Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/01992 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LR6X
S.A.S.U. HAVAS VOYAGES
c/
Monsieur [L] [H] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mars 2020 (R.G. n°F 13/03417) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 12 juin 2020,
APPELANTE :
SASU Havas Voyages (anciennement SAS CWT Distribution), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 377 533 294
représentée par Me Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jennifer DINH substituant Me Jacques DE TONQUÉDEC de la SELARL LF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Monsieur [L] [H] [S]
né le 25 Janvier 1956 à [Localité 9] (GABON) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [S], né en 1956, a été engagé en qualité d'employé de tourisme par la société d'exploitation d'agences de voyages et de tourisme devenue CWT Distribution, puis Havas Voyages, par contrat de travail à durée déterminée en date du 23 novembre 1979. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie.
Il était affecté au sein de l'agence [Adresse 7] à [Localité 5].
A partir de 1983, M. [S] a été promu chef de comptoir à la même agence jusqu'en 1985 où il a été nommé chef d'agence [Adresse 7], puis chef d'agence de la [Adresse 11] en 1986 et enfin, chef d'agence Frantour Sud-Ouest Voyages [Adresse 3] à partir de 2002.
Suite à une fusion de deux agences, M. [S] exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur adjoint de l'agence des [Adresse 3] composée de 4 salariés, avec la prise en charge du pôle tourisme.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme.
Par lettre datée du 14 juin 2013, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2013 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le même jour, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 24 juin 2013, prolongé jusqu'au 13 septembre 2013, sans qu'il ne reprenne son poste.
Par courrier du 26 juin 2013, M. [S] a saisi la commission de conciliation de l'entreprise pour avis. Le 8 juillet 2013, il a été convoqué à une réunion de la commission organisée le 16 juillet 2013.
Le procès-verbal de la réunion de la commission de conciliation communiqué le 23 juillet 2013, mentionne deux avis favorables à un licenciement pour faute grave et deux avis favorables à un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 11 juillet 2013, la société a déposé une plainte auprès du commissariat de police de [Localité 5], pour abus de confiance et escroquerie contre M. [S] ; le responsable de l'agence, réentendu le 12 décembre 2013 par les services de police, a déclaré un préjudice de 8.354,70 euros. Cette affaire a été transmise le 24 mars 2014 au Ministère Public près le tribunal de Bordeaux ; la plainte a été classée sans suite le 18 décembre 2014.
M. [S] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 1er août 2013.
A la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de 33 ans et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de son salaire pendant la mise à pied et le remboursement des sommes avancées par lui, M. [S] a saisi le 5 décembre 2013 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 6 mars 2020, a :
- dit que le licenciement de M. [S] est justifié mais ne repose pas sur une faute grave,
- condamné la société Havas Voyages (anciennement CWT Distribution SASU) à payer à M. [S] les sommes de :
* 2.867,62 euros bruts à titre de rappel de salaire de la mise à pied,
* 286,76 euros bruts à titre de congés payés sur le rappel de salaire de la mise à pied,
* 9.076,80 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
* 907,68 euros bruts à titre de congés payés sur l'indemnité de préavis,
* 68.748,12 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Havas Voyages de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Havas Voyages aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 12 juin 2020, la société Havas Voyages a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2021, la société Havas Voyages demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [S] ne reposait pas sur une faute grave et en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [S] les sommes suivantes:
* 2.867, 62 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,
* 286,76 euros bruts à titre de congés payés sur le rappel de salaire de la mise à pied,
* 9.076,80 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
* 907,68 euros bruts à titre de congés payés sur l'indemnité de préavis,
* 68.748,12 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Statuant à nouveau,
- dire que le licenciement de M. [S] repose sur une faute grave,
En conséquence,
- dire infondées et injustifiées l'intégralité de ses demandes et l'en débouter,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a :
* estimé que le licenciement de M. [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [S] de la demande qu'il formulait au titre de l'anatocisme,
* débouté M. [S] de sa demande de remboursement de sommes prétendument avancées à la société,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [S] de sa demande tendant à voir réformer le jugement du conseil et le débouter de l'intégralité de ses demandes afférentes,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a :
* condamné la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et frais éventuels d'exécution,
* débouté la société de sa demande d'indemnisation au titre du même article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- débouter M. [S] de la demande qu'il formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2020, M. [S] demande à la cour de déclarer irrecevable et en tout cas non fondé l'appel interjeté par la société Havas Voyages, de l'en débouter, de déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par lui et en conséquence, de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société Havas Voyages à lui payer les sommes de :
* 2.867,62 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied outre les congés payés afférents soit 286,76 euros,
* 68.748,12 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 9.076,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents soit 907,68 euros,
- réformer la décision pour le surplus et en conséquence,
- condamner la société Havas Voyages à lui payer la somme de 108.921,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Havas Voyages à lui verser la somme de 7.302,46 euros à titre de remboursement sur les sommes avancées outre les congés payés afférents soit 730 euros,
- condamner la société Havas Voyages au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros tant en première instance qu'en cause d'appel et la condamner aux dépens en ce compris les frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour voir infirmer la décision déférée qui a requalifié le licenciement pour faute grave notifié à M. [S] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la société met en avant les fautes d'une particulière gravité que constituent le non-respect par le salarié des règles comptables et financières de l'entreprise et la dissimulation volontaire de ces erreurs alors qu'il avait une ancienneté importante dans l'entreprise.
