARRÊT N°515/2023
N° RG 22/03800 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCDD
CBB/MB
Décision déférée du 18 Octobre 2022 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 21/02104
M. GUICHARD
[Z] [F]
C/
[I] [B]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉGION O
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Anthony BARON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [I] [B]
PV 659 : Assigné le 07/12/2022
[Adresse 2]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉGION OCCITANIE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Assignée le 07/12/2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
Le [Date décès 1] 2016 à [Localité 3], M. [H] [B] qui conduisait un véhicule BMW a causé un accident de la circulation au cours duquel il a perdu la vie et ses trois passagers M. [P] [E], M. [V] [E] et M.[F] ont été gravement blessés.
Le véhicule n'étant pas assuré, MM. [P] et [V] [E] et M. [F] ont saisi le Fonds de Garantie. Des expertises ont été réalisées par le Dr [W] qui a déposé ses rapports en fin d'année 2020.
Par courriers des 18 janvier et 8 février 2021, le Fonds de Garantie a maintenu ses offres et rejeté les demandes indemnitaires supplémentaires formées par M. [F]. Aucune transaction n'a donc pu aboutir.
PROCEDURE
Par actes des 7 et 14 avril 2021, M. [F] a assigné le Fonds de Garantie et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne en indemnisation de ses préjudices. L'affaire a été inscrite au rôle sous le n° RG 21/2104.
Par conclusions du 28 septembre 2021, le Fonds de Garantie a saisi le juge de la mise en état de l'irrecevabilité de l'assignation du 7 avril 2021 au motif qu'en présence d'un auteur connu, la victime ne pouvait saisir directement le Fonds de Garantie en application des articles L 421-1 et suivants et R421-12 et R421-14 du code des assurances.
Par acte du 11 octobre 2021, M. [F] a fait assigner M.[I] [B] en sa qualité d'ayant droit de M. [H] [B] (son frère) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse d'une demande d'indemnisation des conséquences de l'accident de la circulation du [Date décès 1] 2016 en sa qualité de passager transporté de M. [H] [B].
Parallèlement, par acte du 5 novembre 2021, M. [P] [E] a fait assigner M.[I] [B] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse d'une demande d'indemnisation des conséquences de l'accident de la circulation du [Date décès 1] 2016. L'affaire a été inscrite au rôle du Tribunal sous le n°21/5604. Le Fonds de Garantie est intervenu volontairement aux débats.
Par ordonnance du 9 juin 2022, le président du Tribunal Judiciaire de Toulouse a déclaré vacante la succession de M. [H] [B] et désigné l'administration des domaines en qualité de curateur à la succession vacante à l'effet de représenter la succession dans les actions judiciaires intentées.
Par acte du 1er septembre 2022, M. [F] a assigné la DRFP es-qualités pour jonction avec le dossier principal de l'instance 21/2104 et l'indemnisation de ses préjudices. L'affaire a été inscrite sous le n° RG 22/3597.
Par 2 ordonnances du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a':
- dans le dossier 21/2104 dit n'y avoir lieu à joindre les procédures 21/5604 et 21/2104, déclaré irrecevable la demande de M. [F] dirigée contre le FGAO, constaté que le tribunal n'est pas saisi d'une demande contre M. [B], dit que l'appel en cause du curateur (22/3597) ne peut être joint, condamné M. [F] aux dépens';
- dans le dossier 22/3597, constaté que la demande principale est éteinte et qu'en conséquence l'appel en cause et la demande de jonction sont irrecevables.
Par déclaration du 27 octobre 2022, M. [F] a relevé appel des deux décisions en ces termes':
Il a déclaré au titre de l'objet de l'appel':
«'Monsieur [Z] [F] interjette appel de l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulouse, le 18 octobre 2022, enregistrée sous le numéro RG 21/02104. L'appel tend à l'infirmation de ladite ordonnance en ce qu'elle a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu à joindre les procédures 21/5604 et 21/2104.
