Texte intégral
N° RG 23/03804 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MAHU
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET JP
Me Jennifer DECAMPS-CIOLFI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une ordonnance (N° RG 20/02573)
rendue par le Juge de la mise en état de VALENCE
en date du 26 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2023
APPELANTS :
M. [H] [O]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
M. [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 9]
Mme [N] [O]
née le [Date naissance 14] 1962 à [Localité 20]
de nationalité Italienne
[Adresse 4]
[Localité 8]
M. [F] [I]
né le [Date naissance 13] 1999 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.C.I. LA BATIE au capital de 3658,78 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS, sous le numéro 404 696 692, agissant
poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [H] [O], en sa qualité de GERANT, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentés par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
M. [R] [I]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Jennifer DECAMPS-CIOLFI, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 mai 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière La Batie immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Romans-sur-Isère, a pour objet l'acquisition et la gestion des biens et droits immobiliers.
La SCI La Batie a été constituée en date du 9 mai 1996 par quatre associés comme suit :
- M. [R] [I] : 40 parts sociales,
- Mme [N] [O]: 40 parts sociales,
- M. [H] [O]: 80 parts sociales,
- M. [C] [O]: 80 parts sociales.
Aux termes d'un acte du 05 juin 2012 reçu par Maître [M] [Z], notaire à [Localité 16] (Drôme) M. [R] [I] a donné à son fils, M. [F] [I], la nue-propriété de 39 parts sociales de la SCI La Batie et Mme [N] [O] a également donné à son fils, M. [F] [I] la nue-propriété de 39 parts sociales de la SCI La Batie.
Dès lors, le capital social de la SCI La Batie est détenu comme suit :
- M. [R] [I] détient 1 part en plein propriété et 39 parts en usufruit au sein du capital de la société,
- Mme [N] [O] détient 1 part en plein propriété et 39 parts en usufruit au sein du capital de la société,
- M. [F] [I] détient 78 parts en nue-propriété au sein du capital de la société,
- M. [H] [O] détient 80 parts en plein propriété au sein du capital de la société,
- M. [C] [O] détient 80 parts en plein propriété au sein du capital de la société.
Par jugement du 23 février 2018, le divorce de M. [R] [I] et de Mme [N] [O] a été prononcé.
Par acte d'huissier du 21 juin 2018, M. [R] [I] a fait délivrer assignation à la SCI La Batie ainsi que ses associés pour qu'il soit notamment constaté qu'il justifie d'un juste motif pour solliciter son retrait judiciaire de la SCI La Batie et le paiement de la valeur de ses parts sociales.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a désigné la Selarl de Saint Rapt et Berthelot en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de un an à compter du jour de sa saisine par le greffe, avec pour mission de se faire remettre par le gérant et les associés de la SCI La Batie les déclarations fiscales, livres, documents sociaux, comptables et bancaires pour les exercices 2015 à 2020, d'établir un rapport écrit mentionnant pour chacun des exercices considérés, les bénéfices réalisés et ou les pertes encourues par la société, de réunir une assemblée générale pour statuer sur les exercices considérés, approuver les comptes, se prononcer sur les bénéfices et l'affectation des résultats, de faire procéder par l'expert de son choix, à une évaluation de la valeur des parts de la société civile immobilière La Batie, en vue du retrait de M. [R] [I] de la société civile immobilière et le cas échéant, constater l'accord des parties sur les conditions de ce retrait, lors de l'assemblée générale qui sera réunie.
Suivant ordonnance du 21 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a étendu la mission de la Selarl de Saint Rapt et Berthelot, ès-qualité de mandataire ad hoc, à l'exercice 2021 et dit que la mission du mandataire pour l'exercice considéré sera la même que celle fixée pour les exercices précédents (2015 à 2020).