Soutenant au contraire que les faits ne sont pas d'une gravité justifiant un licenciement pour faute grave et qu'au surplus, les erreurs commises n'ont porté aucun préjudice à la société et sont la conséquence d'un rythme de travail soutenu, M. [S] sollicite que soit reconnu le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
Sur la matérialité des faits
Suite à la plainte pénale déposée pour abus de confiance et escroquerie par la société le 11 juillet 2013 et à la nouvelle audition du responsable de l'agence, le 12 décembre 2013, le procureur de la République de Bordeaux a classé l'affaire le 18 décembre 2014, au motif que 'les agissements du mis en cause sont sanctionnés par d'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale', ayant connaissance de la procédure de licenciement pour faute grave.
Le classement sans suite est dénué de l'autorité de la chose jugée et il ressort des motivations de l'avis de classement qu'aucune décision n'a été prise sur les charges retenues.
La cour n'est pas liée par cette décision et il y a lieu d'examiner les témoignages et constatations faites par l'employeur pour vérifier la réalité et la gravité des griefs allégués.
La lettre de licenciement en date du 1er août 2013, qui fixe l'objet du litige, comporte 6 séries de griefs :
1 - Des anomalies sur le compte 'CE CNRO' [comité d'entreprise ] : « aucune facture n'a jamais été envoyée, ni même des contrats de vente - ce point a été confirmé par écrit par notre interlocutrice du CE CNRO, Madame [W].
En revanche, les ' appels de fonds' sont réalisés sous format Word sans avoir communiqué au client la facturation, ni le contrat de vente lié à la prestation.»
Il n'est pas contesté que M. [S] suivait ce client depuis 2008.
Mme [W], responsable du CE CNRO, interrogée par la société le 14 juin 2013, a confirmé avoir toujours effectué les paiements pour le CE sur la base de demandes d'appels de fonds de la part de M. [S], sans que soient établis de facture ni de contrat de vente officiels ; une telle pratique ne permettait pas de garantir la société en cas d'impayés ou de mise en jeu des assurances.
La société reproche également à M. [S] d'avoir facturé sur le compte CE CNRO des voyages anciens non encore soldés soit un préjudice de 2.679,97 euros puisque non réglés par les clients eux mêmes.
Elle produit les extraits de ses livres comptables et de ceux du CE CNRO faisant apparaître la différence.
M. [S] a reconnu les faits, rappelant la confiance qui s'était instaurée avec le CE CNRO, qu'il connaissait depuis 30 ans.
La société verse deux courriers d'appel de fonds des 23 octobre 2012 et 20 novembre 2012 en format word, sans facture et signés de M. [S].
Ce grief est établi.
2 - Utilisation des fonds du CE CNRO pour solder les comptes d'autres clients :
La société reproche à M. [S] une 'cavalerie' comptable pour ce même client « consistant à régler les factures les plus anciennes par le paiement des factures les plus récentes (...) Un arrêt des comptes au 24 juin 2013 fait apparaÏtre, au vu des documents remis par le CE CNRO, un écart conséquent considéré comme payé par la société CNRO mais qui ne figure pas dans nos livres. Cette 'cavalerie' perdure depuis au moins 2008. »
Elle invoque également « une utilisation des fonds du CE CNRO pour lettrer des clients extérieurs.
