Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-86.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.997
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me BARADUCBENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... René,
Z... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 20 septembre 1989, qui les a condamnés, pour complicité d'escroquerie, le premier à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, le second à 16 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende ;
è Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de René X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui dudit pourvoi ;
Sur le pourvoi de Jacques Z... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 405 du Code pénal, 460 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, de la charge de la preuve et de la présomption d'innocence telle qu'édictée par la Déclaration des droits de l'homme et de l'article 6 de la Déclaration européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'escroquerie ;
" aux motifs que les documents versés aux débats relatifs à l'activité de la société Méditerranean Investment Trust (MIT) ne présentaient aucune garantie d'authenticité et qu'aucun élément de preuve ne permettait d'affirmer que la socité MIT avait accordé sa contregarantie à la société Meditarranean Merchant Bankers (MMB) ; qu'en l'état des enquêtes auxquelles il a été procédé, la société MMB ne disposait ni de fonds, ni de personnel, ni de locaux et ne pouvait être tenue pour un établissement bancaire ; que tout cautionnement d'un contrat à caractère commercial constitue une opération de crédit, que la société MMB était inconnue de la Banque de France cependant qu'elle ne pouvait exercer en France qu'après avoir obtenu l'autorisation du Conseil national du crédit, ce qui n'était pas le cas ; qu'il importait peu qu'une transaction soit intervenue entre plaignant et prévenus, cet acte ne faisant pas disparaître le caractère délictueux des faits de la prévention ; que X... et Z... avaient été en relations étroites avec Y..., escroc international notoire qui se dérobait aux recherches de la police ;
" alors, d'une part, que la complicité légale suppose l'existence d'un fait principal punissable dont b les éléments constitutifs doivent être constatés ; que l'escroquerie n'est constituée que si l'escroc utilise un faux nom ou fait usage de fausses qualités, ou recourt à des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire en vue d'obtenir la remise de l'un des objets énumérés par l'article 405 du
Code pénal et de causer ainsi un préjudice ; qu'il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt attaqué qu'aucun des responsables de la MMB ait obtenu ou tenté d'obtenir la remise d'un des objets énumérés par l'article 405 et ait escroqué ou tenté d'escroquer la fortune d'autrui et en particulier celle du groupe A... ; que, faute d'avoir caractérisé légalement l'escroquerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité du chef de complicité de ce délit ;
" alors de deuxième part que le fait, pour un établissement financier, de consentir à cautionner l'un de ses clients ne constitue pas une remise d'un des objets énumérés par l'article 405 du Code pénal susceptible de caractériser une escroquerie ; que, derechef, la déclaration de culpabilité n'est pas justifiée ;
" alors de troisième part, que la circulaire du 5 février 1981 relative aux garanties entre la France et l'étranger n'ayant pas le caractère d'investissement direct porte que l'octroi de garanties par des non-résident relative à des engagements pris par des résidents est libre ; que, par conséquent, MMB n'avait pas à solliciter l'autorisation du Conseil national du crédit pour exercer en France son activité de cautionnement, qu'il s'ensuit que le fait que cet établissement eût été inconnu de la Banque de France et du Conseil national du crédit ne suffit pas à établir son caractère prétendument fictif et à la qualifier de " fausses entreprises " au sens de l'article 405 du Code pénal ;
" alors enfin, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de Z... qui faisait valoir que, au RoyaumeUni, l'activité de " Banker " qui n'était exercée que par des établissements financiers opérant à l'étranger était légale et que MMB remplissait les conditions fixées par la législation britannique pour l'exercice d'une telle activité ; que, derechef, les éléments constitutifs de l'escroquerie ne sont pas caractérisés et la déclaration de culpabilité du chef de è complicité de ce délit se trouve privée de base légale " ;
Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 593 et 689 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'escroquerie ;
" aux motifs que X... et Z... avaient été en relations étroites avec Y..., escroc international notoire qui se dérobait aux recherches de la police ; que Z... en sa qualité de " directeur " ou de " président " de la MMV avait souscrit le 16 mars à Londres un avenant à l'engagement de caution de ladite société ; qu'il avait participé le 29 mars 1983 à l'hôtel Forest Hill, à Bougival, aux pourparlers qui avaient eu lieu entre A... et le représentant de la MMB dans le but d'une garantie complémentaire de 10 millions de francs ; que les deux prévenus ont l'un et l'autre une expérience professionnelle des activités bancaires ;
" alors d'une part, que la complicité est constituée par le fait que le prévenu a, soit provoqué à l'action ou donné des instructions pour la commettre, soit procuré à l'auteur de fait principal le ou les moyens de la commettre en sachant qu'ils devaient y servir, soit aidé ou assisté, avec connaissance, l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'auront consommée ; qu'en l'espèce, on
ignore en quoi ont consisté les faits de complicité d'escroquerie dont Z... se serait rendu coupable, avec connaissance, pour aider l'auteur principal à réaliser son escroquerie ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;
" alors, d'autre part, que le fait d'avoir souscrit, le 16 mars 1983 à Londres, en qualité de " directeur " ou de " président " de la MMV (sic) un avenant à l'engagement de caution de ladite société ne saurait établir le délit se complicité à l'escroquerie imputable à la société MMB à la création de laquelle le prévenu n'a nullement participé ; qu'il n'est pas constaté que l'augmentation du cautionnement, seul fait imputable au prévenu, ait donné lieu à la remise d'un des objets énumérés à l'article 405 du Code pénal ; è qu'ainsi aucun acte de complicité punissable n'est caractérisé ;
" alors de troisième part, qu'à supposer que le fait d'avoir souscrit à Londres un avenant à un engagement de caution pour le compte de la société MMV puisse être constitutif d'une complicité d'escroquerie au regard de la loi française, ce fait ne pouvait être poursuivi et jugé par les juridictions françaises que s'il était également puni par la loi du RoyaumeUni où il a été commis ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne constate que les faits de complicité d'escroquerie prétendument commis à Londres par Z... sont punis par la loi britannique ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité de ce chef n'est pas légalement justifiée ;
" alors, de quatrième part, que ni le fait que Z... ait été ce qu'il conteste en relations étroites avec l'escroc qu'aurait été Y..., ni celui qu'il ait eu une expérience professionnelle des activités bancaires ne caractérise des faits de complicité d'escroquerie par provocation, instructions données, fourniture de moyen ou aide et assistance avec connaissance, de sorte que ces énonciations ne donnent pas davantage de base légale à la déclaration de culpabilité ;
" alors, enfin que l'énonciation selon laquelle Z... aurait participé le 29 mars 1983 aux pourparlers entre A... et le représentant de la MMB dans le but d'une garantie complémentaire est insuffisant à caractériser un fait de complicité punissable dès lors qu'il n'est en rien précisé ni que Z... ait pris une part active à ces pourparlers, ni que cette part eût été prise en connaissance d'une escroquerie imputable au représentant de la MMB qui les conduisait et pour en favoriser la commission " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé, sans insuffisance et sans porter atteinte ni à la présomption d'innocence, ni aux droits de la défense tous les éléments constitutifs du délit retenu à la charge du demandeur ; que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine è des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dièmer conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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