- dit irrecevable la demande de Monsieur [F] dirigée contre le FGA0.
- constaté que le Tribunal n'est pas saisi d'une demande contre Monsieur [B].
- dit que l'appel en cause du curateur (22/3597) ne peut être joint.
- condamné Monsieur [F] aux dépens.
- constaté que la présente met fin à l'instance.
Et':
«'Monsieur [Z] [F] interjette appel de l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulouse, le 18 octobre 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/03597. L'appel tend à l'infirmation de ladite ordonnance en ce qu'elle a':
- constaté que la demande principale est éteinte.
- dit que l'appel en cause et la demande de jonction sont irrecevables.
- constaté que la présente met fin à l'instance.
L'affaire a été enregistrée au greffe de la cour sous le n° RG 21/3800. Elle concerne la contestation de l'ordonnance du JME inscrite au TJ sous le n° 21/02104.
M. [F] ayant relevé appel distinct de la seconde ordonnance du 18 octobre 2022 le concernant (RG 21/3597) l'objet de cet appel sera examiné par arrêt distinct enregistré au greffe de la cour sous le n° RG 22/3878.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] dans ses dernières conclusions en date du 10 mars 2023 demande à la cour au visa des articles L. 421-1 et suivants et R. 421-12 et suivants du Code des assurances, et les articles 126, 367 et 754 du Code de procédure civile, de':
- infirmer l'ordonnance du 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau
- prendre acte qu'un curateur à la succession a été désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 9 juin 2022, permettant à Monsieur [Z] [F] de régulariser la procédure en appelant en cause ce curateur.
- prononcer la jonction de l'instance enrôlée devant le Tribunal judiciaire de Toulouse sous le numéro RG n°21/02104 avec l'instance enregistrée sous le RG n°22/03597,
- débouter le Fonds de Garantie de sa demande d'irrecevabilité de l'assignation délivrée directement au Fonds de Garantie.
- déclarer l'assignation de Monsieur [Z] [F] recevable,
- régulariser l'enrôlement de la procédure à l'encontre de Monsieur [I] [B] enregistrée sous le RG 21/03964,
- prononcer la jonction de l'instance enrôlée devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse sous le numéro RG 21/02104 avec l'instance enregistrée sous le RG n°21/03964,
- prononcer la jonction de l'instance enrôlée devant la Cour d'Appel sous le numéro RG 22/03800 avec l'instance enregistrée sous le RG n° 22/03878,
- statuer ce que de droit sur la jonction entre les instances RG N°21/02104 et RG N°21/05604 enrôlées devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse,
- condamner toute partie succombante à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Le Fonds de Garantie, dans ses dernières conclusions en date du 21 mars 2023, demande au visa des articles R.421-12, R.421-14 et R.421-15 du Code des assurances et 754 du Code de procédure civile, de':
- débouter M. [F],
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
- débouter M. [F] de ses demandes de jonction,
- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à l'ordonnance entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'assignation directe du Fonds de Garantie du 7 avril 2021
M. [F] a assigné directement le Fonds de Garantie suivant acte du 7 avril 2021 alors que l'auteur de l'accident était connu s'agissant de M. [H] [B].
Le Fonds de Garantie soulevant l'irrecevabilité de l'assignation directe en application de l'article R421-15 du code des assurances en l'absence de transaction, M. [F] soutient qu'il a régularisé la procédure en procédant dans un premier temps à l'assignation de M. [I] [B] l'un des ayants droits de l'auteur par acte du 11 octobre 2021 enregistré au greffe du tribunal sous le n° 21/03964 puis dans un second temps, en raison de la vacance de la succession, en appelant en cause la DRFIP en sa qualité de curateur à la succession vacante suivant acte du 1er septembre 2022.
