Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02478 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZU7H
N° de minute :
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
c/
Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE [Adresse 12] représenté par son syndic bénévole Madame [G] [U] -,
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE [Adresse 4] - [Localité 23] - représenté par son Syndic en exercice, le cabinet FONCIA IMMOBILIAS -,
L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL VALLEE SUD GRAND PARIS,
COMMUNE DE [Localité 23],
VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC,
S.A. ENEDIS,
S.A. ORANGE
DEMANDERESSE
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE [Adresse 12] représenté par son syndic bénévole Madame [G] [U] -
[Adresse 12]
[Localité 23]
non comparant
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE [Adresse 4] - [Localité 23] - représenté par son Syndic en exercice, le cabinet FONCIA IMMOBILIAS -
[Adresse 11]
[Localité 16]
représenté par Maître Alexandra LEROUX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL VALLEE SUD GRAND PARIS
[Adresse 9]
[Localité 21]
COMMUNE DE [Localité 23]
[Adresse 25],
[Adresse 7]
[Localité 23]
tous deux non comparants
VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC
[Adresse 8],
[Localité 17]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
S.A. ENEDIS
[Adresse 10]
[Localité 18]
S.A. ORANGE
[Adresse 5]
[Localité 19]
Toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :François PRADIER, 1re Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE, propriétaire d’un terrain sis [Adresse 22] à [Localité 23] et titulaire d’un permis de démolition et de construction n°150 810 979 78 délivré par le maire de cette commune a, par actes séparés en date des 17, 18, 20 septembre et 17 octobre 2024, assigné en référé les sociétés ORANGE, ENEDIS et VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, la Commune de [Localité 23], l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 23] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] [Localité 23] pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
A l’audience du 25 novembre 2024, la SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE a maintenu sa demande d’expertise.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 23] et la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE qui ont constitué avocat, ont formulé des protestations et réserves, sans déclarer s’opposer à la mesure d’expertise.
Les autres défendeurs, assignés à personne morale, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des propriétaires des immeubles ou réseaux avoisinants.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties défenderesses qui les ont formulées.
Les dépens resteront à la charge de la SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 24]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre).
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission;
- se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire;
- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris;
- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties;
- dans l’affirmative, indiquer la nature, l’importance et le coût estimatif de ces mesures ;
- donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
- procéder à la demande des intéressés à des nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau, au cas où il serait allégué de nouveau désordres expressément décrits, ou l’aggravation des anciens ;
DISONS qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés nécessaires par l’expert, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE pourra bénéficier d’une emprise sur les terrains voisins et faire pénétrer sur les propriétés et/ou ouvrages voisins concernés, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles en qu’en cas de difficulté, il en sera référé ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 13] [Localité 17] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 9000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 16 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER 1er Vice-Président
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