Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02463 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM65
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/01066
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. VAP VILLAGES, représentée par son Président, le GIE VAPIANO.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne FICHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P172
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN, toque : M41
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 14 décembre 2018, Mme [W] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de contester la régularité de son licenciement et de voir condamner la société Vap Villages au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a fait droit à l'essentiel des demandes de Mme [P].
Par jugement du 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a liquidé l'astreinte du précédent jugement pour non exécution de ce dernier.
Par déclaration du 2 décembre 2022, la société Vap Villages a interjeté appel du jugement du 30 novembre 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA du 19 janvier 2023, Mme [P] a notamment demandé au conseiller de la mise en état de constater que l'appel avait été interjeté plus d'un an après la notification du jugement rendu et qu'il était irrecevable comme tardif.
Par conclusions notifiées par RPVA du 8 février 2023, la société Vap Villages a conclu au contraire à la recevabilité de l'appel en soutenant notamment qu'elle n'avait été informée de l'existence du jugement rendu le 30 novembre 2021 que dans le cadre de la signification du second jugement rendu le 30 mai 2022 ayant liquidé l'astreinte prononcée dans le premier jugement.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions n°2 de la société Vap Villages,
- déclaré son incompétence pour statuer sur la demande visant à déclarer le jugement entrepris non avenu,
- déclaré irrecevable comme tardif l'appel de la société Vap Villages.
Par requête du 21 mars 2023, complétée par des conclusions du 30 octobre 2023, la société Vap Villages a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- la recevoir en sa requête ;
- rapporter l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
- A titre principal, dire et juger que l'appel interjeté le 2 décembre 2022 par la société Vap Villages est recevable,
- Subsidiairement, si l'appel de la société est jugé irrecevable,
- dire et juger que le jugement du 30 novembre 2021 est non avenu et ne saurait produire aucun effet à l'encontre de la société Vap Villages ;
- En toute hypothèse, rejeter la demande de Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état d'ultimes écritures notifiées le 31 octobre 2023, Mme [P] demande à la cour de:
-dire et juger recevables les interventions volontaires au litige de la SELAR BCM, de la SELAFA MJA, de la SELARL FHB et de la SCP BTSG
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 mars 2023 en toutes ses dispositions,
- constater la tardiveté de l'appel qui a été interjeté le 6 décembre 2022 par la société Vap Villages à l'encontre du jugement du 30 novembre 2021 notifié le 14 décembre 2021,
- dire et juger l'appel irrecevable car tardif,
- condamner la société Vap Villages à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 juillet 2023 pour une audience devant se tenir le 3 novembre 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 13 décembre 2023.
Motifs
- Sur les interventions volontaires aux débats.
Compte-tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris le 31 mars 2023 et de la désignation de deux administrateurs et deux mandataires judiciaires ayant pour mission d'assister la société Vap Villages dans tous les actes concernant la gestion, la SELARL BCM (administrateur) prise en la personne de Me [Z] [X], la SELARL FHB (administrateur) prise en la personne de Maître [T] [O] dûment habilité à la représenter, la SCP BTSG (mandataire judiciaire) prise en la personne de Maître [I] [L] et la SELAFA MJA (mandataire judiciaire) prise en la personne de Maître [Y] [S], disposent d'un intérêt à intervenir volontairement à l'instance. Leur intervention volontaire à la présente procédure en déféré sera donc déclarée recevable.
- Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 1461-1 du code du travail dispose que le délai d'appel des jugements prud'homaux est d'un mois.
Aux termes de l'article R 1454-26 du même code, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
L'article 690 du code de procédure civile dispose que la notification à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilitée à la recevoir.
Dès lors qu'il apparaît que la lettre de notification d'un jugement est bien parvenue au lieu de l'établissement de la société et que l'avis de réception renvoyé par la poste au greffe, a été signé par un préposé de cette société, quelle que soit la qualité de celui-ci, la lettre fait courir le délai d'appel.
La société prétend ignorer l'identité du signataire de l'accusé réception de notification du jugement et expose que cet accusé de réception ne vise ni le nom ni le prénom du mandataire ayant apposé sa signature. Elle ajoute qu'aucune signature d'une personne habilitée à représenter la société, ne correspond à celle visée sur l'accusé réception transmis par le greffe du conseil de prud'hommes de Meaux.
L'examen de l'accusé de réception litigieux fait tout d'abord apparaître que le jugement du 30 novembre 2021 a été notifié au siège social de la société Vap Villages, sans aucune difficulté au niveau de l'adresse, et se trouve dûment revêtu de la signature du destinataire.
Il n'est nullement prescrit que le préposé de la poste doive vérifier l'identité du mandataire ayant réceptionné le pli, au siège de la société et aux horaires de travail.
La notification de la décision auprès d'un membre de la société expressément habilité à la recevoir n'est prévue que dans le cadre de l'article 690 al 2 du code de procédure civile, et non dans le cadre de l'article 690 Al 1 qui correspond à la situation d'espèce.
Enfin, à défaut de production du registre d'entrée et de sortie du personnel établissant la réalité des effectifs de la société, il en résulte que les documents tronqués versés par celle-ci dans sa pièce 9 - qui démontreraient prétendument la présence à leur poste des salariés le 14 décembre 2021 - sont totalement inopérants.
Dès lors la notification ayant été faite le 14 décembre 2021, mais la société n'en ayant relevé appel que le 2 décembre 2022 - donc bien après l'expiration du délai d'un mois - celle-ci est irrecevable en son appel et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Enfin, la cour d'appel, saisie en déféré, ne peut déclarer un jugement non avenu en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile. Ici encore, l'ordonnance sera confirmée.
En raison de l'irrecevabilité de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes plus amples de la société Vap Villages.
Il convient en revanche de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
La société Vap Villages sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros au profit de Mme [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevables à la présente procédure de déféré les interventions volontaires de la SELARL BCM, de la SELAFA MJA, de la SELARL FHB et de la SCP BTSG.
Confirme l'ordonnance entreprise.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Condamne la société Vap Villages au paiement de la somme de 2000 euros au profit de Mme [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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