Par exemple dossiers de [N] [O] - [B] [C] - [I] [Z] - Us Boxing, sur ce dernier point, des clients d'Us Boxing attestent avoir payé en cash, cette facture est cependant lettrée sur le CE CNRO avec un paiement CNRO.
La société reproche à M. [S] d'avoir facturé sur le compte CE CNRO des voyages anciens non encore soldés de personnes n'ayant aucun lien et n'appartenant pas au CE CNRO pour un préjudice de 5.674,73 euros. Elle identifie ainsi au moins deux clients comme ayant réglé leur facture en espèces (Us Boxing et Mme [C]) sans qu'un encaissement ait pu être identifié en règlement, les factures étant établies au nom du CE CNRO alors que ces clients n'aient de lien avec le CE.
M. [S] a reconnu les faits.
Mais il invoque l'obligation de rapidité de traitement de la comptabilité CNRO et la nécessité d'anticiper puisque la trésorière n'était pas toujours présente, expliquant certains débits sur la balance . Dans son courriel en réponse aux anomalies détectées le 3 juin 2013, M. [S] fait part de sa charge de travail en raison des absences de certains collègues et de la pression quotidienne qu'il subit.
Il précise que les problématiques qu'il a rencontrées sur le dossier CE CNRO datent de 2007 et sont donc anciennes, liées au geste commercial qu'il avait voulu faire sur des billets à tarif préférentiel pour la coupe du monde de rugby afin de garder le CE CNRO comme client de l'agence.
Il confirme avoir pris à sa charge des contestations de tarifs dans le dossier [K] et dans le dossier Us-Boxing, lesquels clients ne faisaient pas partie des adhérents du CE CNRO.
Si M. [S] explique ses erreurs par sa charge de travail importante, il n'en rapporte pas la preuve ; la société justifie avoir tenu compte des absences pour maladie ou congés de certaines de ses collègues et les faits reprochés à M. [S] se sont déroulés sur plusieurs années, sans qu'il ne démontre qu'il était soumis à une pression de la part de son employeur en termes de résultat.
Ce grief est établi.
3 - Utilisation de chèques voyages (ANCV) pour l'encaissement de voyage hors CEE et Dom Tom
Ce motif est ainsi libellé dans la lettre de licenciement :
« - Non application des process internes à notre entreprise, notamment par l'acceptation de chèques ANCV sur les dossiers hors CEE (Mme [Y] (Mexique) Mme [T] ([Localité 8]) / Mme [E]) (Canada) et par l'absence de contrats signés' conformément à l'article L.411-2 du code du tourisme. (...)».
M. [S] explique que Mme [E], membre du CE CNRO, souhaitait se rendre au Mexique et qu'en tout état de cause, depuis de nombreuses années les chèques ANCV étaient acceptés entre le CE et la société, mais il n'en justifie pas alors que Mme [G], salariée de la société, confirme l'interdiction faite d'utiliser les chèques voyages (ANCV) pour le règlement des voyages hors CEE et Dom Tom.
La lettre de licenciement se poursuit par :
« - Faux en écriture sur le dossier de M. et Mme [X] : coût de forfait divisé par 2, dates de départ modifiées et encaissement d'ANCV en guise d'acompte appartenant à un autre client (Mme [E]).»
La société constate que l'encaissement des chèques vacances était parfois lié au montage comptable sur le compte CE CNRO puisque des ANCV appartenant à la cliente Mme [E], ont été encaissés en guise d'acompte sur un dossier CE CNRO de Mme [X].
M. [S] a confirmé ces faits par courriel du 3 juin 2013, indiquant avoir 'fait un cafouillage complet' et avoir 'malheureusement oublié de facturer' le dossier [E], mais qu'il avait la possibilité d'encaisser les chèques ANCV pour les Antilles pour Mme [X], ce qui ne lui est pas reproché.
Ce grief est établi.
4 - Encaissements effectués avec les cartes bancaires personnelles du salarié :
La lettre de licenciement évoque les faits suivants :
« Utilisation de cartes bancaires personnelles pour régler des factures clients : un ticket client d'une de vos cartes bancaires personnelles été identifié car il a été communiqué par vous-même comme justificatif d'une note de frais et un autre l'a été comme justificatif de sorties d'espèce en caisse effectuée par vos soins. Les règles internes n'ont pas été respectées car le nom du porteur indiqué à chaque fois dans le Gestour était le nom du client et non pas celui de [A] [S].
