Cour de cassation, 14 février 1990. 88-16.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.850
Date de décision :
14 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'AMERICAN EXPRESS CARTE-FRANCE, dont le siège social est à Rueil-Malmaison cedex (Hauts-de-Seine), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1987 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de Monsieur Paul X..., demeurant à Saint-André de Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents :
M. Camille Bernard, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'American Express Carte-France, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1204 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les poursuites faites contre l'un des codébiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres ; Attendu que, le 7 avril 1983, la société Américan Express a délivré une carte accréditive à M. X..., cette carte étant établie au nom de la société Microtechnic dont il était le directeur commercial ; que selon l'article 1er des conditions générales de délivrance, la personne physique titulaire de la carte et la personne morale qui en a sollicité l'établissement, demeurent solidairement tenues ; que la société Microtechnic, en état de cessation de paiements, a bénéficié d'un concordat homologué prévoyant, échelonné sur cinq ans, un règlement à 50% de ses créanciers parmi lesquels figurait la société Américan Express ; que les débits effectués au moyen de la carte accréditive se sont élevés à 11 018,50 francs ; Attendu que, pour limiter la condamnation de M. X... à la moitié de cette somme, le jugement attaqué énonce que la société Américan Express ne peut à la fois obtenir des dividendes
concordataires et, par ailleurs, le paiement intégral du débit ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier était en droit d'exiger de M. X..., codébiteur solidaire, le règlement de l'intégralité de sa créance, sauf à ce dernier, subrogé en vertu de l'article 1251-3 du Code civil dans les droits et actions de la société Américan Express à l'encontre
de Microtechnic, à exercer un recours contre l'autre codébiteur solidaire et à percevoir les dividendes concordataires, le jugement attaqué a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ; Condamne M. X..., envers l'American Express Carte-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.
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