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a prorogé la mission du mandataire ad hoc jusqu'au 28 octobre 2023.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a prorogé la mission du mandataire ad hoc jusqu'au 29 septembre 2023.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a :
- condamné la société civile immobilière La Batie à payer à M. [R] [I] la somme de 70.375 euros à titre de provision à valoir sur les dividendes des années 2015 à 2022,
- débouté M. [R] [I] du surplus de sa demande de provision,
- s'est déclaré incompétent, au profit du juge du fond, pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par M. [R] [I],
- rejeté la demande de M. [R] [I] tendant à mettre un terme à la mission de l'administrateur ad hoc, ainsi que ses demandes subséquentes,
- condamné in solidum la société civile immobilière La Batie, Mme [N] [O], M. [H] [O], M. [C] [O] et M. [F] [I] à payer à M. [R] [I] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais de défense sur incident, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2023, la SCI La Batie, M. [H] [O], M. [C] [O], Mme [N] [O] et M. [F] [I] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a condamné la société civile immobilière La Batie à payer à M. [R] [I] la somme de 70.375 euros à titre de provision à valoir sur les dividendes des années 2015 à 2022 et en ce qu'elle les a condamnés in solidum à payer à M. [R] [I] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais de défense sur incident en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la SCI La Batie, M. [H] [O], M. [C] [D], Mme [N] [O] et M. [F] [I] :
Aux termes de leurs écritures notifiées par voie dématérialisée le 15 novembre 2023, la SCI La Batie, M. [H] [O], M. [C] [O], Mme [N] [O] et M. [F] [I] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état condamnant la SCI La Batie à payer la somme de 70.375 euros à titre de provision à valoir sur les dividendes des années 2015 à 2022,
- condamner M. [R] [I] à payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [R] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
- selon la cour de cassation, le droit de créance des actionnaires ou des associés sur le dividende prend naissance le jour où l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice a fixé le montant de la somme qui sera distribuée (Cass. com., 28 nov. 2006, n° 04-17.486),
- selon la doctrine, les dividendes « n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part attribuée à chaque associé »,
- en outre, une société n'est pas débitrice des dividendes, en l'absence de décision de distribution,
- or tout en renouvelant la mission de l'administrateur, le juge de la mise en état a accordé à M. [I] une provision sur ces dividendes, sur la seule lecture des relevés de compte bancaire, pour un montant de 70.375 euros à titre de provision à valoir sur les dividendes des années 2015 à 2022 et alors que les relevés de comptes produits aux débats démontrent, en plus, que ce dernier, comme les autres associés a perçu des dividendes durant toutes ces années,
- c'est donc de façon prématurée que le juge de la mise en état a fait droit à la demande de M. [I], alors qu'il existait manifestement une contestation sérieuse, en l'absence du rapport écrit mentionnant pour chacun des exercices considérés, les bénéfices réalisés et/ou les pertes encourues par la société et en l'absence de réunion d'une assemblée générale pour statuer sur les exercices considérés, approuver les comptes et se prononcer sur les bénéfices et l'affectation des résultats,
- le droit de créance de M. [I] est inexistant en l'état actuel de la procédure.
S'agissant du montant des sommes réclamées, ils indiquent que :
- la distribution des dividendes, qui nécessite un vote en assemblée générale, doit se faire au prorata du nombre de parts sociales détenues par chaque associé et non par comparaison avec ce qu'a pu percevoir son ex-épouse, conformément à l'article 11 alinéa 2 des statuts,
- la SCI La Batie a déjà produit toutes ses déclarations fiscales des années 2015 à 2020 et au regard de ses déclarations de revenus et du nombre de parts sociales détenues par M. [I], il lui serait dû 27.059 euros entre 2015 et 2021 et non 73.400 euros.
Prétentions et moyens de M. [R] [I] :
Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 5 décembre 2023, M. [R] [I] demande à la cour au visa des articles 31 et 795 du code de procédure civile de :
- déclarer irrecevable et infondé l'appel interjeté,
- confirmer l'ordonnance du 26 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
- condamner la SCI La Batie et les Consorts [O] solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI La Batie et les Consorts [O] solidairement aux dépens.