Il soutient que les articles R 421-14 et 15 du code des assurances qui exigent l'assignation de l'auteur lorsqu'il est connu ne prévoient aucune sanction si ce n'est que la décision ne peut être déclarée commune au Fonds de Garantie, et dans ce cas la victime ne pourra pas se retourner contre lui'; en tout cas, la sanction n'est pas l'irrecevabilité. Et, si l'assignation directe du Fonds de Garantie devait être jugée irrecevable pour défaut du droit d'agir comme le soutient le Fonds de Garantie, alors, en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'assignation d'appel en cause ultérieure de [I] [B] du 11 octobre 2021 (RG'21/3964 dénoncée au Fonds de Garantie), puis du curateur à la succession vacante du 1er septembre 2022 (RG 21/3597) a régularisé la procédure. La simple jonction des deux instances aurait dû suffire.
Aux termes de l'assignation du 7 avril 2021, M. [F] demandait la condamnation du Fonds de Garantie à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'accident du [Date décès 1] 2017'au titre du déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire et permanent, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, préjudice sexuel, assistance tierce personne temporaire, divers frais, l'incidence professionnelle et les pertes de gains professionnels et droits à la retraite.
Les articles L 421-1 et R 421-12 du code des assurances disposent que le Fonds de Garantie indemnise les victimes d'un accident de la circulation lorsque l'auteur est connu dans l'année de la date de la transaction, ou de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée. Il en résulte que lorsque l'auteur est connu, le Fonds de Garantie ne peut être assigné directement en indemnisation.
Dès lors, l'assignation directe du Fonds de Garantie en date du 7 avril 2021 est irrecevable.
Sur la demande de régularisation de la procédure par la mise en cause de M. [I] [B].
M. [F] soutient alors que l'assignation de l'ayant droit de l'auteur M.[I] [B] en indemnisation des préjudices qu'il a subis, en date du 11 octobre 2021, régulièrement dénoncée au Fonds de Garantie, effectuée dans le délai de prescription, permet de considérer que le Fonds de Garantie n'est plus appelé en indemnisation directe, son assignation initiale devant alors être considérée comme une mise en cause nécessaire à l'opposabilité de la décision future à son égard, ce qui régularise la procédure. Il fait valoir que l'enrôlement du second original de cette assignation en date du 11 octobre 2021 a été refusé à la suite de l'affectation d'un n° de rôle provisoire, au motif d'une erreur de libellé du message (il manquait la lettre A (21/A03964). Mais cette erreur n'est pas sanctionnée par la caducité de l'acte introductif'; et dès lors que le greffe a été destinataire de l'acte et que le délai pour ce faire de l'article 754 du code de procédure civile a été respecté, alors l'enrôlement doit être régularisé. Et une fois l'enrôlement régularisé, la jonction des instances 21/2104 et 21/3964 pouvait être prononcée, ce qui aurait régularisé l'instance initiale.
Le Fonds de Garantie s'oppose à cette argumentation en faisant valoir que l'assignation de M. [I] [B] du 11 octobre 2021 n'a pas fait l'objet d'un placement au rôle et qu'elle est donc caduque, le n° RG 21/3964 étant un numéro provisoire, de sorte qu'il ne peut y avoir ni régularisation, ni jonction. D'autant que la qualité d'ayant droit de l'auteur de l'accident, ayant accepté la succession n'était pas démontrée.
Selon l'article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
En l'espèce, le greffe du tribunal judiciaire a accusé réception du dépôt de la copie de l'assignation de M. [I] [B] le 29 septembre 2021 avec la mention «'Affaire en attente enregistrée sous le n° 21/A3964'». Ce numéro est donc provisoire dans l'attente de l'envoi du second original daté du jour de la remise au destinataire. Le fait que sur la capture d'écran de l'envoi par e-barreau, le n° de rôle 21/03964 soit mentionné sans la lettre A est sans incidence dès lors qu'il est également mentionné «'en attente'» au 29 septembre 2021, jour de la prise de date'; et M. [F] qui a délivré l'assignation au destinataire le 11 octobre 2021 devait déposer cette assignation dans les 15 jours suivants. M. [F] ne justifie pas d'un rejet du placement du second original. Le défaut d'enrôlement ne relève donc pas d'une erreur du greffe ainsi que le juge de la mise en état l'a jugé. L'assignation de M. [I] [B] du 11 octobre 2021 est donc caduque et ne saurait donc régulariser l'instance initiale du 7 avril 2021.