La société reproche à M. [S] d'avoir utilisé sa carte bancaire personnelle entre août 2010 et juin 2013 pour faire 12 règlements, tout en enregistrant le nom du client comme porteur de carte, pour un montant total de 5.482,80 euros, permettant ainsi de solder des dossiers anciens dont il avait la charge et dissimulant ainsi des opérations irrégulières. Pour au moins un règlement, il lui est reproché d'avoir présenté une note de frais du montant correspondant le 12 mai 2011.
La société a produit les pièces établissant que M. [S] a remboursé plus de 6.000 euros notamment pour ne pas perdre le client CE CNRO qui, en 2007, avait fait savoir qu'il avait trouvé moins cher ailleurs.
M. [S] ne conteste pas ces faits mais demande que l'attention soit portée sur l'absence de préjudice pour la société.
Ce grief est établi.
5 - Encaissements effectués en dehors des heures de travail et pendant la fermeture de l'agence.
Ce grief est ainsi décliné :
« De nombreuses écritures et de nombreux lettrages ont été réalisés en dehors de vos heures de travail, et notamment la comptabilisation d'encaissement en espèce', et notamment le dimanche.
La société en déduit la volonté du salarié de dissimuler ses irrégularités.
M. [S] précise que dès 2012, il faisait savoir à sa hiérarchie qu'il travaillait sur une grande plage horaire, y compris le dimanche matin en raison d'un manque de personnel et d'une augmentation de son activité.
Par courriel du 7 mars 2012, il faisait part à sa hiérarchie des horaires importants de travail qu'il effectuait notamment avec le CNRO et de la nécessité d'être 4 salariés sur le secteur tourisme ; il indiquait qu'il viendrait travailler le dimanche, notamment pour faire la comptabilité à ce moment là. Il rappelle que son chiffre d'affaires a augmenté de 30% en 2013 par rapport à 2012, passant de 178.216 euros à 247.423 euros.
L'ancienne responsable de l'agence reconnaissait dans un courriel de réponse en date du 9 mars 2012 que le travail s'accumulait ainsi que le manque de temps pour traiter les tâches au comptoir et qu'il devait faire ces tâches en débauchant plus tard mais sans pour autant que ce soit des heures supplémentaires.
Deux salariés attestent cependant du comportement étrange de M. [S] qui souhaitait venir travailler certains samedis sur lesquels il n'était pas programmé, coïncidant avec le déplacement en agence d'une cliente sur un dossier présentant des anomalies et qui refusait qu'un autre salarié gère avec lui le dossier CE CNRO.
De même, la société produit un listing des opérations passées les dimanches par M. [S] depuis 2008, dont l'inscription de règlements en espèce pour solder des comptes clients.
S'il n'est pas contesté que l'agence subissait des absences liées à des arrêts de travail pour maladie suivis de périodes de congés, cette pratique mise en place par M. [S] datait d'au moins 2008, période à laquelle il ne faisait pas part d'une charge de travail particulière.
Une salariée atteste par ailleurs que l'ancienne directrice d'agence s'était fait communiquer en 2010 des anomalies comptables de M. [S] établissant ainsi une pratique ancienne.
Ce grief est établi.
6 - Passages en perte inexpliqués sur 3 dossiers et disparition de plusieurs dossiers
Il est également reproché au salarié :
'Par ailleurs, d'importants passages en perte ont été constatés sur l'ancienne agence de [Adresse 6] (377456) notamment sur le dossier [K] (...) pour 737,10 euros de pertes, Dossier [U] [V] : 600 euros de pertes, dossier [D] [J] : 521 euros de perte...'
- Certains dossiers comme celui de Mr et Mme [P] sur [Localité 10] et de Mr et Mme [X] ont disparu.'
La société reproche à M. [S] des impayés sur au moins trois dossiers, aucune réclamation de paiement n'ayant été faite, soit un préjudice de 1.858,10 euros. Elle produit le relevé de compte de ces trois clients faisant apparaître le solde impayé en 'pertes et profit'.
M. [S] invoque l'impossibilité pour lui d'accéder aux informations pour pouvoir s'expliquer.
Ce grief est établi par la pièce versée aux débats par la société.