Au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, il indique que :
- la SCI La Batie et les consorts [O] n'ont pas d'intérêt à former appel de l'ordonnance du 26 octobre 2023 puisqu'ils n'ont pas fait valoir leurs moyens de défense sur incident en première instance et qu'ils se sont en toute connaissance de cause, abstenus de se présenter à l'audience,
- ils avaient donc parfaitement conscience de leur obligation au paiement de la provision sur dividendes à son égard,
- la voie de l'appel n'est pas ouverte à la partie défaillante en première instance qui demande à titre principal à la cour de déclarer le jugement non avenu (.Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-15.301),
- en outre, en application des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont susceptibles d'appel que dans des cas bien limités, qui ne peuvent s'appliquer en l'espèce,
- la cour déclarera donc les appelants irrecevable en leur appel, en application des dispositions des articles 31 et 795 du code de procédure civile,
- d'ailleurs au dispositif de ses premières conclusions l'appelant ne la saisit pas d'une demande de déclaration de recevabilité et de bien fondé de son appel,
- la cour n'est donc pas saisie d'un appel, en l'absence d'effet dévolutif.
Au soutien de sa demande en paiement, il expose que :
- les appelants ne contestent pas que pendant la période 2015 - 2021 Mme [O] divorcée [I], égale en droits avec son ex-époux, a bien reçu plus de 70.000 euros, sans assemblée générale ni approbation des comptes, comme l'étude des relevés du compte bancaire de la SCI La Batie le démontre parfaitement,
- les appelants tentent de duper la cour en essayant de la convaincre que pour lui, il faudrait raisonner en bénéfice distribuable mais que pour les autres associés les bénéfices brut distribués tels qu'ils résultent des relevés de compte seraient parfaitement légitimes et acceptables,
- la SCI La Batie ne peut se retrancher derrière le fait que les assemblées générales des années 2015 à 2021 n'ont pas été réalisées, ce qui est de la responsabilité du gérant, M. [H] [O], et alors qu'il se plaint depuis 2018, soit depuis 5 ans que les assemblées générales de la SCI La Batie ne sont pas réalisées, de sorte qu'on comprend mal que les associés en fassent un argument pour se prévaloir de leur supercherie et de leur détournement,
- le gérant ne peut se retrancher derrière un pseudo projet de procès-verbal de délibération d'assemblée générale établit le 24 février 2023 et communiqué par le conseil des consorts [O] à son propre conseil, alors que ce calcul constitue une preuve à soit même totalement irrecevable, que ce document est superficiel et ne fait que reprendre des chiffres qui ont été communiqués par les associés sans aucune objectivité, qu'il n'a jamais été convoqué pour une assemblée générale depuis février 2023, nonobstant la procédure judiciaire et surtout que les chiffres qui figurent sur ce projet ne peuvent pas être repris dans les conclusions de l'appelant puisqu'ils n'ont pas été approuvés par l'assemblée générale,
- s'agissant du montant de ses dividendes non perçus, il a fait le total des dividendes qui ont été versés par la SCI La Batie à son ex-épouse pendant cette période, les virements au profit de Mme [O] figurant expressément sur les relevés de compte bancaires,
- les dividendes étant incontestables et incontestés par les appelants, il lui est du :
*la somme de 6.475 euros au titre des dividendes non perçus pour l'année 2015 (13.875 euros versés à Mme [O] contre la somme de 7.400 euros versée à M.[I] ) ,
- la somme de 10 .625 euros au titre des dividendes non perçus pour l'année 2016 ( 12.825 euros payés à Mme [O] et 2.200 euros reçus le 15 février 2016 par M. [I]),
- la somme de 5.400 euros au titre des dividendes non perçus pour l'année 2017 (10.900 euros payés à Mme [O] et 5.500 euros reçus par M. [I]),
- la somme de 11.300 euros au titre des dividendes non perçus pour l'année 2018 ( somme versée à Mme [O] mais rien à M. [I] ),
- la somme de 9.900 euros au titre des dividendes non perçus pour l'année 2019 ( somme versée à Mme [O] mais rien à M. [I] ),
- la somme de 9.900 euros au titre des dividendes non perçus pour l'année 2020 ( somme versée à Mme [O] mais rien à M. [I] ),
- la somme de 9.900 euros au titre des dividendes non perçus pour l'année 2021 ( somme versée à Mme [O] mais rien à M. [I] ),
- la somme de 9.900 euros au titre des dividendes non perçus pour l'année 2022 ( somme versée à Mme [O] mais rien à M. [I] ),
Soit la somme totale de 73.400 euros.