La décision qui a déclaré irrecevable l'assignation du 7 avril 2021 doit donc être confirmée. Et cette irrecevabilité ne pouvait être régularisée par la délivrance postérieure d'une assignation caduque.
En vertu des articles 368 et 537 du code de procédure civile, les mesures d'administration judiciaire telles que la jonction ne sont pas susceptibles d'appel. De sorte que la demande de M. [F] visant l'infirmation du refus de jonction entre les instances inscrites au tribunal judiciaire sous les n°21/2104 et 21/A03964 est irrecevable.
Sur la demande de régularisation par la mise en cause de la DRFIP
M. [F] soutient par ailleurs avoir régularisé la procédure en procédant suivant acte du 1er septembre 2022 à l'assignation de la DRFIP es-qualités de curateur à la succession vacante de M. [H] [B].
Cette instance a été inscrite sous le n° de rôle RG 21/3597.
Le Fonds de Garantie lui oppose l'irrégularité de cet appel en cause en ce qu'il ne lui a pas été dénoncé conformément à l'article R421-15 al2 du code des assurances'; or selon M. [F], la sanction n'est pas l'irrecevabilité de l'acte introductif d'instance mais l'absence d'opposabilité de la décision rendue sur la demande d'indemnité. Ainsi, dès lors que les demandes sont maintenant dirigées directement contre le curateur à la succession, que le Fonds de Garantie est dans la cause dans le cadre de l'instance initiale, qu'elle est régularisée par l'appel en cause du curateur, alors le principe du contradictoire est respecté, de sorte que l'absence de dénonce ne lui cause aucun grief, et la procédure est régulière. Le futur jugement sera opposable au Fonds de Garantie déjà présent dans la cause, présence indispensable puisque l'auteur de l'accident n'était pas assuré et que son frère, représentant la succession, est insolvable. Et si l'assignation devait être déclarée irrecevable et non régularisable, M. [F] soutient qu'il recommencerait la procédure mais les faits et les parties seraient exactement identiques et il demanderait alors à être relevé de forclusion au vu des mêmes arguments dont les difficultés d'enrôlement du fait de la nouvelle méthode par RPVA entrée en vigueur en septembre 2021.
Le Fonds de Garantie s'oppose à cette argumentation en ce que l'assignation initiale est irrecevable, la seconde de M. [I] [B] est caduque et la troisième ne peut régulariser l'action irrecevable s'agissant d'une assignation d'appel en cause et non d'une action directe contre l'auteur connu ou sa succession. Il aurait dû assigner le curateur, puis dans un second temps dénoncer cette assignation au Fonds de Garantie. Or l'assignation du 1er septembre 2022 ne lui a pas été dénoncée en violation de l'article R 421-15 al2, ce dont M. [F] convient. Le but de M. [F] est donc d'éviter la forclusion de l'article R 421-12 (5 ans à compter de l'accident du [Date décès 1] 2016).
Au vu des articles L 421-1, R 421-12 et R 421-15 du code des assurances, il apparaît qu'en procédant à l'assignation directe du Fonds de Garantie en présence d'un auteur connu, puis à la mise en cause de l'ayant droit de l'auteur, M. [I] [B], puis du curateur à la succession vacante de cet auteur, M. [F] a inversé l'ordre de la procédure.
En effet, l'assignation du curateur du 1er septembre 2022 est une assignation d'appel en cause et non une action principale. Aux termes de son dispositif, il sollicitait du tribunal de le 'recevoir en son appel en cause, d'ordonner la jonction avec la procédure enregistrée sous le n°21/2104".