La matérialité des faits est établie sans que M. [S] ne les conteste sérieusement.
Sur la gravité des faits reprochés
Pour expliquer les fautes qui lui sont reprochées, M. [S] fait valoir qu'il avait le soutien de sa hiérarchie puisqu'il lui avait été proposé le poste de responsable de l'agence de [Localité 12] en 2010, qu'il avait refusé, préférant le poste d'adjoint de Mme [R] à l'agence de [Adresse 6], qu'il a assumé seul le comptoir tourisme avec Mme [F] pendant la durée de l'arrêt de travail d'une collaboratrice en août 2011 jusqu'en septembre 2012, qu'il a dépanné un directeur d'agence absent à [Localité 4] en juillet 2011, et qu'enfin, on lui a proposé le poste de responsable d'agence sur un autre bureau, qu'il a refusé le 9 mai 2011 pour des raisons personnelles.
M. [S] rappelle qu'on lui a aussi confié la coordination des 5 agences régionales d'Aquitaine pour l'animation commerciale mais il n'en rapporte pas la preuve.
Les différents comptes-rendus d'entretien individuels produits sur les années 2009 à 2012 font état des remplacements divers en raison de situation de maladie de certains collègues. La précédente directrice d'agence, Mme [R], le confirmait dans ses fonctions en ces termes : 'je ne doute pas que [L] continuera à s'investir dans son poste de responsable tourisme', sans que des fautes professionnelles soient relevées.
Toutefois, si M. [S] n'a jamais connu d'incidents dans l'exécution de son contrat de travail, ni de sanctions disciplinaires, l'employeur justifie qu'au cours de l'année 2012, plusieurs problèmes de dossiers non facturés ou non soldés avaient été relevés et qu'il avait été rappelé au salarié la nécessité de respecter les directives.
M. [S] ne rapporte pas la preuve qu'il était soumis à une pression de la part de son employeur en termes de résultat ; il avait une ancienneté importante dans la société et gérait les comptes du secteur tourisme depuis de nombreuses années, maîtrisant parfaitement les logiciels et les règles comptables. Le courriel reçu par le directeur régional Sud-Ouest le samedi 30 mars 2013 lui demandait certes de traiter un devis 'leadformance', mais sans délai fixé, l'agence étant fermée les samedis à 13h jusqu'au mardi.
La cour a reconnu que M. [S] venait travailler le dimanche depuis au moins 2008 sans qu'il n'ait eu à se plaindre sur cette période d'une surcharge de travail, l'agence ayant subi des absences à partir de 2011 et que les temps de travail les dimanches correspondent aussi à des jours où des irrégularités ont été commises sur les dossiers gérés par lui.
M. [S] produit des pièces médicales attestant qu'il prenait dès le 8 juin 2013 un traitement décontractant pour mieux dormir et que, dès la convocation à l'entretien préalable, il a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 13 septembre 2013.
Il indique être suivi depuis juin 2012 en raison du stress managérial qu'il subissait de la part du directeur régional et produit des prescriptions médicales.
Toutefois, son médecin ne fait pas de lien entre la pathologie dont souffrait M. [S] et ses conditions de travail et aucune mention d'un stress réactionnel lié au milieu professionnel n'est portée sur les arrêts de travail. Le psychanalyste qui le suit atteste le 14 janvier 2013 qu'il continue de suivre un parcours analytique et comportemental et ce, à raison de séances bi-mensuelles depuis juin 2012, laissant entendre une analyse personnelle sur du long terme.
Par ailleurs, il est établi que les faits se sont déroulés sur plusieurs années, de manière répétée, ce qui ne permet pas de valider la thèse de M. [S] selon laquelle il aurait été 'dépassé par les événements'.
M. [S] conteste s'être enrichi au détriment de son employeur et fait valoir sa bonne foi, soulignant avoir utilisé sa carte bleue personnelle pour régler un dossier d'un client.
M. [S] a utilisé délibérément sa carte bancaire pour couvrir des irrégularités ou des erreurs, sans avertir sa hiérarchie des difficultés rencontrées.
Il n'est pas opérant que M. [S] n'ait pas bénéficié des détournements ainsi réalisés et qu'il ne se soit pas enrichi personnellement, la faute étant constituée dès lors qu'il ne respectait pas les procédures comptables et qu'il cherchait à camoufler les irrégularités commises par lui.
Il ressort enfin des témoignages produits aux débats une volonté de dissimulation justifiant la perte irrémédiable de confiance invoquée dans la lettre de licenciement : Mme [G] atteste que M. [S] avait insisté « largement auprès de moi pour me remplacer le samedi 15 juin 2013 (...) Face à une telle insistance (...) Je décidai d'en référer à mon supérieur hiérarchique', lequel s'est opposé au changement d'horaire ».
Mme [G] indique ensuite que ce samedi là, M. [S] avait donné rendez-vous à une cliente,Mme [Y], pour le règlement du solde de son voyage au Mexique, alors que la date limite de paiement était dépassée ; elle ajoute que cette cliente s'est présentée, a voulu régler avec des chèques vacances (ANVC) interdits pour un voyage hors CEE, soutenant que M. [S] lui avait promis d'accepter ce mode de paiement, et qu'elle ne disposait d'aucun contrat de vente, mais seulement d'un contrat écrit manuellement par M. [S].
A réception de ce contrat, Mme [G] a notamment constaté qu'aucun fond n'avait été versé alors que le coût du voyage était de 4.489,90 euros.'
Mme [F] atteste également que M. [S] refusait que d'autres salariés prennent en charge les dossiers CE CNRO.
L'audit réalisé par le cabinet [M] en octobre 2012 sur le recensement des process de contrôle interne dans tout le réseau Havas, avait pour objet de contrôler le respect des process de facturation, de versements d'acompte et de la gestion des moyens de paiement ; il était indiqué que le cabinet d'audit procèderait par panel d'agences dans la région Sud-Ouest.
Il ne peut donc être valablement soutenu par l'intimé qu'en l'absence d'observation de la part du cabinet d'audit, ses agissements auraient été validés, aucun élément ne permettant de vérifier que les comptes gérés par lui ont effectivement fait l'objet d'un contrôle.
Les manquements aux règles comptables de la société, les opérations de cavalerie réalisées par M. [S] en toute connaissance de cause, les négligences pour procéder aux encaissements de certains clients permettant de solder les dossiers et laissant des sommes passées en pertes et profits, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où, d'une part, la société était en droit d'exiger du salarié qui avait 33 ans d'ancienneté une gestion en toute confiance des clients de l'agence et, d'autre part, a risqué,par les manoeuvres frauduleuses de M. [S],une perte de clients ou une perte de confiance dans la gestion des voyages et ce, même si le salarié n'a pas fait l'objet de poursuites pénales.
Enfin, cette cause, a été déterminante de son licenciement, sans que M. [S] ne puisse s'exonérer des fautes commises au motif d'une absence de préjudice pour la société.
En effet, ces comportements mettaient clairement en cause la loyauté du salarié à l'égard de son employeur, tant vis-à-vis du personnel que des clients de l'établissement et constituent un ensemble de manquements fautifs de M. [S] et d'une gravité suffisante justifiant l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise et donc son licenciement pour faute grave, nonobstant l'ancienneté qu'il avait acquise.
Le licenciement reposant sur une faute grave, les demandes financières de M. [S] relatives au remboursement du salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire ainsi qu'au paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis seront rejetées et le jugement déféré infirmé de ce chef.
La demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des sommes avancées par M. [S]
M. [S] sollicite la condamnation de la société à lui rembourser la somme de 7.302,46 euros outre les congés payés y afférents, dès lors qu'aucune procédure pénale n'a abouti. Il indique que les sommes qu'il a ainsi versées 'l'ont été en vain puisque cela ne lui a pas permis de préserver son emploi'.
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M. [S] ne produit pas le décompte des sommes qu'il aurait versées, pas plus que les justificatifs des paiements qu'il aurait effectués, ni ne précise le fondement de sa demande de restitution.
Il ressort des éléments du dossier que les sommes versées par M. [S] l'ont été volontairement, pour couvrir ses propres erreurs sans que la société n'en soit informée ni n'ait accepté cette situation. Il ne saurait donc obtenir restitution de ces sommes, qui ne peuvent par ailleurs donner droit à congés payés comme n'ayant pas la nature d'une créance salariale.
Sa demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à la société Havas Voyages de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de remboursement de sommes avancées,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [S] repose sur une faute grave,
Déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [S] aux dépens ainsi qu'à verser à la société Havas Voyages la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire