Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-19.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.045
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Ezio Y...,
2°/ Mme Yolande Y..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Paul Z..., demeurant ..., 57350 Spicheren,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties;
Attendu que les époux Y..., propriétaires d'un fonds sur lequel le fonds voisin, appartenant à M. Z..., bénéficiait d'une servitude de passage, ont assigné ce dernier pour faire constater l'extinction de la servitude par non usage pendant trente ans;
Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande, l'arrêt attaqué (Metz, 28 juin 1994) retient que la simple reconnaissance par les époux Y... de l'utilisation partielle de la servitude est suffisante, en l'absence de conclusions additionnelles tendant à voir limiter son mode d'exercice pour constater que les conditions d'extinction de la servitude par suite d'un non-usage pendant trente ans ne sont pas réunies;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les époux Y..., invoquant la restriction pendant trente ans de l'usage de la servitude de passage née de la présence d'un mur, se prévalaient de son extinction partielle, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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