Or, quel que soit le motif de ce choix procédural d'une assignation d'appel en cause plutôt qu'une action directe avec dénonce postérieure au Fonds de Garantie, il demeure qu'il ne peut permettre la régularisation de l'action initiale engagée à la suite de l'assignation directe du Fonds de Garantie en violation des textes sus-visés.
En effet, une telle irrecevabilité n'est pas régularisable puisque ce n'est pas l'absence d'assignation de l'ayant droit ou son curateur qui est ici sanctionnée mais le fait que le Fonds de Garantie a été assigné en premier, directement en indemnisation alors que l'auteur était connu, son décès ne signifiant pas un défaut d'identification et ce en l'absence de transaction.
En conclusion, l'assignation initiale du 7 avril 2021 (RG 21/2104) est irrecevable et cette irrecevabilité n'est pas régularisable par des mises en cause postérieures qu'il s'agisse de celle de M. [I] [B] (RG 21/5604) ou celle de la DRFIP (RG 21/3597).
La décision qui a déclaré irrecevable l'assignation du FGAO en date 7 avril 2021 doit donc être confirmée.
En application de l'article 368 du code de procédure civile, la demande de jonction entre les instances inscrites sous le n° RG 21/2104 et 21/3597 est irrecevable.
Et, considérant l'irrecevabilité de l'assignation initiale, la cour ne peut faire droit à la demande de jonction entre les instances inscrites au rôle sous les n° 22/3800 (appel de l'ordonnance du 18 octobre 2021 inscrite sous le n° RG du TJ 21/2104) et 22/3878 (appel de l'ordonnance du 18 octobre 2021 inscrite au rôle du TJ sous le n° 21/3597) qui doit en conséquence être rejetée.
Sur la jonction entre les instances RG 21/2104 et 21/5604
L'instance inscrite au rôle du Tribunal Judiciaire sous le n° 21/5604 concerne la demande d'indemnisation présentée suivant assignation du 5 novembre 2021 par M. [P] [E] contre M. [I] [B], la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, pour être indemnisé des conséquences de l'accident de la circulation survenu le [Date décès 1] 2016 alors qu'il était un des passagers transportés de Monsieur [H] [B], le Fonds de Garantie et M. [V] [E] apparaissant en qualité d'intervenants volontaires';
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Or, s'il existe une identité de fait générateur (l'accident de la circulation du [Date décès 1] 2016) et d'auteur ([H] [B]) dans les deux instances, cela ne crée pas un lien suffisant entre elles dès lors que les demandes d'indemnisation sont totalement distinctes et peuvent être tranchées indépendamment les unes des autres. Et ce alors qu'en outre, les instances présentent des difficultés procédurales telles (irrecevabilité de l'assignation de M. [F]) qu'elles ne peuvent même pas être instruites ensemble'; et l'instance initiée par M. [P] [E] ne saurait servir à pallier l'irrégularité de l'instance initiée par M. [F] le 7 avril 2021.
Toutefois, en application des articles 368 et 537 du code de procédure civile, l'appel de la demande de jonction entre ces deux instances inscrites sous le n° RG 21/2104 et 21/5604 est irrecevable.
En conclusion, l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2022 dans le dossier 21/2104 sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de M. [F] dirigée contre le FGAO, constaté que le tribunal n'est pas saisi d'une demande contre M. [B], condamné M. [F] aux dépens et constaté que la présente met fin à l'instance, étant entendu que l'appel du rejet des jonctions entre les instances 21/2104 et 21/A03964, 21/2104 et 21/3597 et 21/2104 et 21/5604 sont déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Déclare irrecevable l'appel des demandes de jonction des instances inscrites au greffe du tribunal judiciaire sous les n° RG 21/2104 et RG 21/A03964, sous les n° RG 21/2104 et RG 21/3597 et enfin sous les n° RG 21/2104 et RG 21/5604.
- Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 18 octobre 2022 dans l'instance inscrite au rôle du Tribunal Judiciaire sous le n° 21/2104.
- Condamne M. [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER