Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 19 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01403 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E72D
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 18/01154, en date du 24 mai 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. ACTEA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.I. [O], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Juin 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte signifié le 29 mars 2018, la SARL Actea a fait assigner la SCI [O] devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de condamnation à lui payer la somme de 32243,48 euros au titre de factures non réglées.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté la SARL Actea de sa demande en paiement formée contre la SCI [O],
- débouté la SARL Actea de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Actea à payer à la SCI [O] la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Actea aux dépens.
Dans ses motifs, le tribunal a relevé que, contrairement à ce que soutenait la SARL Actea, les deux devis litigieux n'avaient pas été soumis en premier à la société Plâtrerie Nancéienne, chargée de la construction de l'immeuble, puis dans un second temps à la SCI [O], l'inverse s'étant en réalité produit. Il a relevé que le placement en redressement judiciaire de la société Plâtrerie Nancéienne le 13 juin 2017, remettant en cause la solvabilité de sa débitrice, expliquait l'émission de nouvelles factures de même montant établies le 6 juillet 2017 et le 21 juillet 2017, par la SARL Actea au nom de la SCI [O] cette fois, et ce relativement à deux devis. Le tribunal a ainsi retenu que les contrats de fourniture de menuiseries litigieux, initialement conclus par la SARL Actea avec la SCI [O], avaient fait l'objet d'une novation par changement de débiteur, la SCI [O] ayant été substituée par la société Plâtrerie Nancéienne, conformément aux dispositions de l'article 1271 ancien du code civil applicable en l'espèce ; qu'ainsi, la SCI [O] n'avait plus la qualité de débitrice de la SARL Actea. Le tribunal a en conséquence débouté la SARL Actea de sa demande en paiement formée contre la SCI [O].
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 juin 2022, la SARL Actea a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 6 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Actea demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- le déclarer fondé, et réformer en l'ensemble de ses dispositions la décision entreprise,
Vu l'article 1104 du code civil, et subsidiairement, les articles 1303 et 1303-1 du code civil,
Vu les devis acceptés versés au dossier,
- condamner la SCI [O] à lui verser la somme principale de 32243,48 euros,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 août 2017, date de réception de la mise en demeure,
- condamner la SCI [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner la SCI [O] à lui verser la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 2 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI [O] demande à la cour de :
- déclarer la SARL Actea mal fondée en toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- débouter la SARL Actea de ses demandes,
- condamner la SARL Actea à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 avril 2023 et le délibéré au 19 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
La SARL Actea soutient que Monsieur [K] [O], associé unique et gérant de la SARL Plâtrerie Maçonnerie Nancéienne, qui était en outre le gérant et l'un des associés de la SCI [O], a tout d'abord passé commande au nom de la SARL Plâtrerie Maçonnerie Nancéienne, puis lui a indiqué que les fournitures commandées seraient réglées par la SCI [O] et qu'il fallait établir de nouveaux devis et factures au nom de celle-ci. La SARL Actea expose avoir alors émis de nouveaux devis à l'ordre de la SCI [O], qui ont été acceptés par celle-ci.
La SARL Actea conteste par ailleurs la novation retenue par le tribunal en faisant valoir qu'une novation ne se présume pas, la volonté de l'opérer devant résulter clairement de l'acte. Elle en déduit que, dès lors qu'il existait un contrat écrit, la novation ne pouvait résulter que d'un autre contrat écrit, lequel est inexistant en l'espèce.
La SCI [O] rétorque que le contrat initialement conclu à son nom a été par la suite remplacé par celui régularisé par la SARL Plâtrerie Nancéienne, laquelle était chargée de la construction de l'immeuble. Elle fait valoir que cette modification constitue une novation du contrat par substitution de débiteur, conformément à l'ancien article 1329 du code civil. Elle soutient qu'elle était dès lors déchargée de toute obligation envers la SARL Actea puisqu'elle n'était plus sa débitrice.
En réplique, elle fait valoir que l'identité de gérant est sans emport quant à l'existence de cette novation, que c'est en toute connaissance de cause que la SARL Actea a établi de nouveaux devis au nom de la SARL Plâtrerie Maçonnerie Nancéienne et que cette novation résultait donc bien de la commune intention des parties.
Selon l'alinéa premier de l'article 1315 ancien du code civil, applicable en l'espèce, ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'.
En application de ces dispositions légales, la SARL Actea doit rapporter la preuve de ce que l'obligation de régler les factures litigieuses incombe à la SCI [O], et non à la SARL Plâtrerie Maçonnerie Nancéienne.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Conformément à ces dispositions légales, la SARL Actea doit prouver son affirmation selon laquelle elle avait d'abord établi des devis au nom de la SARL Plâtrerie Maçonnerie Nancéienne, laquelle les a acceptés, puis au nom de la SCI [O] à la demande de Monsieur [O].
Cette charge de la preuve s'impose d'autant plus en l'espèce que la SARL Actea est non seulement la partie demanderesse au paiement, mais également le cocontractant qui a établi les devis et factures et qui avait donc le devoir d'éviter toute ambiguïté dans leur rédaction, concernant notamment les parties concernées, par l'insertion de mentions appropriées telles que 'annule et remplace'' et l'indication des dates exactes permettant d'établir la chronologie des relations contractuelles.
La SARL Actea prétend que les devis ont d'abord été acceptés par la SARL Plâtrerie Maçonnerie Nancéienne, que Monsieur [O] lui a demandé d'établir les devis et factures au nom de la SCI [O] et que Monsieur [O] a alors signé les devis au nom de la SCI [O] le 9 mars 2016.
Cependant, si les deux devis des 9 septembre 2015 et 1er février 2016 ont tous deux été acceptés par la SCI [O] le 9 mars 2016, force est de constater que le devis du 1er février 2016 a été accepté par la SARL Plâtrerie Maçonnerie Nancéienne le 10 mars 2016, soit postérieurement à l'acceptation par la SCI [O].
Surtout, ces allégations de la SARL Actea sont en contradiction avec la facture d'un montant de 13097,53 euros TTC qu'elle a elle-même établie au nom de la SARL Plâtrerie Maçonnerie Nancéienne le 13 mars 2017. En effet, la SARL Actea affirme qu'elle considérait que sa débitrice était désormais la SCI [O] du fait de l'acceptation par cette dernière des deux devis le 9 mars 2016. Il est dès lors incohérent qu'elle ait établi plus d'un an après une facture correspondant à l'un de ces devis au nom de la SARL Plâtrerie Maçonnerie Nancéienne qui, selon ses propres explications, n'était plus sa débitrice. Il y a lieu de rappeler à cet égard que la SARL Actea n'a établi les deux factures litigieuses au nom de la SCI [O] qu'environ quatre mois plus tard, au mois de juillet 2017, étant souligné que la SARL Plâtrerie Maçonnerie Nancéienne avait été placée en redressement judiciaire le 15 juin 2017.
Par ailleurs, les deux factures litigieuses établies au nom de la SCI [O] sont en date des 6 et 21 juillet 2017. Or, la SARL Actea produit en pièce n° 7 la copie d'une lettre recommandée de mise en demeure adressée à la SCI [O] portant la date du 18 juillet 2017 et lui demandant le règlement des deux factures litigieuses, notamment la facture n° 552788 d'un montant de 19145,95 euros TTC. Il apparaît incohérent d'adresser une mise en demeure de régler une telle somme alors même que la facture établissant la demande de paiement est postérieure de trois jours à ce courrier de mise en demeure.
Il résulte des développements qui précèdent que la SARL Actea ne démontre pas son affirmation selon laquelle elle avait d'abord établi des devis au nom de la SARL Plâtrerie Maçonnerie Nancéienne, laquelle les avait acceptés, puis au nom de la SCI [O] à la demande de Monsieur [O].
Au regard de l'ensemble des pièces produites par les parties, la SARL Actea ne rapporte pas la preuve de ce que l'obligation de régler les factures litigieuses incombe à la SCI [O], et non à la SARL Plâtrerie Maçonnerie Nancéienne.
La SARL Actea fait valoir que la novation ne se présume pas, que dès lors qu'il existait un contrat écrit, elle ne pouvait résulter que d'un autre contrat écrit, inexistant en l'espèce.
Cependant, il résulte des développements qui précèdent que la SARL Actea a établi de nouveaux devis au nom de la SARL Plâtrerie Maçonnerie Nancéienne, laquelle les a acceptés. Cette novation résulte donc de la commune intention des parties et est matérialisée par d'autres contrats.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Actea de sa demande en paiement formée contre la SCI [O] au motif que cette dernière n'avait plus la qualité de débitrice de la SARL Actea.
À titre subsidiaire, la SARL Actea sollicite la condamnation de la SCI [O] sur le fondement de l'article 1303-1 du code civil en faisant valoir que cette dernière bénéficie d'un enrichissement injustifié à son détriment. Elle soutient que, contrairement à ce qu'elle affirme, la SCI [O] n'a nullement réglé le coût des menuiseries à la SARL Plâtrerie Maçonnerie Nancéienne.
Cependant, la SCI [O] produit une facture établie à son nom par la SARL Plâtrerie Maçonnerie Nancéienne le 29 avril 2016 d'un montant de 66098,40 euros TTC et un relevé bancaire faisant état d'un virement de sa part à la SARL Plâtrerie Maçonnerie Nancéienne le 11 mai 2016 d'un montant de 60990,80 euros. Certes, la facture du 29 avril 2016 ne mentionne pas les menuiseries litigieuses. Mais tel est le cas de la facture émise par la SARL Plâtrerie Maçonnerie Nancéienne au nom de la SCI [O] le 2 février 2017 d'un montant de 44130 euros portant la mention 'payé'.
Il en résulte que la SARL Actea ne rapporte pas la preuve d'un enrichissement injustifié dont aurait profité la SCI [O] et elle sera également déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La SARL Actea succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, à payer à la SCI [O] la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
Y ajoutant, la SARL Actea sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, à payer à la SCI [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 24 mai 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Actea à payer à la SCI [O] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute la SARL Actea de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Actea aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.