Cour de cassation, 13 décembre 1994. 92-20.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.415
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Geneviève Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2 / Mme Gilberte Y..., veuve X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), toutes deux prises tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de Mlle Bernadette Y..., décédée ainsi que de M. Emile Y..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambres réunies), au profit :
1 / de Mme Marie A..., veuve de M. Emile Y..., demeurant à Brenac, Sainte-Geneviève-sur-Argence (Aveyron),
2 / de Mme Laurence Y..., épouse Z..., demeurant ... à La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Geneviève Y... et de Mme Gilberte Y..., veuve X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A..., veuve Y... et de Mme Laurence Y..., épouse Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Emile Y... et Mme Marie A... se sont mariés le 15 décembre 1928 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, aux termes d'un contrat de mariage du 13 décembre 1928 comportant une clause d'attribution en pleine propriété au conjoint survivant du fonds de commerce commun ; que M. Emile Y... est décédé le 18 septembre 1982 laissant, outre sa veuve, quatre filles :
Laurence, épouse Z..., Bernadette, décédée en cours d'instance, Geneviève, et Gilberte, épouse X... ; que, de la communauté, dépendaient notamment un immeuble dans lequel M. Emile Y... exploitait de son vivant un fonds de commerce d'hôtel et de café, ainsi qu'une exploitation agricole sise en Aveyron ; que, le 24 juin 1983, Mme A... a, assigné ses quatre filles pour voir déclarer qu'elle était seule propriétaire du fonds de commerce ; que, par arrêt du 20 janvier 1988, la cour d'appel de Paris a décidé que l'attribution de ce fonds à Mme A... prendrait effet au 18 septembre 1982, jour du décès de son mari, et qu'elle ne devait aucun loyer à l'indivision successorale ; que, s'agissant de l'exploitation agricole sise en Aveyron, la juridiction du second degré en a prononcé l'attribution préférentielle au profit de Mme Laurence Z..., sur le fondement de l'article 832, alinéa 3, du Code civil ; que, cette décision ayant été cassée le 6 novembre 1990, l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 1992), statuant sur renvoi après cassation, a condamné Mme A... à payer à l'indivision Y... une provision de 10 000 francs par mois à valoir sur les loyers de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce attribuée à la veuve, dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle expertise pour déterminer le montant de ce loyer, et prononcé l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole sise en Aveyron au profit de Mme Laurence Z..., mais cette fois sur le fondement de l'article 832, alinéa 5, du même code, et à charge pour elle de consentir dans les six mois sur les terres ainsi attribuées un bail rural à long terme à son fils Benoît ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Geneviève Y... et Mme Gilberte Y..., veuve X... font grief à l'arrêt d'avoir attribué à Mme A... le fonds de commerce litigieux et d'avoir refusé de la déclarer déchue du droit à cette attribution, faute par elle d'avoir payé à l'indivision les loyers de l'immeuble dans lequel était exploité ce fonds, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme A... n'avait pas, pour justifier de sa prétention à l'attribution du fonds, invoqué le moyen tiré de ce que la clause de reprise stipulée au contrat de mariage avait la nature d'un avantage matrimonial insusceptible de révocation pour inexécution des charges, mais s'était bornée à invoquer un acte du 18 novembre 1983 aux termes duquel les parties étaient d'accord pour lui attribuer le fonds, conformément à l'article 7 du contrat de mariage ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que la clause de reprise inscrite dans le contrat de mariage ne constituait pas un avantage matrimonial, mais une clause de prélèvement moyennant indemnité définie par l'article 1511 du Code civil et dont l'article 1514 précise qu'elle réalise une opération de partage ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a analysé cette clause comme un avantage matrimonial dont l'époux bénéficiaire ne pouvait être déchu pour inexécution des charges, a violé les textes susvisés ; et alors, enfin, qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise pour évaluer le loyer dû par Mme A... pour la location de l'immeuble indivis dans lequel est exploité le fonds, compte tenu d'une première expertise, la juridiction du second degré a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que l'expertise précédemment diligentée avait eu pour effet d'évaluer la valeur du fonds de commerce, à l'exclusion des loyers dûs pour la location de l'immeuble ;
Mais attendu, d'abord, que les demanderesses au pourvoi ont soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que le défaut de paiement des loyers entraînait la déchéance du droit à l'attribution du fonds de commerce prévu par l'article 7 du contrat de mariage, ce qui excluait toute notion d'avantage matrimonial conféré par cette disposition, tandis que Mme Laurence Z... déclarait au contraire s'en tenir aux stipulations de ce contrat ; que la question de la nature juridique de la clause se trouvant ainsi dans le débat, la cour d'appel a respecté le principe de la contradiction ;
Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 1514 du Code civil, le prélèvement est une opération de partage et que la clause dite "commerciale", qui institue ce prélèvement moyennant indemnité, ne peut, en l'absence d'enfants du premier lit, constituer une libéralité ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué a estimé que la clause de reprise ne constituait pas une donation, mais un avantage matrimonial, conformément à l'article 1527 du Code civil ;
Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du second degré ont estimé, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise pour déterminer le montant du loyer dû par Mme A... ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir prononcé l'attribution de terrains agricoles au profit de Mme Laurence Z..., à charge pour elle de consentir dans les six mois sur les biens ainsi attribués un bail rural à long terme, alors, selon le moyen, d'une part, que s'il n'est pas nécessaire que la participation à la mise en valeur de l'exploitation se situe à une époque concomitante ou voisine de l'ouverture de la succession, du moins cette participation doit-elle être effective à la date de la demande d'attribution préférentielle ;
qu'ainsi l'arrêt, qui a constaté que la participation de Benoît Z..., fils de Laurence Z..., à l'exploitation datait de 1986, tandis que les assignations en demande d'attribution préférentielle remontaient à janvier 1983 et à mars 1984, a violé l'article 832, alinéa 3, du Code civil ; alors, ensuite que cet arrêt est entaché d'une contradiction manifeste en ce qu'il considère d'abord que seule la réunion des deux propriétés est susceptible de procurer un revenu à une famille, et en ce qu'il énonce aussitôt après que les terres indivises constituent à elles seules une unité économique ;
que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la juridiction du second degré, qui a conclu à l'existence d'une unité économique en prenant en considération le regroupement des deux propriétés, et qui s'est fondée pour justifier l'attribution préférentielle sur l'intérêt économique que représenterait un tel regroupement, a de nouveau violé l'article 832, alinéa 3, du Code civil selon lequel l'unité économique doit s'apprécier exclusivement au regard de la seule exploitation, objet de cette demande d'attribution ;
Mais attendu, sur la première branche, que si l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole peut être accordée à l'héritier qui justifie participer ou avoir participé effectivement à sa mise en valeur, il n'est pas exigé que cette participation se place à une période concomitante ou voisine de l'ouverture de la succession, ni qu'elle se situe au plus tard à la date de la demande ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a donc pu estimer que la condition de participation effective à la mise en valeur des terres litigieuses était remplie, bien que cette participation du fils de Mme Laurence Z... n'ait été continue que depuis 1986, alors que le décès de l'exploitant remontait à 1982 et que la demande d'attribution préférentielle avait été formulée en 1983-1984 ;
Attendu, ensuite, que c'est sans aucune contradiction, abstraction faite des motifs surabondants critiqués, que la cour d'appel a estimé qu'à elles seules les terres indivises constituaient une unité économique ;
D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Geneviève Y... et Mme Gilberte Y..., veuve X..., envers Mme Marie A..., veuve Y... et Mme Laurence Y..., épouse Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne, également, à payer à Mme veuve Y... et à Mme Z... la somme de sept mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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