- il est versé aux débats les relevés de comptes manquants pour décembre 2017 et décembre 2021 démontrant qu'en décembre 2017 Mme [O] a perçu 825 euros de dividendes et [H] et [C] [O] chacun 1.650 euros et en décembre 2021 Mme [O] a perçu 825 euros de dividendes et les autres chacun 1.400 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève qu'il n'est formé ni appel principal, ni appel incident des dispositions de l'ordonnance déboutant M. [R] [I] du surplus de sa demande de provision, se déclarant incompétent, au profit du juge du fond pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par M. [R] [I] et rejetant la demande de M. [R] [I] tendant à mettre un terme à la mission de I'administrateur ad hoc, ainsi que ses demandes subséquentes. La cour n'est donc pas saisie de ces chefs de dispositifs non critiqués.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [I] en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et infondée, laquelle prétention ne figure que dans les motifs de ses écritures et n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Sur l'irrecevabilité de l'appel
M. [I] n'est pas fondé à soulever l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SCI La Batie, les consorts [O] et M. [F] [I], motif pris de ce que la voie de l'appel n'est pas ouverte à la partie défaillante qui demande à titre principal de déclarer le jugement non avenu, alors qu'une telle demande n'est pas formulée par les appelants.
Le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'intérêt à agir, motif pris de la défaillance des appelants en première instance ne peut davantage utilement prospérer, alors que la comparution des parties en première instance ne constitue pas une condition de recevabilité de l'appel.
Enfin, l'irrecevabilité tirée de l'impossibilité d'interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état accordant une provision doit également être écartée alors qu'en application de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être frappées d'appel dans tous les cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en
dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au
créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ce qui est précisément le cas en l'espèce, l'ordonnance déférée accordant une provision de 70.375 euros à M. [R] [I].
Sur la demande de confirmation de l'ordonnance du 26 octobre 2023
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre selon l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
ll résulte de la combinaison de ces dispositions que si la partie appelante doit impérativement mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu'est demandée l'annulation ou l'infirmation du jugement, elle ne peut se contenter de demander l'infirmation, et elle doit formuler des prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement, faute de quoi la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention (Civ. 2 e , 5 déc. 2013,n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230) et ne peut que confirmer le jugement ( 2ème civ, 4 février 2021, n°19-23.615)
En l'espèce, aux termes de leurs conclusions uniques notifiées par voie dématérialisée le 15 novembre 2023, les appelants sollicitent seulement l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état condamnant la SCI La Batie à payer la somme de 70.375 euros à titre de provision à valoir sur les dividendes des années 2015 à 2022, sans formuler de prétention, de sorte que M. [R] [I] est bien fondé à soutenir que les appelants ne saisissent pas la cour d'une demande de déclarer bien fondé leur appel. Il s'ensuit, qu'en l'absence de formulation de prétention sur les demandes tranchées dans l'ordonnance, la cour n'est saisie d'aucune prétention et ladite ordonnance est en conséquence confirmée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La SCI La Batie, M. [H] [O], M. [C] [O], Mme [N] [O] et M. [F] [I] doivent supporter in solidum les dépens d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser in solidum à M. [R] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Il y a également lieu de débouter la SCI La Batie, M. [H] [O], M. [C] [O], Mme [N] [O] et M. [F] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SCI La Batie, M. [H] [O], M. [C] [O], Mme [N] [O] et M. [F] [I],
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Ajoutant,
Condamne in solidum la SCI La Batie, M. [H] [O], M. [C] [O], Mme [N] [O] et M. [F] [I] à payer à M. [R] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la SCI La Batie, M. [H] [O], M. [C] [O], Mme [N] [O] et M. [F] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum la SCI La Batie, M. [H] [O], M. [C] [O], Mme [N] [O] et M. [F] [I], aux dépens d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente