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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-17.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.317

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Julie Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de l'association Groupe April, dont le siège est ..., 2°/ de la société Legal et general, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'association Groupe April et de la société Legal et general, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a souscrit, le 3 mai 1985, auprès de la compagnie Legal et general et de l'Union de prévoyance des entreprises du Sud-Est, devenue le Groupe April, une police d'assurance contre les risques d'incapacité de travail et d'invalidité et a rempli, à cette occasion, un questionnaire médical ; qu'elle a été hospitalisée pour bradycardie en septembre 1986 et a, par la suite, cessé de travailler, en raison de troubles cardiaques ayant entraîné une invalidité; qu'après lui avoir versé des indemnités journalières, l'assureur a refusé de lui servir une rente; que Mme X... ayant assigné la compagnie Legal et general et le groupe April en paiement de la rente prévue en cas d'invalidité, ces derniers ont dénié leur garantie et sollicité l'annulation de la police sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances pour réticences et omissions volontaires de l'assurée relatives à son état de santé; que l'arrêt attaqué (Bastia, 12 avril 1994) a annulé le contrat d'assurance et débouté, en conséquence, Mme X... de sa demande; Attendu que si, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait invoqué la violation du secret professionnel par le médecin-conseil de l'assureur, elle n'avait cependant pas contesté la réalité des faits médicaux révélés par les pièces et documents produits par l'assureur, se bornant à soutenir que lesdits faits n'étaient pas de nature à établir les réticences et omissions volontaires que ce dernier lui imputait; qu'elle avait ajouté que le rejet des pièces produites par l'assureur, en violation du secret médical, était de peu d'intérêt, dès lors qu'elle n'avait jamais contesté l'existence des faits révélés par ces documents; d'où il suit que les griefs sont inopérants; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupe April et la société Legal et general; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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