Tribunal Administratif de Nantes, 20 février 2025. 2500929
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2500929
Date de décision :
20 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une demande d'échelonnement de prêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ".
3. La requête présentée par M. B tend à obtenir un rééchelonnement de prêt immobilier compte tenu de la procédure de divorce en cours. Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les litiges entre personnes privées relatifs à une procédure de divorce et à un prêt bancaire relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 20 février 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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